Rejet 20 février 1974
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 20 févr. 1974, n° 90374 ! 90375, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90374 ! 90375 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643739 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aubin |
| Rapporteur public : | Mme Grévisse |
Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 90.374, la requete presentee pour la librairie pedagogique et audiovisuelle de paris, s.A.r.L. dont le siege est a …, representee par son gerant en exercice domicilie audit siege, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 fevrier 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir l’alinea 3 du paragraphe i du titre i de la circulaire du ministre de l’education nationale n° 73-041 du 17 janvier 1973 portant application du decret n° 72-1218 relatif a la creation, au fonctionnement et au controle des organismes prives dispensant un enseignement a distance ;
Vu, 2° sous le n° 90.375 la requete presentee pour la librairie pedagogique et audiovisuelle de paris, ladite requete enregistree comme ci-dessus le 26 fevrier 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir l’article 1er, alinea 2 du decret n° 72-1218 du 22 decembre 1972 relatif a la creation, au fonctionnement et au controle des organismes prives dispensant un enseignement a distance ; vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 ; vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 90.375 dirigee contre l’article 1er du decret du 22 decembre 1972 : considerant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisee du 12 juillet 1971, « constitue un enseignement a distance l’enseignement ne comportant pas, dans les lieux ou il est recu, la presence physique du maitre x… de le dispenser ou ne comportant une telle presence que de maniere occasionnelle ou pour certains exercices » ; qu’aux termes de l’article 1er du decret n° 72-1218 du 22 decembre 1972, « constitue un organisme prive d’enseignement a distance, soumis aux dispositions de la loi susvisee du 12 juillet 1971, tout organisme prive qui s’engage a dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions definies au titre 1er de cette loi. Cet enseignement consiste a dispenser a distance un service d’assistance pedagogique, a titre principal ou en complement d’un enseignement, d’une preparation ou d’une formation. Il peut consister notamment a fournir, avec ou sans echalonnement dans le temps, en vue d’une formation dans une discipline quelconque d’enseignement ou de la preparation a un concours, a un examen, a un diplome ou a une activite professionnelle, des livres, cours ou materiels, que l’assistance pedagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensee separement » ;
Considerant que ces dispositions n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire entrer dans le champ d’application de la loi susvisee du 12 juillet 1971 les organismes qui, sans dispenser aucune assistance pedagogique, se bornent a dispenser des livres, traites, manuels, cours ou materiels eventuellement assortis de travaux d’auto-controle ; qu’il suit de la que la librairie requerante n’est pas fondee a soutenir que les dispositions precitees de l’article 1er du decret du 22 decembre 1972 etendent le champ d’application de la loi et a en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Sur la requete n° 90.374 dirigee contre la circulaire du ministre de l’education nationale en date du 17 janvier 1973 : considerant que, par la circulaire attaquee, le ministre de l’education nationale s’est borne a interpreter la loi du 12 juillet 1971 et le decret du 22 decembre 1972 et a donner aux recteurs d’academie les instructions necessaires a l’application de ces textes ; qu’elle constitue, des lors, une mesure d’ordre interieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour exces de pouvoir ; qu’il suit de la que les conclusions de la librairie pedagogique et audiovisuelle de paris dirigees contre cette circulaire ne sont pas recevables ;
Decide : article 1er – les requetes susvisees de la librairie pedagogique et audiovisuelle de paris sont rejetees. article 2 – la librairie pedagogique et audiovisuelle de paris supportera les depens. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’education nationale et au premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°71-556 du 12 juillet 1971
- Décret n°72-1162 du 22 décembre 1972
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