Rejet 10 juillet 1972
Résumé de la juridiction
L’ordonnance du 17 aout 1967 relative a la participation des salaries aux fruits de l’expansion des entreprises a ete validee par l’article 62 de la loi du 27 decembre 1968. l’article 9 de l’ordonnance du 17 aout 1967 relative a la participation des salaries aux fruits de l’expansion des entreprises , validee par l’article 62 de la loi du 27 decembre 1968 habilitait le gouvernement, en l’absence de toute definition de l’entreprise publique susceptible de s’imposer a lui, a choisir librement les caracteres que devaient presenter pour l’application de l’ordonnance du 17 aout 1967 les entreprises soumises a cette ordonnance. Les termes de l’article 9 permettaient notamment de comprendre au nombre des entreprises les filiales d’entreprises publiques et de societes nationales. Legalite, par suite, de l’assujettissement de la compagnie air inter.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 10 juil. 1972, n° 77961, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77961 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641579 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1972:77961.19720710 |
Sur les parties
| Président : | M. ORDONNEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. BOUTET |
| Rapporteur public : | M. ANTOINE BERNARD |
| Parties : | COMPAGNIE " AIR INTER " |
Texte intégral
Requete de la compagnie « air inter » tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un decret du 21 mars 1969 fixant les conditions d’application, aux entreprises publiques et societes nationales, de l’ordonnance du 17 aout 1967 relative a la participation des salaries au fruit de l’expansion des entreprises en tant qu’il comprend la compagnie « air inter » sur la liste des entreprises visees au titre 1 de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le gouvernement, par application de l’article 38 de la constitution, a prendre des mesures d’ordre economique et social ; l’ordonnance n° 67-693 du 17 aout 1967 ; l’article 62 de la loi du 27 decembre 1968 et l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la constitution de la republique et notamment ses articles 13, 34 et 38 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 17 aout 1967 relative a la participation des salaries aux fruits de l’expansion des entreprises « un decret en conseil d’etat determinera les entreprises publiques et les societes nationales qui seront soumises aux dispositions de la presente ordonnance … » ; qu’ainsi cet article, qui a ete implicitement valide avec l’ensemble de l’ordonnance du 17 aout 1967 par l’article 62 de la loi du 27 decembre 1968, habilitait le gouvernement, en l’absence de toute definition generale de l’entreprise publique susceptible de s’imposer a lui, a choisir librement les caracteres que devaient presenter, pour l’application de l’ordonnance du 17 aout 1967, les entreprises soumises a cette ordonnance ; que les termes de l’article 9 precite permettaient notamment de comprendre au nombre des entreprises les filiales d’entreprises publiques et de societes nationales ; que, des lors, en disposant dans son article 1er : "sont reputees entreprises publiques ou societes nationales au sens de l’ordonnance susvisee du 17 aout 1967 : a les etablissements publics a caractere industriel et commercial ; b les entreprises nationalisees et les societes dans lesquelles l’etat ou d’autres personnes morales de droit public detiennent, separement ou ensemble plus de la moitie du capital social ; c les societes dans lesquelles des entreprises publiques ou societes nationales en application du present article detiennent, separement, ensemble ou conjointement avec l’etat ou d’autres personnes morales de droit public plus de la moitie du capital social", le gouvernement n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui ont ete conferes par l’article 9 de l’ordonnance precitee ;
Cons. Qu’il est constant que la societe nationale des chemins de fer et la societe air france possedent avec la caisse des depots et consignations et les chambres de commerce, qui ont la qualite d’etablissements publics, plus de la moitie du capital social d’air inter ; qu’ainsi et quelles que soient les dispositions de ses statuts, cette societe est au nombre des entreprises publiques visees par le paragraphe c de l’article 1er du decret du 21 mars 1969 ; qu’elle n’est, par suite, pas fondee a soutenir que le gouvernement, en la faisant figurer sur la liste des entreprises publiques et des societes nationales soumises aux dispositions du titre 1er de l’ordonnance du 17 aout 1967, a excede ses pouvoirs ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°69-253 du 21 mars 1969
- Code général des impôts, CGI.
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