Annulation 13 juillet 1961
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 13 juil. 1961, n° 49980 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 49980 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
49.980
finances of
" Y
- -
ion lue le
13 Juillet 1961
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux;
(Section du Contentieux, 8ème Sous-Section);
Vu le recours du Secrétaire d’Etat aux Fi nances, ledit recours enregistré au Secrétariat de la Section. du Contentieux du Conseil d’Etat le 29 Janvier 1960 et tendant
à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 Mars 1959 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé au sieur X Y la décharge des impositions à la contribution foncière des propriétés bâties auxquelles celui-ci a été assujetti sur les rôles de la commune de La Teste (Gironde) au titre des années 1950, 1951 et 1952;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1428;
Vu le décret du 30 Septembre 1953;
Vu le décret du 28 Novembre 1953;
Our M. Z A, Maître des Requêtes, en son rapport;
Out M. POUSSIERE, Maitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
30x
M. M.
Considérant que, pour demander au Tribunal Administrati de Bordeaux la décharge des impositions à la contribution f sièn des propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titr es années 1950, 1951 et 1952 sur les rôles de la commune de la . Teste à raison d’une villa dont il aurait été propriétaire au Pyla sur le territoire de ladite commune, le sieur Y a fait valoir qu’à la suite de la préemption exercée sur cett villa par l’Administration de l’enregistrement, en applicata s de l’article 38 de l’ordonnance du 15 Apût 1945, le 14 avril 1947, il aurait à partir de cette date et jusqu’en 2 juillet 9
1952, date à laquelle ladite administration luia con aftre qu’elle renonçait à l’exercice de son droit de pré emption, cessé d’être propriétaire de la villa dont s’agit et, par voie de conséquence, d’être imposable à la contribution foncière des propriétés bâties à raison de ladite villa ; que, dans le mémoire en défense qu’elle a produit devant les pre miers juges, l’administration a soutenu, de son côté, que sa renonciation à l’exercice du droit de préemption aurait eu une portée rétroactive et que, dès lors, la préemption exercée en 1947 devant être tenue pour nulle et/nul effet, le sieur Y devait être regardé comme n’ayant pas cessé d’être pro priétaire de la villa en cause et, par suite, d’être imposable à la contribution litigieuse pour les années en cause ;
Considérant que le jugement de la réclamation du sieur Y était ainsi subordonné à la solution d’une question de propriété dont il n’appartenait pas à la juridiction administra tive de connaitre comme le rappelle l’article 1428 du Code Géné ral des Impôts ; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal Administratif a accordé la décharge sollicitée sane avoir surais à statuer jusqu’à ce que cette question ait été tranchée par l’autorité compétente ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué, et de renvoyer le sieur Y devant le Tribunal Administratif pour qu’il y soit etatué à nouveau sur sa demande après que l’autorité judiciaire se sera prononcée sur la question préjudicielle aus-indiquée ;
DE C I DE :
---- GE
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 Le sieur Y est renvoyé devant le tribunal GEOROLOGÉRICO ALES
Administratif pour qu’il y soit statué à nouveau eur as demande,
après instruction régulière
Article 3 : Expédition de la Cirm paddedCo pat au Ministre des Finances et de
présente dédision sera transmise s Affaires Economiques.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Pays ·
- Protection ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Violence domestique ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Fruit ·
- Magasin ·
- Code de commerce ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés civiles ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Profession ·
- Vente ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Bien immobilier
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Actif ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Fournisseur
- Victime ·
- Coups ·
- Violence ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Partie civile ·
- Déficit ·
- Contrôle judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Semi-liberté ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Formation ·
- Associations ·
- Retrait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Débat contradictoire ·
- Application
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Enquête sociale ·
- Partage
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Arts visuels ·
- Magazine ·
- Internet ·
- Tirage ·
- Atteinte ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Charges sociales ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Cirque ·
- Département ·
- Animaux ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Installation ·
- Piste cyclable ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre
- Notaire ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Acompte ·
- Actes judiciaires
Textes cités dans la décision
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.