Annulation 26 octobre 1973
Résumé de la juridiction
En raison de fraudes graves, nombreuses et diverses ayant affecte les conditions dans lesquelles il a ete fait usage, a l’occasion du second tour, du procede de vote par correspondance, les suffrages qui ne peuvent etre regardes comme etant l’oeuvre personnelle des electeurs auxquels ils ont ete attribues doivent etre deduits du nombre de voix obtenues par les candidats proclames elus. Est annulee, l’election de ceux qui n’obtiennent plus un nombre de voix superieur a celui des candidats non proclames elus (rj1). est recevable un grief relatif a l’ensemble de la procedure de vote par correspondance alors meme que le nom des electeurs qui auraient irregulierement utilise cette procedure n’est pas expressement mentionne. en l’absence de dispositions le prevoyant expressement, l’article 11 du code de procedure penale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir du juge administratif de joindre aux autres pieces du dossier des elements d’information provenant d’une instruction penale – comprenant, en l’espece, un rapport redige par un commissaire de police agissant sur commission rogatoire, ainsi que la declaration d’un temoin devant ce dernier – et de statuer au vu de l’ensemble de ces pieces, apres en avoir ordonne la communication. un jugement penal, dont la portee est limitee a la determination de la responsabilite penale, en application de l ’article l 113 du code electoral des personnes ayant contribue a la realisation des fraudes, ne restreint pas le pouvoir d’appreciation du juge de l’election pour statuer sur la validite des operations electorales.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 oct. 1973, n° 83550 83613, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 83550 83613 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 1971 |
| Dispositif : | Réformation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643690 |
Sur les parties
| Président : | M. ODENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. A. BERNARD |
Texte intégral
Requete n° 83.550 des sieurs y… et x… tendant a l’annulation du jugement du 7 mai 1971 par lequel le tribunal administratif de bordeaux, statuant sur la protestation formee par les sieurs y… et autres contre les operations electorales auxquelles il a ete procede le 21 mars 1971 pour le deuxieme tour de scrutin des elections municipales de villeneuve-sur-lot, a rejete ladite protestation ;
Requete n° 83.613 du sieur b… tendant a la reformation du jugement du 7 mai 1971 par lequel le meme tribunal statuant sur la protestation du sieur b… contre l’election, comme conseiller municipal de villeneuve-sur-lot du sieur z…, a annule l’election de ce dernier mais n’a pas proclame elu le sieur b… ;
Vu le code de procedure penale et notamment son article 11 ; le code electoral ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees des sieurs y… et x… d’une part, et du sieur c… part, sont relatives aux memes operations electorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 83.550 : – cons. Que, devant le tribunal administratif, les sieurs y… et x… ont demande l’annulation des operations du second tour de scrutin des elections municipales de villeneuve-sur-lot en invoquant l’irregularite des conditions dans lesquelles il avait ete fait usage de la procedure du vote par correspondance ; que, si, en appel, ils invoquent, independamment de celles exposees en premiere instance, diverses circonstances de pur fait tendant a etablir le bien-fonde de leurs assertions, ces arguments, qui viennent a l’appui du grief souleve en premiere instance, ne constituent pas des griefs nouveaux qui seraient irrecevables en appel ;
Cons. Que les requerants soutiennent que la procedure de vote par correspondance a ete, dans son ensemble, entachee d’une fraude, qui aurait ete systematiquement organisee ; que ce grief est recevable alors meme que les requerants ne mentionnent pas expressement le non de chacun des electeurs qui auraient fait usage de cette procedure dans des conditions irregulieres ;
Cons. Qu’a l’appui de leurs conclusions, les sieurs y… et x… ont produit devant le conseil d’etat un rapport redige par un commissaire de police agissant sur commission rogatoire dans le cadre de l’information penale ouverte a la suite de la plainte qu’ils avaient formee a l’issue des operations electorales contestees pour fraudes electorales, faux et usage de faux, ainsi que la declaration d’un temoin devant le meme commissaire de police ; qu’en l’absence de disposition le prevoyant expressement, l’article 11 du code de procedure penale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le conseil d’etat de joindre ces elements d’information aux autres pieces versees au dossier et de statuer au vu de l’ensemble de ces pieces apres en avoir ordonne la communication pour en permettre la discussion contradictoire ; qu’il en etait ainsi alors meme que posterieurement a la redaction et a la production de ces documents la cour de cassation a casse l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’agen qui avait confirme l’ordonnance du juge d’instruction declarant irrecevable la demande de constitution de partie civile presentee, a la suite de la plainte des sieurs y… et x…, par le sieur g…, reelu maire de villeneuve-sur-lot a la suite des operations electorales contestees ; qu’au surplus, l’intervention ulterieure, dans le cadre de l’instance penale, du jugement du tribunal correctionnel d’agen rendu en audience publique le 29 aout 1973, s’oppose, en tout cas, a ce que le principe du secret de l’instruction penale puisse maintenant etre utilement invoque ;
Cons. Que la portee du jugement du tribunal correctionnel d’agen, en date du 29 aout 1973, est limitee a la determination de la responsabilite penale, en application de l’article l. 113 du code electoral, des personnes qui ont contribue a la realisation des fraudes ; que ce jugement ne limite pas le pouvoir d’appreciation du juge de l’election pour statuer, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, sur la validite des operations electorales ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction qu’en raison des fraudes graves, nombreuses et diverses qui ont affecte les conditions dans lesquelles il a ete fait usage, a l’occasion du second tour des elections municipales de villeneuve-sur-lot, du procede de vote par correspondance deux cent quarante des trois cent quatre vingt quatre suffrages ainsi emis ne peuvent etre regardes comme etant l’oeuvre personnelle des electeurs auxquels ils ont ete attribues et doivent, en consequence etre deduits du nombre de voix obtenues par les candidats proclames elus ; qu’apres cette deduction les sieurs d…, e…, a…, h…, f…, bertrand, soulard, pomies, galoin, campagnol, barthere, genoud, garnier, fontaine, testet et le nouene n’obtiennent plus un nombre de voix superieur a celui des candidats non proclames ; que leur election doit, des lors, etre annulee :
Sur la requete n° 83.613 : – cons. Que le sieur b… demande la reformation du jugement attaque en tant que le tribunal administratif, apres avoir opere certaines rectifications, qui ont entraine l’annulation de l’election du sieur z…, a refuse de le proclamer elu a la place de ce dernier ; qu’il soutient a cet effet que c’est a tort que le tribunal administratif a refuse de valider a son profit huit suffrages ; qu’a supposer que les griefs qu’il invoque a cet egard soient fondes, il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que, compte tenu de la deduction qui devrait alors etre effectuee des suffrages exprimes par correspondance, le sieur b… ne pourrait etre proclame elu ; que sa requete doit, des lors, etre rejetee ;
Dispositif en ce sens.
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