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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 juin 2020, n° 2019016811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019016811 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : FEVRIER
Julien Copie aux demandeurs : 4: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019016811
ENTRE : 1) SARL X, dont le siège social est […] – RCS B
387823230 م
2) SARL TERRAL FRUITS, dont le siège social est […] ا
ع
- RCS B 381673680 3) M. X Y, demeurant […] Parties demanderesses: assistées de la SELAS FIDAL en la personne de Mes François FRASSATI et Maximilien RODRIGUES Avocats au Barreau de Bordeaux et comparant par Me FEVRIER Julien Avocat au Barreau de l'[…], 140 avenue du
Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon.
ET: 1) SAS FOBIODIS, dont le siège social est […] 225 avenue Péré Chrol
82000 Montauban – RCS B 420255135 2) SAS CASTELEADER, dont le siège social est Route 113 – Artel Est 82100
Castelsarrasin – RCS B 394668545
3) SARL GRENADIS, dont le siège social est […] ZAC de Grenade Sud
- 31330 Grenade – RCS B 392118543 4) SARL MENUDIS, dont le siège social est […] – lotissement: d'[…] […] – RCS B 533144820
5) SARL SEGOUFIS, dont le siège social est AU BOIS DE BIGOT […]
RCS B 482791894 6) SARL MONTAUB, dont le siège social est 963 – 993 rue de l’Abbaye 82000
Montauban – RCS B 388838617
7) SARL SOJEMA, dont le siège social est […] – RCS B 378360903
8) SARL RETAIL LEADER PRICE INVESTISSEMENT, dont le siège social est Z I
Route d’Aubepierre 77220 Gretz-Armainvilliers – RCS B 392077954
Parties défenderesses: assistées de la SELAS LPA-CGR en la personne de Me Nicolas AYNES et Laure SURMONT Avocat (P238) et comparant par Me SOMARRIBA
Philippe Avocat (A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société X exerce depuis 1992 une activité de vente de gros de fruits et légumes. La société TERRAL FRUITS est devenue l’actionnaire majoritaire de la société X le 10 février 2014. Monsieur Y X est l’associé fondateur de la société X et demeure présent à hauteur de 49% au capital de la société X.
u dw
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Les sociétés défenderesses exploitent des supermarchés sous enseigne LEADER PRICE dans la région de Montauban ci-après « Les Magasins », selon les défenderesses et
«< chacune des sociétés filles concernées » selon les demandeurs. La société RLPI est une société holding détenant directement ou indirectement via le groupe FRANPRIX LEADER PRICE ci-après FPLP les sociétés défenderesses. Aujourd’hui les sociétés SEGOUFIS
FOBIODIS et SOJEMA sont sorties du groupe FPLP, les autres sociétés étant intégrées au groupe FPLP.
La société X entretenait des relations anciennes avec chaque magasin consistant à leur vendre des fruits et légumes et ce depuis de nombreuses années. A compter du mois de mars 2015, les gérants de ses magasins ont cédé leurs parts au groupe FPLP ou la société
RLPI et indiqué à la société X : «< certains changements au niveau de l’organisation des magasins, des paiements des factures (étaient) à prévoir. ». Il s’ensuivit une baisse de chiffre d’affaires dès 2016 entre les parties et le courant d’affaires s’est finalement éteint dans les mois qui suivirent. La société X, estimant que la société RLPI et chacune des sociétés filles concernées ont engagé leur responsabilité au visa de l’article L442-6 1 5° du code de commerce, a saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation. La société TERRAL FRUITS et Monsieur
Y X estimant que les agissements des défenderesses leur ont causé un préjudice distinct, découlant de la perte de valeur de la société X privée du CA des magasins, ont également saisi le tribunal de céans pour se voir indemnisé du préjudice en découlant. De leur côté les défenderesses jugent irrecevables les demandes formulées par la société TERRAL FRUITS et Monsieur X et mal fondées les demandes de la société X, cette dernière faisant défaut à établir l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L442-6 15° du code de commerce.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2019, les sociétés X, TERRAL FRUITS et
Monsieur Y X assignent les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA et RETAIL LEADER PRICE
INVESTISSEMENT.
Par cet acte et à l’audience du 28 mai 2020 les sociétés X, TERRAL FRUITS et
Monsieur Y X demandent au tribunal de :
Vu les articles D 442-3 et L 442-6-1 5° du Code de Commerce tel qu’applicable à la date des ruptures brutales, et l’article 1240 du code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
.
Condamner solidairement les sociétés FOBIODIS et RLPI à payer à la société
•
X une indemnité d’un montant de 22 468,99 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés X et FOBIODIS ;
Condamner solidairement les sociétés CASTELEADER et RLPI à payer à la société
•
X une indemnité d’un montant de 14 772,48 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés X et CASTELEADER;
Condamner solidairement les sociétés GRENADIS et RLPI à payer à la société
•
X une indemnité d’un montant de 42 901,28 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés X et GRENADIS ;
Condamner solidairement les sociétés MENUDIS et RLPI à payer à la société
•
X une indemnité d’un montant de 14 131,71 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés X et MENUDIS ;
u du
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Condamner solidairement les sociétés SEGOUFIS et RLPI à payer à la société X une indemnité d’un montant de 54 216,20 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés X et SEGOUFIS ;
Condamner solidairement les sociétés MONTAUB et RLPI à payer à la société X une indemnité d’un montant de 57 720,70 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés X et MONTAUB ;
Condamner solidairement les sociétés SOJEMA et RLPI à payer à la société X
•
une indemnité d’un montant de 39 125,83 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés X et SOJEMA ; Condamner les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS,
SEGOUFIS, MONTAUB, et SOJEMA et la société RLPI à payer à la société TERRAL FRUITS une indemnité d’un montant de 260 000 € à parfaire au titre de son préjudice personnel et distinct ; Condamner les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS,
•
SEGOUFIS, MONTAUB, et SOJEMA et la société RLPI à payer à Monsieur
Z X une indemnité d’un montant de 235 614,05 € à parfaire au titre de ce préjudice personnel et distinct ;
Condamner les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, et SOJEMA et la société RLPI à payer à la société X une indemnité d’un montant de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS,
•
SEGOUFIS, MONTAUB, et SOJEMA et la société RLPI en tous les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, dans toutes ses dispositions, y compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 24 janvier 2020, les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA et RETAIL LEADER PRICE
INVESTISSEMENT demandent au tribunal de :
Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’ancien article L.442-6-1-5 du code de commerce, devenu L. 442-1-Il du même code,
Vu l’article 1240 du code civil,
1. S’agissant des demandes de la société TERRAL FRUITS et de M. X :
Dire et juger que les préjudices dont la société TERRAL FRUITS et M. X font
•
état se confondent avec celui dont la société X fait état, et que ces préjudices ne leur sont pas personnels ni distincts de celui de la société dont ils indiquent être associés, Dire et juger, au reste, que la société TERRAL FRUITS ne démontre pas la réalité
. des préjudices qu’ils allèguent, pas plus que la réalité des fautes qu’ils reprochent aux défenderesses ni du lien causal entre ces fautes et ces préjudices,
En conséquence,
• Dire et juger que la société TERRAL FRUITS et M. X sont irrecevables en leurs demandes ou en tout état de cause mal fondés,
Débouter la société TERRAL FRUITS et M. X de toutes leurs demandes, 2. S’agissant des demandes visant RLPI:
Dire et juger que RLPI n’a jamais entretenu de relation de quelque nature que ce soit avec les demandeurs,
u de
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Dire et juger que les demandeurs ne démontrent ni la recevabilité de leurs demandes visant RLPI, ni aucune faute imputable à celle-ci, pas plus qu’un préjudice réparable en lien avec une telle faute,
En conséquence, Dire et juger que les demandes visant RLPI sont irrecevables ou en tout état de cause mal fondées,
Mettre hors de cause la société RLPI, S’agissant des autres demandes 3. Dire et juger que les relations commerciales entre la société X et chacun des
•
Magasins ne présentaient pas les caractéristiques d’une relation commerciale établie au sens des dispositions de l’article L. 442-6-15° du code de commerce ;
Dire et juger que les relations commerciales la société X et chacun des
•
Magasins n’ont pas été brutalement rompues ;
Dire et juger que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice ;
·
En conséquence :
• Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
•
Condamner in solidum chacun des demandeurs à verser à chacune des
• défenderesses la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou remise au juge d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure. A l’audience publique du 22 novembre 2019, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 13 décembre 2019, audience de calendrier uniquement à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. A cette date l’audience a été fixée au 20 mars 2020, puis à la suite du confinement ordonné par ordonnance, repoussée d’abord au 10 avril puis au 28 mai 2020.
A cette date, les parties se présentent par leur conseil respectif, et après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2020, en application des dispositions du 2° alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les sociétés X, TERRAL FRUITS et Monsieur X soutiennent que :
• La société RLPI et chacune des sociétés filles concernées entretenaient des relations commerciales établies au sens de l’article L442-6 1 5° du code de commerce avec la société X, la société RLPI a orchestré la rupture sans préavis pour le compte
и ли
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de chacune des sociétés filles concernées de cette relation avec la société X, la société RLPI et chacune des sociétés filles concernées ont donc engagé solidairement leur responsabilité au visa de cet article ; La rupture concomitante par les sept sociétés exploitant des magasins de distribution sous l’enseigne LEADER PRICE contrôlées par la société RLPI a eu un effet cumulatif rendant plus difficile sa réorganisation, le préavis dû par chacune des défenderesses devra être allongé de trois mois environ pour tenir compte de cet effet ;
La société TERRAL FRUITS a subi un préjudice distinct du fait de la rupture de la société RLPI et chacune des sociétés filles concernées en mettant à mal son projet d’acquisition de la totalité du capital de la société X, elle devra en être indemnisée ;
La rupture occasionnée par les défenderesses a considérablement impacté la valeur
• des parts de la société X, or Monsieur Y X bénéficiait d’une promesse d’achat de ses parts dans la société à faire valoir le jour de son départ à la retraite, la baisse de son gain lors de son départ est un préjudice distinct qui devra lui être indemnisé ;
La société RLPI et chacune des sociétés filles concernées avancent que :
Les magasins ne constituent pas un ensemble cohérent et uniforme de personnes
• morales agissant de concert, comme le soutient la société X, chacun a une situation propre et distincte des autres, ils font partie ou non du groupe FPLP ; La société RLPI appartient au groupe FPLP et n’est qu’une holding qui n’intervient
•
pas dans la gestion des magasins, elle ne peut avoir orchestré de rupture ; Les relations entre la société X et les magasins ne sont pas formalisées par un
•
contrat, ont été nouées dans le temps et les CA s’y rapportant peuvent varier, pour un magasin, du simple au double, enlevant à la relation la stabilité pourtant affirmée par les demandeurs ;
Les demandes de la société TERRAL FRUITS et Monsieur X sont irrecevables
•
car elles ne sont ni personnelle ni distincte de celle évoquée par la société X, elles ne sont que le corollaire du préjudice allégué par la société X ; Aucune relation commerciale n’existe entre les demandeurs et la société RLPI, alors que les demandes formulées au visa de l’article L442-6 1 5° du code de commerce supposent qu’une relation commerciale directe existe entre l’auteur de la brusque rupture et sa victime, ce qui n’est manifestement pas le cas ; cette demande est donc irrecevable ;
Aucun des magasins n’a entretenu de relations commerciales établies avec la société
.
X, cette dernière est manquante à établir comme l’exige la jurisprudence le caractère régulier stable et continu de sa relation avec chaque magasin ; Au surplus la société X ne pouvait légitimement compter sur la poursuite de
• ses relations avec chacun des Magasins après 2016 ceux-ci devenant < intégrés '> au groupe FPLP comme elle en avait été prévenue dès le mois de mars 2015;
La rupture évoquée par la société X ne peut être caractérisée de brutale, les relations se sont progressivement éteintes à partir de mars 2015 à la suite de
l’annonce des cessions des magasins ;
La société X ne démontre pas qu’un préavis lui était nécessaire pour se
• réorganiser, l’emprise du chiffre d’affaires des défenderesses dans celui de la société
X est trop faible pour qu’un impact sur ses résultats se fasse sentir dans le cadre d’une sortie en douceur ;
и Au
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La société X échouant à démontrer la réalité du préjudice allégué tant dans son principe que dans son quantum elle sera déboutée de ses demandes.
SUR CE,
Attendu que le contrat dont les conditions d’exécution opposent les parties a été signé avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil;
Sur l’article L442-6-1°-5 du code de commerce
Attendu que l’article L442-6 1 5° du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, partout producteur, commerçants, industriels ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° de rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu en premier lieu que ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure n’est alléguée par l’une des parties,
Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ; Attendu que la notion de « relation commerciale établie », ne peut s’entendre que de relations effectivement et réellement entretenues entre des sujets de droit, et que ceci exclut qu’elle puisse être appréciée de manière globale au niveau d’un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres, et indépendantes, quand bien même celles-ci partageraient-elles des caractères ou un actionnaire commun, et ne peuvent s’appliquer qu’aux relations entre deux personnes juridiques identifiées, quand bien même partageraient-elles des mandataires ou dirigeants communs ; Attendu qu’aucune relation commerciale directe n’est alléguée entre la société X et RLPI, condition pourtant nécessaire pour qu’existent entre elles des relations commerciales établies au sens de l’article L442-6 15° du code de commerce ;
En conséquence le tribunal déboutera la société X de sa demande de mise en cause de RLPI dans les ruptures de relations commerciales établies alléguées avec les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA;
Sur la relation commerciale entre la société X et la société FOBIODIS ;
Attendu qu’en pièce 43 les demandeurs produisent pour chaque trimestre ou semestre des factures entre ces sociétés s’étalant entre le mois de décembre 1998 et le mois de décembre 2015, qu’ainsi la société X apporte la preuve que sa relation avec la société FOBIODIS avait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux
d’affaires avec son partenaire commercial;
de
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Le tribunal dira qu’il existe une relation commerciale établie d’une durée de 16 ans au sens de l’article L442-6, 15° du code de commerce entre la société X et la société
FOBIODIS ;
Sur la relation commerciale entre la société X et la société CASTELEADER;
Attendu qu’en pièce 41 les demandeurs produisent pour chaque trimestre ou semestre des factures entre ces sociétés s’étalant entre le mois de juillet 1994 et le mois de janvier 2016, qu’ainsi la société X apporte la preuve que sa relation avec la société CASTELEADER avait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Le tribunal dira qu’il existe une relation commerciale établie d’une durée de 20,5 ans au sens de l’article L442-6 | 5° du code de commerce entre la société X et la société
CASTELEADER;
Sur la relation commerciale entre la société X et la société GRENADIS ;
Attendu qu’en pièce 44 les demandeurs produisent pour chaque trimestre ou semestre des factures entre ces sociétés s’étalant entre le mois de janvier 2000 et le mois d’avril 2016, qu’ainsi la société X apporte la preuve que sa relation avec la société GRENADIS avait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial;
Le tribunal dira qu’il existe une relation commerciale établie d’une durée de 16,3 ans au sens de l’article L442-6 | 5° du code de commerce entre la société X et la société
GRENADIS ;
Sur la relation commerciale entre la société X et la société MENUDIS ; Attendu qu’en pièce 45 les demandeurs produisent pour chaque trimestre ou semestre des factures entre ces sociétés s’étalant entre le mois d’avril 2012 et le mois de mars 2016, qu’ainsi la société X apporte la preuve que sa relation avec la société MENUDIS avait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ; Le tribunal dira qu’il existe une relation commerciale établie d’une durée de 4 ans au sens de l’article L442-615° du code de commerce entre la société X et la société MENUDIS ;
Sur la relation commerciale entre la société X et la société SEGOUFIS ; Attendu qu’en pièce 40 les demandeurs produisent pour chaque trimestre ou semestre des factures entre ces sociétés s’étalant entre le mois de novembre 2005 et le mois d’avril 2016, qu’ainsi la société X apporte la preuve que sa relation avec la société SEGOUFIS avait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial;
Le tribunal dira qu’il existe une relation commerciale établie d’une durée de 10,5 ans au sens de l’article L442-6 | 5° du code de commerce entre la société X et la société
SEGOUFIS ;
Sur la relation commerciale entre la société X et la société MONTAUB:
Attendu qu’en pièce 39 les demandeurs produisent pour chaque trimestre ou semestre des factures entre ces sociétés s’étalant entre le mois de juillet 1993 et le mois d’août 2015, qu’ainsi la société X apporte la preuve que sa relation avec la société MONTAUB avait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial;
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Le tribunal dira qu’il existe une relation commerciale établie d’une durée de 22 ans au sens de l’article: L442-6 15° du code de commerce entre la société X et la société
MONTAUB; Sur la relation commerciale entre la société X et la société SOJEMA :: Attendu qu’en pièce 42 les demandeurs produisent pour chaque trimestre ou semestre des factures entre ces sociétés s’étalant entre le mois de juin 2001 et le mois de décembre 2015, qu’ainsi la société X apporte la preuve que sa relation avec la société SOJEMA avait un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son
partenaire commercial ; Le tribunal dira qu’il existe une relation commerciale établie d’une durée de 14,5 ans au sens de l’article L442-6 | 5° du code de commerce entre la société X et la société
SOJEMA;
Sur les conditions de la rupture
Attendu qu’il est établi qu’aucune des sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA n’a prévenu la société X de l’arrêt de ses relations commerciales avec elles, que la connaissance en mars 2015 par la société
X du changement de contrôle de l’actionnaire des magasins n’emporte pas systématiquement un changement de politique commerciale visant à écarter un partenaire, surtout si, comme c’est le cas en l’espèce, aucun écrit n’a été envoyé à la société X
pour corroborer leur affirmation; Attendu en effet que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un
délai de préavis ; Attendu qu’aucun préavis n’a été accordé par les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA à la société X, ces dernières arrêtant tout simplement leurs commandes à la société X ; Le tribunal dira que chacune des sociétés: FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA a engagé sa responsabilité au visa de l’article L442-6:15° du code de commerce envers la société X en rompant brutalement sa relation commerciale entretenue avec elle ;
Sur le préjudice subi par la société X Attendu que les éléments comptables versés aux débats par la société X et notamment le compte de résultat détaillé permettent d’individualiser les charges variables de cette société, ; qu’au cours des années 2014 et 2015, la marge sur coût variable, calculée sur la base du compte de résultat de la société X a représenté la proportion suivante
du chiffre d’affaires total hors taxes:
2014: 16,7 % (633 k€/3787k€)
2015: 16,2 % (581 k€/3582k€) Soit une moyenne de 16,45 %, que le tribunal retient; Attendu qu’au vu du marché des fruits et légumes sur lequel opèrent les parties, de sa substituabilité, de son élasticité au prix, de la faible proportion sur son chiffre d’affaires total des ventes de la société X aux défenderesses et donc de l’impact faible de la rupture brutale sur son organisation, le tribunal estime qu’un préavis d’un demi-mois par année de relation commerciale établie aurait dû être alloué à la société X par chaque magasin ; Attendu que les chiffres d’affaires produits pour chaque année entre la société X et les défenderesses (pièce 11) attestés par l’expert-comptable sont contestés par les défenderesses mais attendu qu’elles ne fournissent aucune preuve, alors qu’elles en ont la charge, que l’attestation de l’expert-comptable de la société X soit erronée concernant
u du
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le chiffre d’affaires, le tribunal retient pour calculer le préjudice subi par la société X du fait de la brutalité avec laquelle chaque magasin a rompu la relation le chiffre d’affaires moyen réalisé avec chaque magasin sur les 3 dernières années représentatives du courant
d’affaires soit 2012,2013 et 2014 issu de la pièce 11 du demandeur.
Attendu que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle chacune des sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS,
SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA a rompu sa relation commerciale avec elle ;
Pour la société FOBIODIS Attendu que la durée de la relation entre la société FOBIODIS et la société X a été de
16 ans, que le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2012, 2013 et 2014 s’établit à
64,1 k€;
Que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle FOBIODIS a rompu sa relation commerciale avec elle à la somme de 7 030 euros (64k€
*16/2/12*16,45 %); Qu’il convient donc de condamner FOBIODIS à payer cette somme à la société X à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci du surplus de sa demande ;
Pour la société CASTELEADER
Attendu que la durée de la relation entre la société CASTELEADER et la société X a été de 20,5 ans, que le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2012, 2013 et 2014
s’établit à 34,35 k€;
Que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle FOBIODIS a rompu sa relation commerciale avec elle à la somme de 4 827 euros (34,35k€
*20,5/2/12*16,45 %); Qu’il convient donc de condamner CASTELEADER à payer cette somme à la société X à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci du surplus de sa demande;
Pour la société GRENADIS
Attendu que la durée de la relation entre la société GRENADIS et la société X a été de 16,3 ans, que le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2012, 2013 et 2014 s’établit
à 135,02 k€; Que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle GRENADIS a rompu sa relation commerciale avec elle à la somme de 15 086 euros (135,02
k€ *16,3/2/12*16,45 %); Qu’il convient donc de condamner GRENADIS à payer cette somme à la société X à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci du surplus de sa demande ;
Pour la société MENUDIS Attendu que la durée de la relation entre la société FOBIODIS et la société X a été de
4 ans, que le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2013, 2014 et 2015 s’établit à
105,81k€; Que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle FOBIODIS a rompu sa relation commerciale avec elle à la somme de 2 901 euros (105,80k€
*4/2/12*16,45 %); Qu’il convient donc de condamner MENUDIS à payer cette somme à la société X à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci du surplus de sa demande ;
Pour la société SEGOUFIS
u dru
N° RG: 2019016811 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 22/06/2020
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Attendu que la durée de la relation entre la société FOBIODIS et la société X a été de
10,5 ans, que le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2012, 2013 et 2014 s’établit à 177,27 k€;
Que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle FOBIODIS a rompu sa relation commerciale avec elle à la somme de 12 758 euros (177,27 k€ *10,5/2/12*16,45 %); Qu’il convient donc de condamner SEGOUFIS à payer cette somme à la société X à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci du surplus de sa demande ; Pour la société MONTAUB
Attendu que la durée de la relation entre la société MONTAUB et la société X a été de
22 ans, que le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2013, 2014 et 2015 s’établit à 131,78 k€;
Que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle
FOBIODIS a rompu sa relation commerciale avec elle à la somme de 19 872 euros (131,78 k€ *22/2/12*16,45 %); Qu’il convient donc de condamner MONTAUB à payer cette somme à la société X à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci du surplus de sa demande ; Pour la société SOJEMA
Attendu que la durée de la relation entre la société SOJEMA et la société X a été de 14,5 ans, que le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2013, 2014 et 2015 s’établit à 123,75 k€;
Que le Tribunal dispose, ainsi, des éléments suffisants d’appréciation pour arrêter, en conséquence, le préjudice subi par la société X du fait de la soudaineté avec laquelle SOJEMA a rompu sa relation commerciale avec elle à la somme de 12 299 euros (123,75 k€
*14,5/2/12*16,45 %); Qu’il convient donc de condamner SOJEMA à payer cette somme à la société X à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci du surplus de sa demande :
Sur le préjudice subi par les actionnaires de la société X
Sur le préjudice allégué par la société TERRAL FRUITS Attendu que la société TERRAL FRUITS et Monsieur X, les deux actionnaires de la société X n’établissent de lien direct avec les défenderesses;
Attendu que le préjudice invoqué en tant qu’actionnaire par la société TERRAL FRUIT et Monsieur X n’est pas distinct de celui dont la société X a été victime dont il est le corollaire et que le tribunal réparera ; Attendu que la société TERRAL FRUITS et Monsieur X ne démontrent pas en quoi ils auraient subi un préjudice distinct du fait de la promesse de vente des titres de Monsieur X dont la société TERRAL FRUITS était bénéficiaire, aucun détail sur ses spécificités telle que par exemple l’année ou elle pouvait être exercée n’étant apporté aux débats ; Le tribunal déboutera la société TERRAL FRUITS et Monsieur X de leurs demandes ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société X a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA à payer chacune la somme 700 € à la société X au titre de l’article 700 CPC déboutant du surplus ;
N° RG: 2019016811 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 22/06/2020
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Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur les dépens
Attendu que les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA, succombent les dépens seront mis à leur charge par parts égales ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire
Déboute la société X de sa demande de mise en cause de la
•
société RETAIL LEADER PRICE INVESTISSEMENT au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société FOBIODIS à payer à la société X la somme
•
de 7 030 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la société CASTELEADER à payer à la société X la somme de 4 827 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la société MONTAUB à payer à la société X la somme
•
de 19 871 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société GRENADIS à payer à la société X la somme
•
de 15 085 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la société SEGOUFIS à payer à la société X la somme de 12 758 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société SOJEMA à payer à la société X la somme de 12 299 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société MENUDIS à payer à la société X la somme de 2 900 € à titre de dommages et intérêts, Déboute la société TERRAL FRUITS et Monsieur Y X de leurs
demandes,
Condamne les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS, MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA à payer à la société X la somme de 700 € chacune au titre de l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution provisoire sans caution,
•
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
.
au présent dispositif, Condamne les sociétés FOBIODIS, CASTELEADER, GRENADIS,
.
MENUDIS, SEGOUFIS, MONTAUB, SOJEMA aux dépens par parts égales dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
264,58 € dont 43,88 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2020, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AA
AB, Mmes AC AD et AE AF.
Délibéré le 05 juin 2020 par les mêmes juges.
u de
N° RG: 2019016811 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 22/06/2020
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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