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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 31 mars 2025, n° 21/15204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15204 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
PEC sociétés civiles
N° RG 21/15204
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVIV ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : 1 rendue le 31 mars 2025
Assignation du : 02 décembre 2021
DEMANDERESSE
Société WANTZ NOTAIRE (SELAS), anciennement dénommée SELAS GGC NOTAIRES ASSOCIES 10, rue Sainte-Barbe 91590 LA FERTE ALAIS
représentée par Maître Matthias PUJOS de la SELEURL SPARTANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0288
DEFENDEURS
Monsieur X Y […][…]
Monsieur Z AA 26, rue de la Source 75016 PARIS
représentés par Maître Amaury SONET de la SELEURL NOVELTY LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0496
C.C.C. délivrées le : à
Page 1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2025, prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis ramené à la date de ce jour.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCP GGC NOTAIRES ASSOCIÉS était titulaire d’un office notarial établi dans le département de l’Essonne.
En 2013, les parts de cette étude notariale ont été acquises par Maître X AB, Maître Z AC et Maître AD AE, les trois associés étant également gérants de la SCP GGC NOTAIRES ASSOCIÉS.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2018, les associés ont décidé à l’unanimité de :
- transformer cette société d’exercice professionnelle (SCP) en société d’exercice libérale par actions simplifiée (SELAS),
- mettre fin aux fonctions de gérant de Maître X AB et Maître Z AC,
- nommer Maître AD AE en qualité de président de ladite société.
Le 29 novembre 2018, l’assemblée générale extraordinaire de la SELAS GGC NOTAIRES ASSOCIÉS a décidé :
- le rachat par la société des 1.197 actions de Maître AC au prix de 430.000 € ;
- le rachat par la société des 1.196 actions de Maître AB au prix de 430.000 € ;
- l’annulation des 2.393 actions acquises par la société ;
- la réduction corrélative du capital de la somme de 364.810,50 € (soit la valeur du nominal des titres), la différence de prix ayant été portée à un compte « Autres réserves».
Par acte d’huissier du 06 décembre 2021, la SELAS GGC NOTAIRES ASSOCIÉS a assigné Monsieur Z AC aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 42.7[…],43 euros « au titre de l’acompte sur dividendes excédentaire prélevé, des charges qui lui sont imputables et de l’avantage en nature indument perçu », outre la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/15204.
Par acte d’huissier du […] décembre 2021, la SELAS GGC NOTAIRES ASSOCIÉS a assigné Monsieur X Y aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 91.904,69 euros « au titre de l’acompte sur dividendes excédentaire prélevé, de l’avantage en nature indûment perçu, ainsi que des charges non-remboursées », outre la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/15350.
Page 2
Par ordonnance du 05 décembre 2022, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/15204.
La SELAS GGC NOTAIRES ASSOCIÉS est désormais dénommée SELAS WANTZ NOTAIRE.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2024, Monsieur Z AA et Monsieur X Y qui contestent les demandes de la SELAS WANTZ NOTAIRE demandent au juge de la mise en état d’ordonner la communication de pièces comptables qui permettraient selon eux :
-d’établir la situation comptable à la date du retrait, et non au 31 décembre de l’exercice soit plus d’un mois après ledit retrait, afin de déterminer si les sommes réclamées par la société WANTZ NOTAIRES sont effectivement dues par Messieurs X Y et Z AA, ce qu’ils contestent ;
-de démontrer que Maître AE n’était pas investi dans l’étude comme l’étaient Maîtres AB et AC et que Maître AB a travaillé jusqu’à la mi-2019 pour l’étude et doit être rémunéré pour cela.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la SELAS WANTZ NOTAIRE demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur Z AA et Monsieur X Y de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, Monsieur Z AA et Monsieur X Y demandent au juge de la mise en état de : « DEBOUTER la SELAS WANTZ NOTAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER la production des pièces suivantes, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard :
• une situation comptable de la société à la date du retrait de Maîtres AB et AC, soit le 29 novembre 2018 ;
• l’ensemble des documents comptables de l’exercice clos au 31/12/2018, c’est-à-dire:
o bilan ;
o compte de résultat ;
o annexes ;
o Grande livre et livre journal ;
• la copie du répertoire officiel pour les années 2016 à 2019 incluse ;
• les agendas GENAPI des trois associés pour les années 2016 à 2018 incluse ;
• l’ensemble des actes judiciaires dans les litiges prud’hommaux de l’office notarial entre 2018 et 2019 (conclusions des parties ; transaction ; décision du conseil de prud’hommes) ; CONDAMNER la SELAS WANTZ NOTAIRES aux entiers dépens, CONDAMNER la SELAS WANTZ NOTAIRES à verser à Maître AB et AC, la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 octobre 2024, et mis en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis ramené à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Page 3
Sur la demande de communication d’une situation comptable de la société à la date du retrait de Maîtres AB et AC, soit le 29 novembre 2018
Pour percevoir un dividende, deux conditions doivent être remplies. Les comptes de la société doivent attester l’existence de bénéfices distribuables, calculés selon les règles comptables. Une décision collective relative à l’affectation des bénéfices distribuables est également nécessaire.
C’est le jour où l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice a fixé le montant de la somme qui sera distribuée que naît le droit de créance des associés sur le dividende.
Il en ressort que celui qui a la qualité d’associé au jour de cette assemblée reçoit la totalité des dividendes de l’exercice. Ainsi, lorsqu’un associé cède ses titres entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’assemblée qui décide la mise en distribution des dividendes, les dividendes appartiennent aux personnes qui ont effectivement la qualité d’associé à cette seconde date.
Les acomptes sur dividendes correspondent à des sommes versées avant l’approbation des comptes et la fixation par l’assemblée générale du dividende effectivement versé au titre d’un exercice.
Ce n’est donc qu’à l’issue de l’exercice comptable et de l’approbation des comptes y afférents que peut être déterminé si les acomptes sur dividendes doivent être ou pas remboursés.
En l’espèce, les statuts de la SELAS GGC stipulent que ses bénéfices « sont répartis entre les associés au prorata du nombre de parts que chacun d’eux détient dans le capital de la société ».
L’assemblée générale du 02 novembre 2019 a approuvé les comptes de l’exercice 2018 et a affecté le bénéfice de l’exercice social, soit 362.927,42 euros de la manière suivante:
- du 1er janvier 2018 au 21 novembre 2018 qui correspond au résultat de la société sous forme de SCP avant l’option à l’IS et sa transformation en SELAS et après retraitement des charges sociales, soit 314.349,24 euros
- le solde a été affecté à une réserve légale et au compte Report à “Nouveau à Nouveau”.
L’exercice 2018 a été validé par un rapport d’audit établi par le cabinet Expert-Comptable et Commissaire aux comptes Lavial, lequel a calculé la répartition du résultat et a produit une attestation constatant le trop-perçu restant à rembourser par les anciens associés.
Ont été aussi communiqués les états des comptes individuels de Messieurs AB et AC, qui affichent le montant des acomptes sur dividendes excédentaires qu’ils ont prélevés.
La communication d’une situation comptable de la société à la date du retrait de Maîtres AB et AC, soit le 29 novembre 2018, n’est donc pas utile, ces derniers disposant de documents nécessaires aux fins d’éventuelles contestations.
Page 4
Messieurs AB et AC seront donc déboutés de leur demande de communication d’une situation comptable de la société à la date du retrait de Maîtres AB et AC, soit le 29 novembre 2018.
Sur la demande de communication des documents comptables de l’exercice clos au 31 décembre 2018
Il résulte des pièces produites par la SELAS WANTZ NOTAIRES que le bilan de l’exercice 2018, ses annexes ainsi que les comptes de résultat détaillés ont été d’ores et déjà communiqués.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande de communication du répertoire officiel pour les année 2016 à 2019 incluse et les agendas GENAPI pour les années 2016 à 2018 incluse
Messieurs AB et AC affirment avoir réalisé la quasi-totalité des actes de l’étude et donc du chiffre d’affaires pendant la période de 2016 à 2018 inclus, alors que Monsieur AE se serait désintéressé de l’étude.
Il apparaît paradoxal que Monsieur AB sollicite la communication des comptes arrêtés au 29 novembre 2018 tout en indiquant avoir continué son activité après cette date.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes des statuts de la SELAS GGC, ses bénéfices “ sont répartis entre les associés au prorata du nombre de parts que chacun d’eux détient dans le capital de la société”.
Messieurs AB et AC seront donc déboutés de cette demande dont ils ne démontrent pas en l’état le lien suffisant avec la demande principale.
Sur la demande de communication de l’ensemble des actes judiciaires dans les litiges prud’homaux de l’office notarial entre 2018 et 2019 (conclusions des parties, transaction, décision du conseil de prud’hommes).
Messieurs AB et AC sollicitent la communication de l’ensemble des actes judiciaires dans les litiges prud’homaux de l’office notarial entre 2018 et 2019 (conclusions des parties, transaction, décision du conseil de prud’hommes) au motif qu’alors qu’une provision a été constituée à la fin de l’année 2018, le litige prudhomal se serait soldé favorablement pour la la SELAS GGC puisque le salarié aurait été débouté de ses demandes, de sorte qu’ils s’interrogent sur le sort de cette provision à la suite du litige.
Ils ajoutent que la demanderesse a indiqué dans des écritures précédentes qu’une transaction a été signée en mars 2019 et que s’ils avaient à cette date quitté l’étude, ils n’en sont pas moins concernés par l’issue de cette procédure dès lors que la reprise ou non de la provision, l’étendue de celle-ci ont un impact sur la légitimité de la provision qui avait été selon eux faite opportunément fin 2018, et sur la justesse de son évaluation.
La constitution d’une provision en cas de litige qui constitue un risque et est susceptible d’entraîner une charge est normalement inscrite au passif du bilan comptable et ne remet pas en cause la régularité des comptes annuels.
Page 5
Ainsi, l’inscription d’une telle provision qui permet de couvrir un risque et de faire face à une éventuelle condamnation et donc à une obligation de paiement apparaît légitime et ne saurait être remise en cause.
Quant à son évaluation, il sera précisé que la provision inscrite au passif des comptes annuels 2018 s’élève à 50.000 euros et que Messieurs AB et AC reconnaissent dans leurs écritures que dans le cadre du litige prud’homal évoqué, la salariée demandait des sommes importantes à l’étude.
En tout état de cause, les droits de Messieurs AB et AC seront fixés en fonction des seuls éléments comptables figurant au bilan de l’année 2018.
En conséquence, Messieurs AB et AC seront déboutés de cette demande.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et:
- conclusions en réplique de la SELAS WANTZ NOTAIRES avant le 15 septembre 2025
- conclusions en réponse de Monsieur X AB et de AF Z AC avant le 15 novembre 2025.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire
Déboute Messieurs X AB et Z AC de leur incident de communication de pièces ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
- conclusions en réplique de la SELAS WANTZ NOTAIRES avant le 15 septembre 2025
- conclusions en réponse de Monsieur X AB et de AF Z AC avant le 15 novembre 2025.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Page 6
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2025
Le Greffier
Robin LECORNU
Le juge de la mise en état
Pascale LADOIRE-SECK
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