Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00748
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/03/2025
Dossier :
N° RG 24/00076
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXFR
Nature affaire :
Demande en revendication d’un bien mobilier
Affaire :
[I] [D] divorcée [K]
C/
[W] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l’appel des causes
En présence de Madame HAUGUEL, Greffière
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [D] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-
MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2022-000081 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00894
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [D], alors en instance de divorce de M. [Y] [K], et M. [W] [J] ont vécu en concubinage à compter d’août 2014 jusqu’au mois d’août 2019.
En juin 2015, Mme [D] a souscrit un emprunt de 3 000 €, pour financer l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 7], pour le prix de 3 500 € acquis le 3 juillet 2015.
Le couple s’est séparé en octobre 2019 à l’initiative de M. [J].
Par courrier du 15 janvier 2020 adressé à M. [J] par l’intermédiaire de son conseil, Mme [D] a revendiqué la propriété dudit véhicule et ainsi sollicité, en vain, le remboursement de son prix d’achat et de la moitié des primes d’assurance intégralement acquittées par elle au cours de la vie commune.
Par acte du 2 juillet 2021, Mme [D] a fait assigner M. [J] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins notamment, à titre principal, de voir constater qu’elle est propriétaire du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 7], et ainsi voir condamner M. [J] à lui rembourser le prix d’achat dudit véhicule et les frais d’assurance exposés, et à titre subsidiaire, de voir constater l’enrichissement injustifié de M. [J] au titre de la conservation du véhicule acquis par elle et de voir indemniser son préjudice résultant de la rupture abusive du concubinage.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2022 (RG n°21/00894), le tribunal a :
débouté Mme [D] de sa demande en revendication de propriété du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 7], que M. [J] est fondé à conserver,
débouté Mme [I] [D] de sa demande principale de paiement d’une somme de 4 705,75 € au titre du remboursement du prix d’acquisition dudit véhicule et des cotisations d’assurance,
déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié,
débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage,
débouté Mme [I] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
condamné reconventionnellement Mme [D] à payer à M. [J] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que Mme [D] est défaillante dans la démonstration de la propriété qu’elle revendique du véhicule PEUGEOT, dès lors qu’elle ne produit ni le certificat de cession, ni les procès-verbaux de contrôles techniques obligatoires, ni aucun témoignage et ne démontre que le paiement du prix d’achat du véhicule, des cotisations d’assurance et d’une seule facture d’entretien, ce qui est insuffisant à justifier que le véhicule lui appartient, d’autant que le certificat d’immatriculation mentionne M. [J] et Mme [D] respectivement comme titulaire et co-titulaire de la carte grise, et M. [J] comme propriétaire du véhicule, et qu’aucun texte ne prévoit de présomption d’indivision en matière de concubinage, de sorte que M. [J] est fondé à conserver le véhicule litigieux,
— que la demande subsidiaire de Mme [D] fondée sur l’enrichissement sans cause est irrecevable, en ce qu’elle n’est formée que pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule,
— que Mme [D] ne démontre aucune faute de M. [J], ni l’imprévisibilité, la soudaineté ou la brutalité de la rupture, ni l’infidélité ou les mensonges qu’elle lui reproche, de sorte que la rupture initiée par M. [J], si elle a pu avoir des répercussions d’ordre affectif voire psychologique sur Mme [D], ne présente aucun caractère abusif.
Mme [I] [D] a relevé appel par déclaration du 5 octobre 2022 (RG n°22/02694), critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution par Mme [D] du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la réinscription au rôle de la cour de l’appel interjeté par Mme [D], sous le nouveau numéro RG 24/00076.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [I] [D], appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande en revendication de la propriété du véhicule PEUGEOT 5008 et déclaré M. [J] fondé à le conserver,
déboutée de sa demande principale de paiement d’une somme de 4 705,75 € au titre du remboursement du prix d’acquisition dudit véhicule et des cotisations d’assurance,
déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié,
déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour rupture abusive du concubinage,
condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
dire et juger qu’elle est le propriétaire du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 7],
constater que M. [J] a conservé ledit véhicule suite à la rupture de la vie commune,
condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 705,75 € au titre du remboursement des sommes dues pour l’acquisition du véhicule et les frais d’assurance,
Subsidiairement,
dire et juger recevable l’action de in rem verso au titre de l’enrichissement injustifié procuré à M. [J] à son détriment,
condamner M. [J] à lui verser sur ce fondement une indemnité de 4.707,75 €,
condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice subi suite à la rupture abusive du concubinage intervenu brutalement au mois de septembre 2019,
le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 € au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [D] fait valoir, au visa des articles 1240, 2276 et 1303 et suivants du code civil :
— qu’elle est propriétaire du véhicule litigieux dès lors qu’elle a réglé son prix d’achat, ce qui n’est pas contesté par M. [J], et a acquitté les cotisations d’assurance correspondantes,
— que les paiements adressés par M. [J] ne correspondent pas au remboursement de l’achat du véhicule, mais au remboursement, dans des proportions minimes, de dépenses du ménage dont elle faisait l’avance, et de dettes personnelles qu’elle avait payées pour son compte ; que la production par M. [J] de ses relevés de compte ne démontre pas le remboursement du prix du véhicule et des cotisations d’assurance, ni le remboursement de l’emprunt souscrit par elle pour l’achat du véhiculen,
— que la possession du véhicule par M. [J] ne peut lui en conférer la propriété dès lors que celle-ci n’est pas paisible, publique et non équivoque depuis la séparation du couple, ayant elle-même revendiqué la propriété dudit véhicule dès le mois d’octobre 2019, et que M. [J] est de mauvaise foi, et que sa possession est viciée, tant sur le volet administratif que pécuniaire,
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer qu’elle s’est appauvrie du prix d’achat du véhicule (3 500 €) et des cotisations d’assurances (1207,75 €) qu’elle a réglés, et que M. [J] s’est enrichi injustement de ces sommes, compte tenu de l’absence d’intention libérale ou de cause à l’origine de cet achat dont il a bénéficié,
— que M. [J] a abusivement rompu le concubinage les liant, dès lors qu’elle l’a accueilli à son domicile, a financé seule les dépenses du couple (pour 2 000 € par mois, le logeant gracieusement alors que lui-même ne participait que pour 200 € par mois), a assumé les enfants de M. [J], qu’ils ont nourri des projets communs, notamment un projet immobilier, qu’il l’a quittée brutalement et sans explication suite à sa reconnaissance d’invalidité lui empêchant de reprendre un emploi, alors que sa situation financière allait se dégrader, et qu’il a agi de manière malveillante à son encontre suite à la rupture, continuant à utiliser ses coordonnées bancaires, et lui adressant des messages injurieux et de menaces,
— que cette rupture l’a plongée dans un état de détresse morale, nécessitant un suivi psychologique et la prise d’un traitement médicamenteux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, M. [W] [J], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
accueillir sa demande reconventionnelle,
condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir :
— qu’il n’est pas démontré que Mme [D] aurait remboursé seule le prêt souscrit pour financer le véhicule litigieux, ni qu’elle aurait acquitté seule les cotisations d’assurance afférentes, et qu’en tout état de cause, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’elle serait la seule propriétaire du véhicule, d’autant que le certificat de cession du véhicule et le certificat d’immatriculation le font apparaître comme propriétaire,
— qu’il a participé au financement du véhicule et à son entretien tout autant que Mme [D], tels qu’en attestent ses relevés bancaires, démontrant qu’il a régulièrement contribué aux charges du foyer, et à l’entretien des enfants de Mme [D],
— que la revendication par Mme [D] de la propriété du véhicule dès leur rupture ne démontre pas qu’elle en est effectivement propriétaire,
— que la demande de Mme [D] au titre de l’enrichissement injustifié est irrecevable, dès lors qu’elle ne peut avoir pour objet de suppléer sa carence dans la preuve de la propriété du véhicule litigieux,
— que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’il aurait commise dans le cadre de la rupture de leur concubinage, dès lors qu’il n’était pas tenu de vivre avec elle de façon définitive, qu’il a justement choisi de s’extraire d’une relation devenue toxique, sans dénigrement et sans violence ; que le ressenti de Mme [D] dans le cadre de la rupture et ses conséquences sur son état de santé ne suffisent pas à caractériser une faute de sa part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la revendication de la propriété du véhicule Peugeot par Mme [D] :
Selon les dispositions de l’article 515-8 du Code civil , le concubinage est une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Comme en matière de séparations de biens , la jurisprudence considère que « toutes les fois où un concubin a procédé seul à une acquisition, il doit être réputé propriétaire exclusif, sans considération de l’origine des deniers utilisés »
L’article 2279 du code civil ajoute : en fait de meuble, la possession vaut titre.
Cette présomption étant réfragable, il appartient donc à celui qui revendique la propriété d’un meuble de rapporter la mauvaise foi du possesseur ou le caractère équivoque de sa possession.
En l’espèce, M. [J] a conservé le véhicule PEUGEOT 5008 après la séparation du couple. Il ne conteste pas que Mme [D] a souscrit un prêt de 3 000 € le 26 juin 2015 pour financer l’acquisition de ce véhicule et dont elle justifie, ainsi que du paiement de la somme de 3 500 € effectué par chèque tiré de son compte personnel le 29 juin 2015.
Les relevés bancaires de 2014 à 2019 produits par Mme [D] aux débats établissent que les mensualités du prêt pour 130,26 euros pendant 2 ans étaient prélevées non pas sur le compte joint du couple mais bien sur son compte personnel.
Il n’est pas non plus contestable que la déclaration de cession et le certificat d’immatriculation (qui n’est qu’un titre de police et non de propriété) ont été établis aux noms de M. [J] et de Mme [D] le premier comme titulaire, la seconde comme co-titulaire, ce qui ne démontre que l’intention pour les deux concubins d’utiliser communément ce véhicule, et M. [J] peut-être plus que Mme [D] puisque désigné le premier.
Cette co-titularité des différents actes administratifs et l’usage commun du véhicule par les 2 concubins vivant alors ensemble donnent un caractère équivoque et précaire à la possession du véhicule par M. [J] qui n’allègue aucun don manuel ou libéralité de la part de sa compagne mais prétend avoir remboursé le prix d’acquisition à celle-ci.
Mme [D] démontre également avoir souscrit dès l’acquisition du véhicule une assurance automobile prélevée également sur son compte personnel tous les mois et ce jusqu’à la rupture du couple en 2019.
De son côté, M. [J] produit les relevés du compte joint démontrant qu’il alimentait ce compte duquel il effectuait ensuite un ou deux versements par mois sur le compte personnel de Mme [D] entre 2016 et juillet 2019 pour :
5 850 € en 2016
3 400 € en 2017
1 850 € en 2018 et 550 € les 6 premiers mois de 2019.
Il n’est pas allégué qu’il effectuait des versements à Mme [D] depuis son compte personnel dont il produit également les relevés bancaires, et notamment pas entre 2015 et 2017 pour participer au remboursement de l’emprunt du véhicule.
La cour considère donc à l’inverse du premier juge que Mme [D] démontre avoir bien acquis seule le véhicule Peugeot revendiqué, dont l’usage était partagé entre les concubins, et que cette acquisition lui confère la propriété du véhicule en l’absence de convention d’indivision. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant de la voir reconnaître propriétaire du véhicule Peugeot 5008.
Mais, Mme [D] ne demande pas la restitution de ce véhicule, la cour fait donc droit à sa demande de remboursement du prix d’acquisition pour 3 500 €.
Par contre il n’y a pas lieu d’accorder le remboursement des primes d’assurance payées par elle à hauteur de la somme de 1 207,75 € dès lors qu’elles sont destinées à garantir les dommages liés au véhicule dont elle avait l’usage comme son concubin. Elles sont la contre-partie de la jouissance du véhicule dont elle a profité pendant la vie commune.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur la demande d’indemnisation pour déséquilibre de participation aux charges communes :
En application de l’article 515 -8 du Code civil précité, la jurisprudence considère que :
« Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire ou de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. »(1re civile, 2 Septembre 2020 ' n° 19-10.477 publié)
Mme [D] a produit tous ses relevés de compte personnel démontrant ses dépenses de 2015 à 2019 pendant la vie commune.
Il en ressort qu’elle effectuait de nombreuses courses du ménage, assumait notamment les factures EDF, des abonnements orange pour plusieurs téléphone, l’abonnement à canal+.
De son côté, M. [J] produit également ses relevés de compte personnel de 2014 à 2020 ainsi que ceux du compte joint de février 2016 à juillet 2019.
Et contrairement à ce que soutient Mme [D], il démontre tout autant des dépenses de supermarché, courses de vêtements ou de sorties outre un abonnement à la plate-forme de Netflix.
Le compte joint, qu’il était le seul à alimenter, révèle qu’il effectuait des versements mensuels sur le compte de sa compagne comme il a été vu ci-dessus, en 3 ans et demi, il a versé 11'650 € venant compenser les charges du domicile au nom de Mme [D] (comme les factures EDF assurances et taxes) puisqu’il s’agissait d’un bien issue de sa communauté avec son ex-mari.
Il n’est donc pas suffisamment établi de déséquilibre entre les contributions aux dépenses du ménage, ni d’enrichissement sans cause de l’un ou l’autre, le statut du concubinage rappelé ci-dessus impliquant d’assumer les dépenses que l’on a engagées sans recours contre l’autre.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnité pour rupture abusive du concubinage (ayant duré 5 ans) :
Le concubinage est une union de fait dans laquelle les concubins ne s’engagent à aucune obligation de fidélité et de durabilité. Il peut y être mis fin librement d’un commun accord ou par la seule volonté de l’un des partenaires.
La jurisprudence admet cependant, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la possibilité d’indemniser une rupture abusive du concubinage si les circonstances de celle-ci (et non la rupture elle-même qui reste libre) ont causé un préjudice au partenaire délaissé.
Pour établir les circonstances fautives de la rupture, Mme [D] verse aux débats :
— des SMS amoureux encore échangés avec son compagnon en août et septembre 2019, la preuve d’un tatouage de leurs prénoms respectifs sur leurs poignets,
— des attestations d’amis apprenant le départ de M. [J] fin septembre 2019 alors qu’au début du mois il manifestait encore sa tendresse à sa compagne, plongeant celle-ci dans une dépression,
— un certificat médical d’un psychiatre le 9 mars 2021, attestant des soins (infirmiers et une consultation) reçus par Mme [D] en 2019,
— des SMS de revendication et propos véhéments après la rupture,
— une photocopie de la première page d’un compromis de vente où M. [J] figure avec sa nouvelle compagne [H] comme acquéreurs d’un bien mobilier,
— la photocopie d’analyses de laboratoire de ladite [H],
— la plainte le 23 septembre 2022 et l’audition qui s’en est suivie le 28 février 2023 de Mme [D] contre l’attestation des filles de l’ex-femme de M. [J] et de sa nouvelle amie.
Au vu de ces éléments s’il n’est pas contestable que la rupture voulue par M. [J] a été soudaine et a plongé Mme [D] dans une grande souffrance, pour autant le caractère abusif des circonstances de celle-ci n’est pas démontré au regard de la liberté de leur union rappelée ci-dessus en l’absence de preuve d’une faute caractérisée de M. [J].
Notamment sont inopérantes à qualifier les circonstances de cette rupture les pièces postérieures à celle-ci telles que les attestations des proches de M. [J] ou les documents concernant sa nouvelle relation amoureuse.
Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du concubinage.
La cour statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
M. [J] devra payer les dépens de 1ère instance et d’appel.
M. [J] devra également payer au conseil de Mme [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour déboute M. [J] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] [D] :
— en remboursement des cotisations d’assurance pour la somme totale de 1 205,75 €,
— de dommages-intérêts fondée sur la rupture abusive du concubinage,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [J] à payer à Mme [I] [D] la somme de 3 500 € en remboursement du prix d’acquisition du véhicule Peugeot 5008 immatriculée [Immatriculation 7] conservé par lui ;
Condamne M. [W] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [W] [J] à payer au conseil de Mme [I] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette la demande de M. [W] [J] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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