Infirmation partielle 13 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2007, n° 07/15538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/15538 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 mars 2007, N° 200613545 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 8 JANVIER 2009
N° 2009/ 12
Rôle N° 07/15538
S.A.R.L. L ENTREPRISE
D X
C/
S.A.S. VIR TRANSPORT
Grosse délivrée
le :
à : LATIL
MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 2006 13545
APPELANTS
S.A.R.L. L ENTREPRISE
dont le siège est XXX
Maître D X pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. L ENTREPRISE
XXX
représentés par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. VIR TRANSPORT
dont le siège est XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert D, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2009,
Signé par Monsieur Robert D, Président, et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
Selon contrat du 7 juin 2004, la société VIR TRANSPORT a confié à la société L ENTREPRISE le transport, la livraison et le montage des produits commercialisés par ses clients sur le sud-est de la France, selon forfait journalier de 410 euros HT intégrant la mise à disposition d’un camion et d’une équipe de livraison.
A compter de mai-juin 2005, la société VIR TRANSPORT a également sous-traité à la société L ENTREPRISE la gestion du service montage de mobilier. Elle a mis à sa disposition un local et une employée en la personne de G H. La société L ENTREPRISE y a pour sa part affecté un techinicien en logistique en la personne de Cyril L.
Soutenant que cette dernière avait manqué à son obligation de non-concurrence en effectuant directement une prestation de pose de cuisine pour le compte du client IKEA dont elle est prestataire de services, la société VIR TRANSPORT l’a sommée par courrier recommandé du 15 octobre 2005 de s’expliquer. Un nouvel incident a opposé les parties tenant au refus par la société L ENTREPRISE d’effectuer une prestation de pose de cuisine prévue chez le client A le 4 novembre 2005.
Après nouvel échange de courriers et en l’état de la dégradation des relations contractuelles, la société VIR TRANSPORT a mis un terme par courrier du 8 novembre 2005, à la prestation de gestion du service montage puis a cessé toute relation à compter du 16 décembre 2005.
La procédure :
La société L ENTREPRISE et Maître X D ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société L ENTREPRISE ont alors assigné la société VIR TRANSPORT en résiliation judiciaire du contrat du 7 juin 2004 et paiement d’une somme principale de 600.000 euros à titre de dommages intérêts. Selon jugement contradictoire du 13 mars 2007, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a:
— débouté la société L et Maître X de leur demande;
— débouté la société VIR TRANSPORT de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts;
— condamné la société L ENTREPRISE à payer à la société VIR TRANSPORT la somme de mille euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société L ENTREPRISE et Maître X sont appelants du jugement selon déclaration du 13 avril 2007 et font valoir dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2008 que:
— la pose de la cuisine de Monsieur Y a été effectuée avec l’accord de la société VIR TRANSPORT, ce que confirme Monsieur Z responsable du planning de la société VIR TRANSPORTS de telle sorte que la clause de non-concurrence n’a pas été méconnue;
— c’est à bon droit qu’elle a refusé d’achever la pose de la cuisine de Monsieur A commencée par la société VIR TRANSPORTS s’agissant de la partie la plus technique susceptible d’engager sa responsabilité;
— la société VIR TRANSPORTS a ainsi mis fin abusivement à la seconde convention orale dans le but de l’évincer;
— elle a néanmoins continué en novembre et décembre 2005 à sous-traité des prestations de transport-livraison-montage dans les termes du contrat écrit du 7 juin 2004;
— elle a surchargé les tournées de la société L ENTREPRISE pour la mettre en échec alors qu’elle était dépendante économiquement, les marchés sous-traités par la société VIR TRANSPORT constituant 98,6% de son chiffre d’affaires;
— elle a suscité un contentieux artificiel pour mettre fin à toute collaboration de manière brutale sans aucun préavis;
— elle a ainsi enfreint les dispositions des articles L-442-6-I-2b et L-442-6-I-5° du Code de Commerce et à tout le moins n’a pas respecté la clause de résiliation prévue à l’article 10 du contrat;
— le préjudice subi résulte des investissements opérés en vain et de la perte de chiffre d’affaires tel qu’il ressort du rapport amiable établi par la société d’expertise comptable SECPA;
— la société DELTA PRO SERVICE est une entité juridique différente de la société L ENTREPRISE et la présence en tant qu’associé de Monsieur B ancien salarié de la société L ENTREPRISE n’est pas fautive.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement et au paiement par la société VIR TRANSPORT de la somme principale de 600.000 euros à titre de dommages intérêts et de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Contestant la présentation des faits opérée par les appelants, la société VIR TRANSPORT réplique dans ses écritures du 21 octobre 2008 que:
— les demandes fondées sur une rupture brutale des relations commerciales et sur un abus de position dominante sont nouvelles et donc irrecevables, la société CAMONA ENTREPRISE ayant initialement sollicité la résiliation du contrat;
— le prétendu second contrat oral n’a aucune existence légale s’agissant d’une expérience temporaire à laquelle il a été mis fin;
— le service de livraison et pose cuisine est resté organisé par la société VIR TRANSPORT comme le reconnaissent les appelants et c’est à tort qu’ils prétendent que la société VIR TRANSPORT aurait fermé son service montage de meubles sur la plate-forme de Vitrolles;
— la lecture des bilans de la société L ENTREPRISE montre qu’elle n’a procédé à aucun investissement particulier ce qui établit que les parties n’ont pas entendu s’engager de façon durable;
— la société L ENTREPRISE était libre de développer son activité avec d’autres enseignes, ce qui ressort de sa plaquette publicitaire et elle a augmenté son chiffre d’affaires entre 2005 et 2006 nonobstant la résiliation du contrat en décembre 2005;
— elle n’a soulevé aucune difficulté pour finir le chantier Y sans autorisation mais est s’opposée à le faire pour le client A;
— elle a délibérément violé la clause de non-concurrence prévue à l’article 14 du contrat en effectuant la pose de la cuisine de Monsieur Y, client de la société IKEA pour laquelle la société VIR TRANSPORT est prestataire de services;
— l’attestation de Monsieur Z est contredite par celle de Monsieur C, étant rappelé que Monsieur Z a été licencié le 14 mars 2006 et multiplie depuis les attestations contre son ancien employeur ;
— dès le 23 décembre 2005, la société DELTA SERVICES PRO a été créée avec un objet social identique à celui de la société L ENTREPRISE et effectue des prestations pour la société IKEA;
— la société L ENTREPRISE a été sommée de s’expliquer par courrier recommandé du 9 décembre 2005 sur les refus de livraisons auprès de différents clients et a mis un terme au contrat le 16 décembre suivant en l’état de sa carence;
— elle ne justifie d’aucun préjudice, étant rappelé que le contrat du 7 juin 2004 avait été prévu pour un an;
— son redressement judiciaire est intervenu sept mois après la résiliation du contrat et la société L ENTREPRISE a pu obtenir un plan de continuation;
— elle se livre à une concurrence déloyale auprès de la société IKEA au travers de la société DELTA SERVICES PRO dont le siège social a été transféré au domicile d’K L, sa compagne étant gérante de la société.
La société VIR TRANSPORT conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes et à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts. Elle sollicite enfin paiement par les appelants d’une indemnité de 5000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2008.
DISCUSSION
Sur la demande principale :
L’action engagée par la société L ENTREPRISE tend à faire constater la responsabilité de la société VIR TRANSPORT dans la rupture du contrat et obtenir paiement d’une somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts . L’objet du litige est identique en cause d’appel puisque la demande indemnitaire est maintenue dans ces termes et seuls les moyens invoqués à son soutien sont différents, soit l’application des dispositions des articles L-442-6-I-26 et L-442-6-I-5° du Code de Commerce ce qu’autorise l’article 563 du Code de Procédure Civile.
C’est donc à tort que la société VIR TRANSPORT conclut à l’existence de demandes nouvelles.
Au fond, le contrat litigieux a confié à la société L ENTREPRISE nouvellement créée la livraison et l’installation de produits commercialisés par ses clients et principalement par la société IKEA, la société L ENTREPRISE s’interdisant de traiter directement avec ces derniers. A l’évidence en effectuant directement la pose de la cuisine de Monsieur Y, la société L a manqué à cette obligation et c’est vainement qu’elle tente de se prévaloir d’une autorisation de Monsieur Z formellement contestée. C’est encore plus curieusement qu’elle explique dans son courrier du 27 octobre 2005 avoir succédé au prestataire défaillant PORTAL 'pour rendre service à IKEA'.
L’existence d’un second contrat oral sur la gestion du montage de meubles n’est pas établie et ne repose que sur une prestation supplémentaire confiée à la société L ENTREPRISES pour une durée limitée.
En effet, la société L ENTREPRISE ne justifie aucunement des investissements importants qu’elle aurait réalisés pour exécuter cette nouvelle prestation puisque ses bilans 2004 et 2005 mentionnent des investissements à hauteur de 1291 euros et 1206 euros . Elle reconnaît aussi que la société VIR TRANSPORT a mis à sa disposition un local ainsi qu’une employée rémunérée par chaque partie. En tout état de cause la relation s’est poursuivie dans les termes du contrat du 7 juin 2004 ainsi qu’en attestent les factures non contestées réglées par la société VIR TRANSPORT en novembre et décembre 2005.
Elles ont donné lieu cependant à différents incidents dénoncés par la société VIR TRANSPORT dans son courrier de mise en demeure du 9 décembre 2005, la société L ENTREPRISE ayant successivement refusé de charger et de livrer plusieurs clients de la société IKEA discréditant la société VIR TRANSPORT auprès de cette dernière.
En réponse, la société L ENTREPRISE indique dans son courrier du 15 décembre 2005 : 'Vous me donnez encore une fois l’occasion de démontrer votre incompétence en matière de gestion des tournées journalières établies par vos soins depuis le 10 novembre 2005' rendant impossible le maintien d’une relation contractuelle totalement dégradée.
Contrairement aux dires de la société L ENTREPRISE cette rupture dont elle a pris acte puisqu’elle ne sollicite plus la résiliation judiciaire du contrat ne lui a causé aucun préjudice au vu des bilans comptables produits montrant une augmentation du chiffre d’affaires en 2006 soit postérieurement à la cessation des relations commerciales. C’est tout aussi vainement qu’elle invoque une situation de dépendance économique alors qu’il ressort de sa propre plaquette publicitaire qu’elle était en relations avec d’autres donneurs d’ordres et qu’au regard du nombre de licences de transport dont elle est titulaire, l’ensemble de ses moyens de transport et de ses employés n’était pas affecté à l’exécution du contrat litigieux. L’intervention du redressement judiciaire sept mois plus tard ne peut pas plus être rattachée à la fin du contrat, au demeurant conclu pour une durée d’un an. Enfin les courriers de novembre et décembre 2005 rappellent à la société L ENTREPRISE ses obligations et notamment celle de non-concurrence constituent des préavis.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle :
La création de la société DELTA SERVICE PRO dès décembre 2005 ayant la même activité et animée par des proches du gérant de la société L ENTREPRISE au domicile duquel elle a son siège social, n’est sûrement pas fortuite. La société IKEA atteste aussi qu’elle a fait appel à elle de janvier à juillet 2006 pour des opérations de service après vente ce que ne démentent pas les appelants.
Or l’article 14 du contrat liant les parties interdit à la société L d’effectuer toute prestation 'en direct’pour un donneur d’ordre lié par un contrat avec la société VIR TRANSPORT ce qui est le cas de la société IKEA et ce pour une durée d’un an postérieurement à la rupture du contrat.
La société L ENTREPRISE ne peut éluder cette obligation au seul motif que les prestations ont été effectuées par la société DELTA SERVICES PRO alors qu’il s’évince de ce qui précède qu’elle a des intérêts communs avec elle.
Si la société VIR TRANSPORT ne fournit pas d’éléments comptables ou autres sur le préjudice qui s’en est suivi le trouble commercial n’est pas contestable et peut être arbitré à la somme de10.000 euros. En revanche aucun élément d’appréciation n’étant soumis à la Cour sur une atteinte à l’image de marque, ce chef de préjudice est écarté. En l’état du redressement judiciaire de la société L ENTREPRISE seule une fixation de créance peut être ordonnée conformément aux dispositions de l’article L-622-21 du Code de commerce.
* * * *
Aucune circonstance économique ou d’équité ne conduit la Cour à écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel;
Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté la société L ENTREPRISE et Maître D X de leurs demandes, fait application de l’article 700 du Code de procédure civile et statué sur les dépens.
L’Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la créance de la société VIR TRANSPORT au passif du redressement judiciaire de la société L ENTREPRISE à la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages intérêts et à celle de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société L ENTREPRISE et Maître D X ès-qualités aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à les recouvrer selon les dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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