Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2023, n° F21/06159
CPH Paris 11 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a constaté qu'il n'y avait pas de harcèlement moral fondé.

  • Rejeté
    Surcharge de travail

    Le Conseil a jugé que la surcharge de travail n'était pas caractérisée.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    Le Conseil a constaté que cette demande avait été abandonnée.

  • Rejeté
    Non-respect des durées légales de travail

    Le Conseil a jugé que cette demande n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas de manquement à cette obligation.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a constaté qu'il n'y avait pas de harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Mme XYZ, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la SASU ARCHETUDE PARIS, et pour contester son licenciement pour inaptitude. Elle invoque notamment le harcèlement moral, la surcharge de travail, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect des durées légales de travail, le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, l'inégalité de traitement, et le travail dissimulé.

Le Conseil de Prud'hommes a décidé de joindre les deux instances concernées et a fixé le salaire de référence à 3071,20 €. Il a rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de nullité du licenciement pour harcèlement moral, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, il a accordé à Mme XYZ une indemnité pour les primes de 13ème mois non versées pour les années 2019, 2020 et 2021, ainsi que les congés payés afférents, et une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SASU ARCHETUDE a été déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 11 juil. 2023, n° F21/06159
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F21/06159

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2023, n° F21/06159