Juge aux affaires familiales de Créteil, 21 janvier 2021, n° 19/09753
JAF Créteil 21 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a constaté que l'autorité parentale doit être exercée en commun par les deux parents, conformément à l'article 372 du code civil, dans l'intérêt de l'enfant.

  • Accepté
    Augmentation des revenus du père

    La cour a jugé que les capacités contributives des parents avaient évolué et a fixé la contribution à 200 euros par mois, tenant compte des besoins de l'enfant.

  • Accepté
    Amélioration des relations père-fils

    La cour a constaté que les relations entre l'enfant et son père étaient adaptées et de bonne qualité, justifiant un élargissement des droits de visite.

  • Rejeté
    Modification des accords antérieurs

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été présenté pour justifier un changement des accords antérieurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le Tribunal Judiciaire de Créteil statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence de l'enfant C D A, suite à la demande de Madame Y Z de confier l'autorité parentale exclusivement à elle, de réduire la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 137 euros, et d'organiser un droit de visite en lieu neutre pour le père, Monsieur X A, en attendant une enquête sociale et une expertise médico-psychologique. Monsieur X A demande le maintien de l'autorité parentale conjointe, le maintien de ses droits de visite et d'hébergement, et accepte la contribution de 137 euros. Après enquête sociale et expertise, le tribunal maintient l'autorité parentale conjointe, fixe la résidence de l'enfant chez la mère, élargit les droits de visite du père à un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, et fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois, partageant par moitié les frais exceptionnels. Les demandes de Madame Y Z sont partiellement acceptées, notamment concernant le maintien de la résidence chez elle et l'augmentation de la contribution du père, tandis que Monsieur X A est débouté de sa demande de transfert de résidence. Les décisions sont fondées sur les articles 372, 373-2-9, 373-2-7, 373-2-6, 373-2-1 et 371-2 du code civil, et la décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon l'article 1074-1 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
JAF Créteil, 21 janv. 2021, n° 19/09753
Numéro(s) : 19/09753

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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