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Sur la décision
| Référence : | JAF Créteil, 21 janv. 2021, n° 19/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09753 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRÉTEIL
[…]
6EME CHAMBRE CABINET B
MINUTE N° : 21/
DU : 21 Janvier 2021
DOSSIER : N° RG 19/09753 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RTBO
JUGEMENT
PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame Y Z née le […] à […]
[…]
comparante en personne assistée de Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : L0244
DÉFENDEUR:
Monsieur X B A né le […] à […]
Profession: Informaticien
[…]
[…]
comparant en personne assisté de Me Patricia COHN, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE plaidant, vestiaire : PC 265
1 G + 1 EX Me Elodie QUER
1 G + 1 EX Me Patricia COHN
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame Y Z et Monsieur X A est issu un
enfant :
C D A, né le […].
Par jugement du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce entre les époux et statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, a dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Madame Y Z et a organisé le droit d’accueil de Monsieur X A sur la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques et la moitié des vacances de Noël et d’été, en alternance, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant étant fixée à
200 euros par mois.
Par acte en la forme des référés du 9 décembre 2019, Madame Y Z a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant commun.
Elle demandait que l’enfant soit auditionné, que l’exercice de l’autorité parentale lui soit confié exclusivement, que le père bénéficie d’un droit de visite en lieu neutre dans l’attente de la réalisation d’une enquête sociale et d’une expertise médico-psychologique, et que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit ramenée à la somme de 137 euros qui correspond à la pratique des parties.
En défense, Monsieur X A demandait le maintien d’une autorité parentale conjointe, et de ses droits de visite et d’hébergement, étant favorable à ce que sa contribution soit fixée à la somme de 137 euros.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal, a débouté Madame Y Z de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a ordonné une enquête sociale et une expertise médico-psychologique et dans l’attente de ces rapports, a fixé la résidence de l’enfant chez la mère et a organisé le droit d’accueil de Monsieur X A un week-end par mois et quatre jours durant les vacances scolaires, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant étant fixée à 137 euros par mois.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 août 2020 et préconise un droit de visite et d’hébergement pour le père un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, outre la mise en place d’une thérapie familiale systémique.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 13 août 2020 et préconise un élargissement des droits d’accueil du père à un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, outre la proposition d’une médiation familiale.
A l’audience du 7 janvier 2021, les parties étaient présentes et assistées.
Madame Y Z a sollicité le maintien d’une autorité parentale conjointe et de la résidence de l’enfant à son domicile, 400 euros de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant outre le partage par moitié des frais exceptionnels avec rétroactivité au 9 décembre 2019 et la mise en place d’un élargissement progressif des droits du père en ces termes : jusqu’aux 15 ans de C conformément au jugement avant-dire droit et l’été la première semaine de juillet les années impaires et la derrière semaine d’août les années paires, et à partir de ses 15 ans, une semaine en juillet et une semaine en août, sans changement pour le reste de l’année. Elle sollicite en outre que Monsieur X A assume seul les frais de transport pour l’exercice de ses droits.
2
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir sa crainte d’une nouvelle dégradation des relations père-fils et le fait que le père s’était engagé à payer la moitié des frais de psychologue de C ce qu’il n’a pas fait.
En défense, Monsieur X A sollicite le transfert de la résidence de l’enfant à son domicile à compter de septembre 2021 avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère s’exerçant un week-end toutes les trois semaines et la moitié des vacances scolaires avec un partage des frais de transport et des temps de trajet lorsqu’ils s’effectuent en voiture, et 300 euros de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et subsidiairement, des droits identiques pour lui même si l’enfant résidait chez la mère avec un maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation telle que fixée. Il sollicite en outre pour chacun des parents un droit d’entretien téléphonique avec l’enfant deux fois par semaine entre 19 heures 30 et 20 heures 30. Il indique être d’accord pour un partage par moitié des frais exceptionnels à l’exception des frais de psychologue puisqu’il finance déjà ses propres entretiens avec la psychologue de C.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le transfert de résidence est un souhait ancien qu’il a plusieurs fois manifesté auprès de Madame Y Z, et qu’il pourrait permettre à C de se stabiliser auprès d’un référent masculin avant l’entrée dans l’adolescence.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale:
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
3
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-7 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur lors de son éventuelle audition_;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il ressort tant de l’enquête sociale que de l’expertise diligentées que C est un pré adolescent qui présente des éléments de fragilité qui le rendent particulièrement perméable au conflit qui oppose les parents et dont il est l’enjeu, le plaçant dans un conflit de loyauté qui s’est manifesté, à l’origine de la présente procédure, par des troubles du comportement auxquels Monsieur X A a réagit de manière inappropriée, usant de gestes de contention perçus comme violents.
Alors que Monsieur X A avait exprimé auprès des enquêteur et expert, son souhait de voir transférer la résidence de l’enfant à son domicile, les deux rapports préconisent le maintien au domicile maternel.
En effet, sans remettre en question la légitimité de la demande de Monsieur X A qui apparaît, comme Madame Y Z, très attaché à son fils et soucieux de lui apporter un équilibre affectif précieux, ce projet, auquel C n’a pas été précisément associé, intervient dans un contexte où il est relevé que « le différent familial dépasse l’entendement des deux parents » (enquête sociale), l’expert précisant que « dans ces difficultés éducatives, chacun des parents en grande rivalité accuse l’autre d’être responsable et projette sur l’autre parent ses difficultés avec C ».
Or, chacun des parents ayant des difficultés sur lesquelles il doit opérer une prise de conscience, si ce n’est déjà fait, et un travail thérapeutique, ce n’est pas la résidence qui constitue la solution pour l’équilibre de l’enfant, mais bien le chemin que chacun des parents effectuera sans considérer que l’autre est la seule source de difficultés. Ainsi, tant que ce cheminement n’a pas été réalisé de part et d’autre, il n’est pas dans l’intérêt de C de modifier ses repères habituels de vie.
Monsieur X A est par conséquent débouté de sa demande.
Sur le droit d’accueil du père :
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
En l’espèce, Monsieur X A sollicite un élargissement de son droit d’accueil conforme aux préconisations des deux rapports d’enquête sociale et d’expertise, Madame Y Z sollicitant de maintenir un droit restreint avec une légère augmentation des accueils d’été à partir des quinze ans de C.
Il ressort des éléments du dossier et de l’audience que depuis la décision avant-dire droit, les relations entre C et son père sont adaptées et de bonne qualité, Madame Y Z confirmant que l’enfant paraît heureux de se rendre chez son père. Monsieur X A a mis en place un suivi thérapeutique pour lui-même et rencontre régulièrement la psychologue de son fils pour des entretiens individuels axés sur la relation père-fils. Cependant, Madame Y Z exprime des craintes d’une nouvelle dégradation, raison pour laquelle elle propose de maintenir le calendrier en place.
Mais la restriction telle qu’elle avait été envisagée par le jugement avant-dire droit avait pour objectif de détendre les relations père-fils et de sécuriser Madame Y Z et C le temps que chacun puisse évoluer dans les réponses qu’il donne à l’éducation et au comportement de l’enfant. Il apparaît que les choses ont évolué favorablement, même si les parents doivent poursuivre leurs efforts et que Madame Y Z doit également envisager la mise en place d’un suivi thérapeutique pour elle-même afin de ne pas être envahie par ses inquiétudes et pour redonner à C sa place d’enfant.
En conséquence, il convient de suivre les préconisations des deux rapports d’investigation et de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur X A.
Madame Y Z demande en outre que les trajets et leur coût soient à la charge du père.
La décision avant-dire droit avait entériné l’accord des parties et prévu expressément un partage de ce coût. Or, Madame Y Z ne fait état d’aucun élément nouveau à l’appui de sa demande ni n’explique les motifs pour lesquels elle revient sur l’accord qu’elle avait donné. Le partage sera donc maintenu.
Monsieur X A sollicite enfin la mise en place d’entretiens téléphoniques bi hebdomataires pour les deux parents. Dans l’intérêt de l’enfant, il est fait droit partiellement à cette demande et un droit d’appel téléphonique est octroyé, à chacun des parents, le mercredi entre 19 heures 30 et 20 heures 30.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Pour fixer la contribution du père à la somme de 137 euros, la décision avant-dire droit avait entériné l’accord des parties et retenu les éléments suivants :
Pour Madame Y Z, un cumul net imposable sur les revenus 2018 de 34.135 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.844,58 euros, sans élément sur ses charges;
5
Pour Monsieur X A, un bulletin de salaire du mois d’août 2019 qui affiche un montant, avant impôt, de 1.278,91 euros et un cumul net sur huit mois de 15.558 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.944 euros, une vie de couple et deux enfants issus de cette union, âgés de 4 et 2 ans, sans élément sur ses charges; Pour C, des besoins conformes à ceux d’enfants de son âge.
A l’appui de sa demande, Madame Y Z fait valoir la signature d’un contrat à durée indéterminée par le père entraînant une augmentation de ses revenus.
Les capacités contributives des parties sont à présent les suivantes :
Madame Y Z a déclaré, au titre de ses revenus 2019, un cumul net imposable de 39.251 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.270 euros. Son bulletin de salaire de juillet 2020 affiche un montant, avant prélèvement de l’impôt, de 2.855 euros, et un cumul net imposable de 20.923 euros sur sept mois (2.989 euros en moyenne). Outre ses charges courantes, elle s’acquitte d’un loyer de 1.100 euros.
Monsieur X A a déclaré, au titre de ses revenus 2019, un cumul net imposable de 21.122 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.760 euros, sa compagne percevant des revenus similaires. Il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 12 novembre 2020 et son bulletin de salaire de décembre 2020 affiche un montant, avant prélèvement de l’impôt, de 1.909 euros. Il précise qu’il s’agit là d’une erreur car son salaire brut, tel que prévu par son contrat, est de 3.174,58 euros, soit un équivalent net de l’ordre de 2.476 euros. Le couple a deux enfants issus de leur union pour lesquels ils perçoivent des prestations familiales. Outre leurs charges courantes, ils remboursent un crédit immobilier dont les échéances sont de 550,04 euros.
Il résulte des débats et des moyens dont disposent les parents, que les besoins de l’enfant sont ceux d’enfants de son âge. Il bénéficie d’un suivi psychologique dont le coût est d’environ 70 euros toutes les trois semaines.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de Monsieur X
A à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
S’agissant du coût du suivi psychologique, Monsieur X A fait valoir qu’il finance actuellement seul les séances qu’il réalise lui-même avec le même psychologue et qu’il estime que cela entre dans le coût de la prise en charge de C. Mais les entretiens individuels que chaque parent choisit de mettre en place, même s’ils s’inscrivent dans la perspective du suivi de l’enfant, sont des éléments d’un suivi personnel qui ne peut être assimilé au suivi de l’enfant. La demande d’exclusion de ces frais du partage évoqué ci-dessus est donc rejetée.
Sur les autres mesures :
Compte tenu du caractère familial de l’instance, introduite dans l’intérêt de l’enfant, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Madame BIZOUARN, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame
CHEVALIER, Greffier,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que Madame Y Z et Monsieur X A exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
6
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant chez Madame Y Z,
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information de
l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X A accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’échange intermédiaire se faisant, à défaut de meilleur accord, le samedi à 18 heures, le 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et à la mère de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que les parents partageront par moitié les frais de transport de l’enfant,
DIT que chaque parent dispose d’un droit d’entretien téléphonique avec l’enfant, le mercredi entre 19 heures 30 et 20 heures 30, dès lors que celui-ci passe la semaine chez
l’autre parent,
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à
l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
7
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que Madame Y Z devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par I’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il urra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, médicaux non remboursés et extra scolaires décidés d’un commun accord, sur présentation de la facture et en tant que de besoin les y condamne,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT queles dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de présente décision est de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt et un et le vingt et un janvier, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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