Annulation 23 juin 1967
Résumé de la juridiction
Irrégularité des décisions de reclassement concernant un agent retraité du ministère des Armées prises à la suite de la suppression de l’emploi occupé par cette dernière lorsqu’elle était en activité, sans que soit intervenu au préalable un décret d’assimilation réglant la situation des personnels retraités distinct du décret qui a prévu les modalités de reclassement des personnels en activité.
La régularité de décisions de reclassement intervenues après la radiation des cadres de l’intéressé, et qui par suite ne concernent pas sa carrière, peut être discutée à l’occasion d’un pourvoi dirigé contre la liquidation de sa pension, alors même que le délai de recours contre lesdites décisions serait expiré.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 23 juin 1967, n° 63498, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 63498 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 1964 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1967:63498.19670623 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bertrand |
Texte intégral
REQUETE des époux X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 13 mars 1964, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation : 1° de l’arrêté du 13 octobre 1962 attribuant à la dame X… une pension militaire d’ancienneté au taux du grade de spécialiste de 5e catégorie, échelon n° 2 après cinq ans , au lieu de 1re catégorie, échelon n° 3 après 15 ans de services et sur la base d’un nombre insuffisant d’annuités pour bénéfices de campagne ; 2° en tant que de besoin, des décisions des 18 juillet 1952 et 7 mai 1953 du ministre des Armées procédant à son reclassement ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 ; les décrets des 15 octobre 1951 et 2 décembre 1952 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions relatives au décompte des annuités :
CONSIDERANT que les Conclusions susvisées ont été présentées pour la première fois devant le Conseil d’Etat ; qu’elles ne sont pas, dès lors, recevables ;
Sur lés conclusions relatives à la détermination du grade qui devait servir de base à la liquidation de la pension :
Considérant que les décisions du 18 juillet 1952 et 7 mai 1953 par lesquelles la dame X… a été reclassée à la 5e puis à la 4e catégorie du cadre des Spécialistes féminins des armées, institué par le décret du 15 octobre 1951 modifié le 2 décembre 1952, sont intervenues alors que l’intéressée était rayée des contrôles depuis le 31 janvier 1949 ; que ces décisions ne pouvaient avoir d’influence que sur le grade de liquidation de la pension à laquelle elle avait droit ; qu’ainsi leur régularité pouvait être discutée à l’occasion du pourvoi dirigé contre cette liquidation ; que, dés lors, en estimant que ces décisions, faute d’avoir été déférées en temps utile à la juridiction administrative étaient devenues définitives et qu’en conséquence le grade de liquidation de la pension d’ancienneté concédée à la dame X… ne pouvait plus être discuté par elle, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par la dame X… ;
Considérant qu’aux termes de l’article 17-1 de la loi du 20 septembre 1948 : La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite … Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, des décrets en Conseil d’Etat contresignés par le ministre intéressé et le ministre des Finances régleront, dans chaque cas, leur assimilation avec les catégories existantes ; que ces dispositions font obligation à l’administration, lorsque, des emplois sont supprimés, de prendre par décret les mesures nécessaires pour régler, dans chaque cas, l’assimilation des grades, classes ou échelons détenus par des agents retraités avec des catégories existantes en vue de permettre la liquidation de leurs pensions ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, lors de sa radiation des contrôles de l’armée, la dame X… appartenait aux formations féminines créées pendant la guerre et occupait l’emploi de spécialiste de 1re classe 3e échelon depuis 6 mois au moins ; que si cet emploi a été supprimé par les décrets mentionnés ci-dessus, lesdits décrets, qui ont prévu les modalités de reclassement des agents en service dans les nouveaux cadres, n’ont pas défini les conditions dans lesquelles il devait être procédé à l’assimilation des emplois précédemment occupés par des agents rayés des cadres ; que, par suite, si la dame X… est fondée à soutenir que les décisions des 18 juillet 1952 et 7 mai 1953 sont irrégulières, il ne peut toutefois être procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit en l’absence de dispositions réglant l’assimilation du grade de spécialiste de 1er catégorie 3e échelon avec des catégories existantes ; que, dès lors, la dame X… doit être renvoyée devant les ministres des Armées et de l’Economie et des Finances pour être procédé à la liquidation de sa pension après intervention d’un décret d’assimilation ; … Annulation du jugement et de l’arrêté interministériel du 13 octobre 1962, en tant qu’y a été déterminé le grade qui servait à la liquidation de la pension due à la dame X… ; renvoi de la requérante devant les ministres des Armées et des Finances pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit après intervention d’un décret d’assimilation : rejet du surplus .
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