Rejet 20 octobre 1971
Résumé de la juridiction
Societe concessionnaire du chemin de fer de bayonne a biarritz demandant au departement des pyrenees atlantiques, autorite concedante, de lui verser une indemnite representant la difference entre les sommes qu’elle aurait du percevoir en application des tarifs et celles qui lui ont ete effectivement versees pour les transports de militaires et civils allemands entre 1940 et 1945. Toutefois les mesures qui ont impose a la compagnie d’assurer les transports dont s’agit n’ont pas ete prises par le prefet agissant au nom du departement mais ont ete prescrites par ledit prefet a la demande des autorites d ’occupation : ainsi la diminution de recettes invoquee est independante du fait de l’autorite concedante, et la compagnie concessionnaire peut seulement, si elle s’y estime fondee, presenter une demande d’indemnite basee sur l’existence d’un fait imprevisible ayant provoque un deficit d’exploitation de nature a entrainer un bouleversement de l’economie du contrat de concession.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 20 oct. 1971, n° 79315, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 79315 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 octobre 1969 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1971:79315.19711020 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. BOUTET |
| Rapporteur public : | M. ANTOINE BERNARD |
| Parties : | COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE BAYONNE |
Texte intégral
Requete de la compagnie du chemin de fer de bayonne a biarritz tendant a l’annulation d’un jugement du 8 octobre 1969, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de pau a rejete sa demande tendant a ce que le departement des basses-pyrenees soit condamne a lui verser une indemnite compensatoire des pertes de recettes tarifaires subies du fait du transport gratuit pendant la guerre des troupes d’occupation ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que pour demander la condamnation du departement des pyrenees-atlantiques a lui verser une indemnite representant la difference entre les sommes qu’elle aurait du percevoir en application des tarifs en vigueur et celles qui lui ont ete effectivement versees pour les transports individuels de militaires et civils allemands au cours de la periode 1940-1945, la compagnie du chemin de fer de bayonne a biarritz soutient que les mesures qui lui ont impose d’assurer les transports dont s’agit auraient ete le fait de l’autorite concedante ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que lesdites mesures n’ont pas ete prises par le prefet agissant au nom du departement des basses-pyrenees mais ont ete prescrites par ledit prefet a la demande des autorites d’occupation ; qu’ainsi, la diminution de recettes dont fait etat la societe requerante est independante du fait de l’autorite concedante, partie au contrat ; que la compagnie concessionnaire pouvait seulement, si elle s’y estimait fondee, presenter une demande d’indemnite basee sur l’existence d’un fait imprevisible ayant provoque un deficit d’exploitation de nature a entrainer un bouleversement de l’economie du contrat de concession ; que, par suite, c’est a bon droit que le tribunal administratif de pau a rejete la demande dont il etait saisi ;
Rejet avec depens.
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