Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 janv. 2024, n° 22/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03333 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS6Q
CS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
06 septembre 2022 RG :
[O]
[L]
C/
[X]
[J]
Grosse délivrée
le
à Me Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 06 Septembre 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [I] [O]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe LICINI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [E] [L] épouse [O]
née le 21 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe LICINI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [Z] [X]
née le 11 Mars 1993 à [Localité 6] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA – AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [J]
né le 04 Août 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA – AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 6 mars 2020, les époux [O] ont donné à bail à Mme [Z] [X] et M. [W] [J] une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 800 euros, d’une provision sur charges de 20 euros et d’un règlement d’un dépôt de garantie à hauteur de 800 euros.
A la suite de plusieurs plaintes pénales émanant tant des bailleurs que des locataires, les époux [O] saisissaient le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] afin de voir notamment prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés par les preneurs à leur obligation de jouissance paisible et obtenir entre autre leur expulsion.
Les parties convenaient de la signature d’un protocole transactionnel le 22 juin 2021 aux termes duquel elles convenaient notamment de la résiliation amiable du bail à la date du 10 juillet 2021.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Uzès a homologué ledit protocole.
Dénonçant la violation du protocole et la dégradation du logement, les époux [O] saisissaient le même magistrat de deux requêtes en injonction de payer l’une en date du 15 septembre 2021 à l’encontre de Mme [X], l’autre du 15 octobre 2021 à l’encontre de M. [J].
Une première ordonnance était rendue le 27 septembre 2021 et signifiée le 5 octobre 2021à Mme [X] qui se voyait condamner à payer aux époux [O] la somme de 2.451,43 euros avec intérêts au taux légal outre 51,07 euros de frais de requête. Mme [X] formait opposition le 26 octobre 2021.
La deuxième ordonnance datée du 28 octobre 2021 était signifiée le 15 novembre 2021 à M. [J], qui se voyait condamner à payer aux époux [O] la somme de 2.451,43 euros avec intérêts au taux légal outre 51,07 euros de frais de requête. Il formait opposition le 14 décembre 2021.
Parallèlement, suivant acte d’huissier délivré le 25 novembre 2021, les époux [O] les assignaient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Uzès afin d’obtenir la résolution judiciaire du protocole transactionnel , ainsi que leur condamnation à diverses sommes:
— 1.800 euros en restitution des sommes versées en vertu de l’accord;
— 2.601,43 euros au titre des travaux de remise en état;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral;
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après avoir ordonné la jonction des trois instances, par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Uzès a :
— mis à néant les ordonnances d’injonction de payer rendues par le juge du tribunal de proximité d’Uzès portant le n°21-27-707 du 28 octobre 2021 et portant le n°21-21-595 du 27 septembre 2021;
— déclaré irrecevable les époux [O] dans leur demande de résolution du protocole transactionnel homologué par jugement du 28 septembre 2021 en vertu de l’autorité de la chose jugée;
— débouté les époux [O] de leur demande en restitution de la somme de 1.800 euros ainsi que de paiement des arriérés de charges locatives;
— déclaré irrecevables les époux [O] et les consorts [X]/ [J] quant à leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée;
— débouté les parties de leurs demandes en ce sens;
— condamné les consorts [X]/ [J] à payer aux époux [O] la somme de 640 euros au titre des réparations locatives et 250,96 euros au titre de l’état des lieux de sortie;
— condamné in solidum les époux [O] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3.000 euros à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 octobre 2022, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 1342 à 1346-5 et 1240, 1231-1 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en en ce qu’il a condamné Mme [Z] [X] et M. [W] [J] à leur payer les sommes de 640 euros au titre des réparations locatives et 250,96 euros au titre de l’état des lieux de sortie;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution judiciaire du protocole transactionnel régularisé le 22 juin 2021 entre Mme [Z] [X] et M. [W] [J] d’un côté et les époux [O] d’un autre, et homologué par voie judiciaire selon un jugement du 28 septembre 2021;
— condamner solidairement Mme [Z] [X] et M. [W] [J] à leur payer la somme de 2.601,43 euros au titre des travaux de remise en état du logement mis à bail;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi;
— les débouter de leurs demandes reconventionnelles;
— les condamner solidairement à la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les époux [O] font valoir que les consorts [X]/[J] n’ont pas respecté les termes du protocole transactionnel, et plus spécifiquement les dispositions des articles 2.4 et 2.3, dudit protocole, en ce que:
— M. [J] a déposé plainte à l’encontre de M. [O];
— les consorts [X]/[J] ont fait valoir des prétentions financières;
— les consorts [X]/[J] se sont maintenus dans les lieux après la date du 10 juillet 2021, pour en partir le 12 juillet 2021;
— les intimés n’ont pas remboursé la porte abîmée contrairement à l’engagement pris dans le protocole;
— le logement a été rendu dans un état inacceptable alors que l’habitation était neuve lors de sa mise en location et qu’ils s’étaient engagés aux termes dudit protocole à restituer les lieux en parfait état.
Le non-respect dudit protocole , qui comporte une clause résolutoire, justifie la demande de résolution judiciaire qui emporte la restitution des sommes versées dans le cadre de son exécution.
Les appelants réclament également la prise en charge des frais de remise en état du logement qu’ils justifient au moyen de factures, tout en se prévalant d’un préjudice moral occasionné par le comportement injurieux et menaçant des locataires à leur encontre.
Ils contestent enfin l’appel incident formé par les intimés et les griefs qui leur sont adressés.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, les consorts [X]/ [J] demandent à la cour, au visa de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 2052 du code civil, de:
— déclarer l’appel des époux [O] irrecevable et mal fondé;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— déclarer que le protocole d’accord transactionnel par jugement du 28 septembre 2021 a autorité de la chose jugée;
— déclaré irrecevable les époux [O] quant à leur demande de résiliation du protocole d’accord homologué;
— les débouter de leur demande subséquente quant à la restitution de la somme de 1.800 euros;
— les débouter de leur demande de remise en état du logement pour un montant de 2.601,43 euros et de leur préjudice moral arrêté à la somme de 5.000 euros.
A titre subsidiaire, si la demande de résolution judiciaire est déclarée recevable:
— déclarer que les consorts [X]/ [J] n’ont pas violé les dispositions dudit protocole;
— débouter les époux [O] de leur demande de résiliation du protocole d’accord homologué;
— les débouter de leur demande subséquente quant à la restitution de la somme de 1.800 euros;
— les débouter de leur demande de remise en état du logement pour un montant de 2.601,43 euros et de leur préjudice moral arrêté à la somme de 5.000 euros;
A titre reconventionnel,
— les condamner à leur verser la somme de 8.000 euros pour leur préjudice moral subi au titre de la procédure abusive;
En tout état de cause,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’à la somme de 3.500 euros à verser à chacun s’agissant de la procédure d’appel;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les intimés émettent des réserves sur les griefs qui leur sont adressés, notamment quant aux propos injurieux et leur attitude menaçante à l’égard des bailleurs, rappelant au besoin le manque de valeur probante des témoignages produits tant en raison des contradictions patentes que du lien de parenté existant entre les témoins et les appelants. Ils contestent l’attitude menaçante et injurieuse qui leur est attribuée et dénoncent pour leur part avoir été victime de comportements intimidant de la part de la famille des époux [O].
Ils dénoncent également l’insuffisance du système de chauffage de l’habitation et soulignent le non-respect par les bailleurs de l’engagement posé à l’article 5 du contrat de bail à savoir la clôture du terrain et la pose d’un store, raison pour laquelle ils les ont sollicité à plusieurs reprises.
Ceci étant, ils s’opposent à la demande de résolution du protocole rappelant que la décision d’homologation du tribunal est passée en force d’autorité de chose jugée en application de l’article 2052 du code civil. Ils contestent par ailleurs toute violation dudit protocole et exposent que la plainte pénale, dont font état les appelants, a été déposée avant la conclusion de l’accord et n’a pas abouti en l’état du protocole.
S’agissant de la réalisation de l’état des lieux de sortie, ils dénoncent l’agression dont a été victime M. [J] de la part de M. [O] qui n’a pu de ce fait être présent, étant précisé qu’ils n’ont jamais donné leur accord pour la réalisation de l’état des lieux par un huissier ni pour le changement de date au 12 juillet 2021 au lieu du 10 initialement prévue. Ils soutiennent avoir libéré les lieux le 8 juillet en sorte qu’aucune violation du protocole ne peut leur être attribuée sur ce point. Ils ne s’opposent pas néanmoins à la prise en charge de la moitié du procès-verbal de constat. Pour finir, ils rappellent que le remboursement de la porte devait se faire sur la base d’une facture d’achat et non de remplacement. Ils consentent à régler cette facture comme l’a décidé le premier juge mais contestent toute violation du protocole sur ce point.
Enfin, ils s’interrogent sur le montant de la somme réclamée à hauteur de 1.800 euros alors que le protocole évoquait la somme de 1.000 euros seulement tout en sollicitant la confirmation de la décision déférée considérant que la cause de cette indemnisation n’a pas cessé et qu’elle n’a pas vocation à être restituée. Pour finir, ils s’opposent aux sommes réclamées en l’absence de preuve relevant si besoin la falsification des factures d’eau dont il est sollicité le remboursement. Ils se reconnaissent redevables uniquement d’une somme de 890,96 euros comprenant la moitié des frais d’huissier, le remboursement de la porte et la facture du jardin.
Ils contestent en dernier lieu l’existence d’un préjudice moral essentiellement lié aux propos injurieux et à l’attitude menaçante qui leur est attribuée et l’allocation de dommages et intérêts, le protocole transactionnel traitant de ce litige qui ne peut plus motiver une quelconque demande indemnitaire dans le cadre d’une autre instance.
Ces éléments illustrent la mauvaise foi manifeste des appelants et leur côté procédurier justifiant qu’il leur soit allouée des dommages et intérêts tenant compte du caractère abusif de cette procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du protocole d’accord:
Sur la recevabilité de la demande:
Le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de la demande présentée par les époux [O] aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de l’accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021 considérant que cet accord est passé en force de chose jugée et qu’une telle demande contrevient au principe même de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’existence d’une clause résolutoire, le premier juge a relevé qu’elle portait atteinte à la hiérarchie des règles juridiques considérant qu’un accord de nature contractuelle ne peut contrevenir à une décision de justice contraire pour en déduire qu’une clause de résolution convenue dans un protocole d’accord ne permet pas de revenir sur un jugement d’homologation passée en force de chose jugée.
Il a également souligné l’existence d’une contradiction puisque les parties ont convenu d’un accord irrévocable de nature à faire cesser toute contestation.
Cette analyse ne serait être confirmée en appel.
L’article 2052 du code civil stipule que 'la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'. Il en résulte que la transaction homologuée a autorité de la chose jugée à l’égard des parties et qu’elle est une fin de non-recevoir à l’encontre d’une action en justice ayant le même objet.
Ceci étant, si la transaction met fin au litige sous réserve de son exécution, elle ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
A cet égard, l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction n’empêche par la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil.
Ainsi, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l’une des parties à ses engagements.
Plus encore, il est constant en l’espèce que le protocole litigieux doit être compris comme ayant été nécessairement conditionné au respect des engagements par chacune des parties lesquelles ont prévu une clause résolutoire.
En effet, aux termes de l’article 4 du protocole signé le 22 juin 2021 et homologué le 28 septembre 2021, les parties ont expressément prévu la clause ainsi rédigée:
'Article 4: Clause résolutoire:
Toutefois, dans le cas où l’une des parties ne respecteraient pas la totalité des engagements ci-dessus mentionnés, l’autre partie retrouverait son droit d’action en justice soit pour réclamer l’exécution du présent protocole soit pour en demander la résolution en sollicitant au besoin des dommages et intérêts…'.
Ainsi, l’autorité, qui résulte du jugement d’homologation, ne s’exerce que dans les termes qui ont été convenus par les parties à la transaction et elle ne peut donc priver d’effet la réalisation d’une condition résolutoire s’il en a été convenue d’une.
L’action en résolution engagée par les appelants est par conséquence recevable contrairement à ce qui a été dit par le premier juge dont la décision sera infirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande:
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En cas de résolution judiciaire, le juge dispose d’un large pouvoir pour prononcer la résolution globale de la transaction et il la prononcera si l’inexécution porte sur une obligation essentielle du contrat. Dans l’éventualité de la stipulation d’une clause résolutoire, le pouvoir d’appréciation du juge sera réduit.
En l’espèce, les parties ont convenu de la signature d’un protocole transactionnel le 22 juin 2021 ainsi rédigé:
'Les parties conviennent de résilier amiablement le bail qui les lie à la date du 10 juillet 2021.
A cette date, les consorts [X]/ [J] libéreront les lieux et à défaut seront considérés comme occupants sans droit ni titre.
Le loyer sera dû jusqu’à cette date.
La caution sera remboursée.
L’état des lieux de sortie aura lieu le 10 juillet 2021.
Engagements spécifiques pris par les consorts [O].
Sous réserve de la parfaite exécution des engagements pris par les consorts / [J] , les consorts [O] s’engagent à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dédommagement des préjudices matériels et moraux pour la rupture anticipée du bail au 10 juillet 2021 payable:
* par compensation avec le loyer du 1er au 10 juillet dont les locataires sont dispensés soit 264 euros;
* par chèque, soit 736 euros pour le surplus.
L’indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 1000 euros sera donc remise sous la forme d’un chèque de 736 euros (avec dispense de paiement du loyer de juillet) libellé à l’ordre de Mme [X] et remis ce jour, et ce sous réserve de bon encaissement.
De même, le montant de la caution sera remis le même jour, et selon les mêmes modalités;
enfin, ils s’engagent à mettre fin et à se désister de l’ensemble de leurs demandes introduites devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8], et de ce fait, à ne revendiquer à compter de la signature du présent protocole, aucune demande ou indemnité, dommages et intérêts, ni charges ou travaux, de préjudices financiers, fiscal et moraux ou débours supplémentaires, dans le cadre de l’exécution du contrat de bail, à l’exception de la demande d’homologation ci-après.
Engagements pris par les consorts [J] [X]:
En contrepartie de la présente indemnité globale susvisée, les consorts [J] [X] s’engagent:
— à renoncer à toutes demandes reconventionnelles dans le cadre du contentieux en cours devant le juge des contentieux de la protection;
— à rendre le bien libre de toute occupation, objet de la location, au 10 juillet 2021, en parfait état d’entretien général, conforme à un usage normal. Il est précisé que la restitution anticipée de la caution n’équivaut pas à un abandon par les bailleurs d’une restitution conforme. Les consorts [J] [X] sont expressément alertés sur le fait qu’une restitution du bien dans un état non conforme entraînera la résolution de la présente transaction et éventuellement la prise en charge pour eux des travaux de remise en état et ce conformément au droit commun.
Les consorts [J] [X] précisent dès à présent qu’une porte de chambre a été abîmée. Ils s’engagent à la rembourser sur présentation de la facture d’achat au plus tard au jour du départ (10 juillet 2021);
— à ne revendiquer à compter de la signature du présent protocole, à aucune autre indemnité, dommages et intérêts, ni charges ou travaux, de préjudices financiers, fiscal et moraux ou débours supplémentaires, dans le cadre de l’exécution du contrat de bail, à l’exception de la demande d’homologation ci-après.
Dispositions spécifiques relatives aux plaintes déposées:
Les parties ont rappelé que des plaintes avaient été déposées par chacune des parties. Elles conviennent de ne pas donner suite à ces plaintes, et s’interdisent de se porter partie civile si le ministère public décidait de poursuivre l’une ou l’autre des parties.
Elles considèrent qu’elles sont parfaitement remplies de leurs droits par la présente transaction, et déclarent qu’elles ne pourront solliciter aucun dommage et intérêt pour les faits éventuellement poursuivis.
Article 4: Clause résolutoire:
Toutefois, dans le cas où l’une des parties ne respecteraient pas la totalité des engagements ci-dessus mentionnés, l’autre partie retrouverait son droit d’action en justice soit pour réclamer l’exécution du présent protocole soit pour en demander la résolution en sollicitant au besoin des dommages et intérêts…'.
Les époux [O] adressent aux intimés plusieurs griefs qui motivent selon eux la résolution dudit protocole du 22 juin 2021 :
— M. [J] a déposé plainte à l’encontre de M. [O] et les consorts [X]/ [J] ont fait valoir des prétentions dans le cadre d’une instance;
— les consorts [X]/[J] se sont maintenus dans les lieux après la date du 10 juillet 2021, pour en partir le 12 juillet 2021; ils n’ont pas remboursé la porte abîmée et enfin le logement a été rendu dans un état inacceptable alors que l’habitation était neuve lors de sa mise en location et qu’ils s’étaient engagés aux termes de ce protocole à restituer les lieux en parfait état.
* sur l’irrespect de l’article 2.4 du protocole:
L’article 2.4 est ainsi rédigé :
'Dispositions spécifiques relatives aux plaintes déposées:
Les parties ont rappelé que des plaintes avaient été déposées par chacune des parties. Elles conviennent de ne pas donner suite à ces plaintes, et s’interdisent de se porter partie civile si le ministère public décidait de poursuivre l’une ou l’autre des parties.
Elles considèrent qu’elles sont parfaitement remplies de leurs droits par la présente transaction, et déclarent qu’elles ne pourront solliciter aucun dommage et intérêt pour les faits éventuellement poursuivis'.
Les appelants exposent que M. [J] a déposé plainte à l’encontre de M [I] [O] pour des fais d’atteinte à l’intimité de la vie privée en fixant et en enregistrant volontairement l’image de la victime sans son consentement en l’espèce sur son habitation ce qui lui a valu une convocation devant le délégué du procureur de la république en vue d’une médiation pénale le 5 juillet 2021.
Les appelants prétendent qu’en dépit de la signature dudit protocole, les intimés se sont présentés à l’audience et se sont constitués parties civiles aux fins de s’opposer à la mesure de médiation et faire valoir des prétentions indemnitaires.
Ils ajoutent de plus que dans le cadre de l’instance pénale organisée devant la cour d’appel de Nîmes, M. [J] a sollicité des condamnations à leur encontre réclamant en effet une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale alors qu’il était poursuivi en qualité de prévenu.
En l’état, s’agissant de l’audience organisée le 5 juillet 2021, si la présence des consorts [X]/ [J] n’est pas contestable, pour autant aucune pièce ne justifie de l’existence de demandes indemnitaires présentées par ces derniers dans le cadre de cette médiation pénale ni de leur opposition en-dehors des seules allégations des époux [O] et de leur conseil. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
S’agissant de l’audience pénale organisée devant la cour d’appel, il résulte de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 que si M. [J] a sollicité effectivement la condamnation solidaire des époux [O] et de M. [P] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il sera néanmoins relevé que les appelants se sont pour leur part constitués parties civiles et ont sollicité sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral.
Aussi, si une violation du protocole est à retenir, elle est à la charge des appelants qui auraient du 's’interdire de se porter partie civile si le ministère public décidait de poursuivre l’une ou l’autre des parties’ comme le spécifie l’article 2.4. étant relevé que le protocole interdit la demande de dommages et intérêts ainsi que de se constituer partie civile mais ne prohibe nullement la sollicitation de sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En conséquence, aucune violation du protocole pris en son article 4.2 n’est démontrée.
* sur l’irrespect de l’article 2.3:
L’article 2.3 est ainsi rédigé:
'à rendre le bien libre de toute occupation, objet de la location, au 10 juillet 2021, en parfait état d’entretien générale, conforme à un usage normal. Il est précisé que la restitution anticipée de la caution n’équivaut pas à un abandon par les bailleurs d’une restitution conforme. Les consorts [J] [X] sont expressément alertés sur le fait qu’une restitution du bien dans un état non conforme entraînera la résolution de la présente transaction et éventuellement la prise en charge pour eux des travaux de remise en état et ce conformément au droit commun.
Les consorts [J] [X] précisent dès à présent qu’une porte de chambre a été abîmée. Ils s’engagent à la rembourser sur présentation de la facture d’achat au plus tard au jour du départ (10 juillet 2021);'.
En premier lieu, s’il est constant que l’état des lieux a été établi le 12 juillet 2021 contrairement à ce que les parties avaient convenu, il résulte néanmoins de la pièce 33 produite par les époux [O] que le report de date est à mettre en lien avec l’impossibilité pour le commissaire de justice de se rendre disponible sur les créneaux proposés par les parties en sorte qu’aucune faute n’est imputable aux consorts [X]/ [J].
S’agissant du remboursement de la porte abîmée, il est justifié de la transmission par mail adressé le 6 juillet 2021 par le conseil des bailleurs d’une facture n°F- 21/07-00285 datée du 6 juillet 2021 correspondant le remplacement de la porte pour un montant de 150 euros ttc.
Par mail en réponse du 7 juillet 2021, le conseil des consorts [X]/ [J] réclame la facture d’origine de la porte dégradée étant entendu que le remplacement devait se faire au même niveau de qualité.
En l’état, il ne résulte pas du protocole d’accord que le remboursement de la porte était conditionné à la production de la facture d’origine, les parties ayant seulement convenu de la transmission de la facture d’achat ce dont les appelants justifient.
Le défaut de paiement à la date convenue, étant souligné qu’au jour où la cour statue les consorts [X]/ [J] n’ont toujours pas satisfait à leur obligation de paiement, constitue un premier manquement au protocole litigieux.
Par ailleurs, les appelants dénoncent la dégradation du logement et produisent un procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 12 juillet 2021 par Me [N], commissaire de justice, pour en attester ce qui constitue selon eux un autre manquement aux obligations prévues par le protocole.
En l’espèce, est produit l’état des lieux d’entrée qui a été établi en l’absence des locataires en raison du confinement comme cela est spécifié par les bailleurs. Ceci étant, cette pièce est néanmoins opposable aux consorts [X]/ [J] qui n’ont fait valoir aucune réserve sur l’état du bien après leur arrivée sauf à réclamer l’installation d’un store extérieur sur la terrasse.
Dans cet état des lieux, le logement a été décrit comme étant de manière globale en bon état ou très bon état s’agissant notamment des équipements présents ( placards, étagères,) ce dont témoignent les diverses photographies annexées.
L’état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire en la présence des bailleurs et de Monsieur [W] [J] ainsi que Mme [B] [J] représentant Mme [X] si bien que les constatations faites par le commissaire de justice sont opposables aux parties. Sur ce point, si M [W] [J] n’a pas matériellement assisté à l’état des lieux, celui-ci ayant été évacué à l’hôpital suite à une agression dont les circonstances ne sont pas clairement établies, il est néanmoins justifié de la présence de Mme [B] [J].
Ce procès-verbal de constat met en évidence les éléments suivantes:
— la porte d’entrée est en état d’usage;
— salon et salle à manger: présence de trois trous dans les murs, le plafond est en état d’usage alors qu’il était noté comme en très bon état dans l’état des lieux d’entrée; la climatisation est à nettoyer; les interrupteurs sont en état d’usage;
— cuisine: murs comportant une crédence en état d’usage, les équipements sont décrits comme en état d’usage, les filtres de la hotte sont à nettoyer, l’ensemble est à nettoyer et les interrupteurs, prises sont en état d’usage; cette pièce est décrite comme étant en très bon état;
— cellier: plafond en état d’usage; étagères en état d’usage, porte en état d’usage;
— wc: porte en tat d’usage, murs sont état d’usage avec présence de traces noires de doigts au-dessus de la trappe, le tout est décrit en état d’usage;
— escaliers, couloir: carreau ébréché, murs et plafonds sont décrits comme étant en état d’usage; trou sommairement rebouché en partie basse des escaliers; les interrupteurs et prises sont en état d’usage;
— bureau: présence de tâches sur le carrelage, la pièce a été décrite en tous ses éléments comme étant en état d’usage alors que dans l’état d’entrée elle a été décrite comme étant en très bon état; il est également noté que le tout est à nettoyer;
— chambre 1: la pièce a été décrite en tous ses éléments comme étant en état d’usage alors que dans l’état d’entrée elle a été décrite comme étant en très bon état; il est également noté que le tout est à nettoyer;
— chambre 2: présence d’un trou sommairement rebouché dans la porte, la pièce a été décrite en tous ses éléments comme étant en état d’usage alors que dans l’état d’entrée elle a été décrite comme étant en très bon état; il est également noté que le tout est à nettoyer;
— salle de bains: la pièce a été décrite en tous ses éléments comme étant en état d’usage alors que dans l’état d’entrée elle a été décrite comme étant en très bon état; il est également noté que le tout est à nettoyer; est relevé enfin la présence de calcaire sur les parois de la douche, ainsi que de la moisissure sur les joints;
— extérieur: présence de poubelles et plantes mortes laissés à droite de la porte d’entrée, les herbes sont hautes; il est laissé un barbecue, deux casseroles, une bassine et un brumisateur.
Tenant compte de ce descriptif, il n’est pas justifié d’une restitution du bien dans un état conforme en dépit de l’obligation découlant du protocole puisque le bien est globalement décrit comme étant en état d’usage et que l’entretien du jardin est critiquable.
Au regard de deux éléments susvisés, il convient de dire que les consorts [X]/ [J] n’ont pas respecté les termes du protocole d’accord en sorte qu’il sera fait droit à la demande de résolution de la présente transaction.
Sur les conséquences de la résolution:
Dans le cadre de leurs écritures, les appelants réclament une somme de 1.800 euros contestée par les intimés qui se réfèrent strictement au protocole lequel prévoit en effet que:
'les consorts [O] s’engagent à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dédommagement des préjudices matériels et moraux pour la rupture anticipée du bail au 10 juillet 2021 payable:
* par compensation avec le loyer du 1er au 10 juillet dont les locataires sont dispensés soit 264 euros;
* par chèque, soit 736 euros pour le surplus.
L’indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 1000 euros sera donc remise sous la forme d’un chèque de 736 euros (avec dispense de paiement du loyer de juillet) libellé à l’ordre de Mme [X] et remis ce jour, et ce sous réserve de bon encaissement'.
La résolution du protocole en cause justifie de la restitution aux époux [O] de la somme de 1.000 euros indûment versée.
La somme complémentaire de 800 euros correspond au dépôt de garantie versé à l’arrivée des locataires; cette somme a été restituée aux locataires.
Ceci étant, rien ne justifie que les intimés soient condamnés au paiement de cette somme alors même qu’ils doivent supporter le montant des dégradations locatives qui leur sont imputables.
En l’état, si les époux [O] réclament une somme de 2.601,43 euros , seules sont justifiées les indemnisations telles qu’elles ont été arrêtées par le premier juge qui a exclu de la demande indemnitaire les factures qui n’avaient pas un lien suffisant avec les dégradations susvisées. Son analyse sera reprise par la cour.
Il s’ensuit que les consorts [X]/ [J] doivent être condamnés au paiement de la somme de 890,96 euros comprenant la moitié des frais d’huissier, le remboursement de la porte (150 euros ttc) et la facture du jardin (490 euros). La décision déférée sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts:
* Sur la demande indemnitaire des appelants:
Les époux [O] justifient leur demande de dommages et intérêts par le préjudice moral subi en lien avec les nombreuses insultes dirigées à leur encontre par leurs anciens locataires. Ils exposent ainsi que le 1er mars 2021, Mme [O] a été victime d’actes d’intimidation et de menaces de la part de son locataire. Le 4 mars 2021, c’est M. [O] qui était à son tour pris à partie. D’autres agissements étaient selon eux à déplorer courant du mois de mars, avril et mai2021 justifiant ainsi le dépôt de plainte.
En l’état, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt rendu le 12 janvier 2023, a confirmé le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de police d’Uzès qui a déclaré M.[W] [J] coupable des faits de menace réitérée de violences à l’égard de M. [I] [O] et Mme [E][O] et l’a condamné à une amende de 300 euros.
Il est justifié que les parties civiles n’ont pas été indemnisées de leur préjudice au regard du protocole transactionnel susvisé.
En l’état, la résolution dudit acte justifie l’indemnisation du préjudice revendiqué par les appelants qui se verront accorder une somme de 800 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Le caractère partiellement fondé des prétentions des époux [O] justifie le rejet de la demande indemnitaire fondée sur l’existence d’une procédure abusive.
Les consorts [X]/[J] seront déboutés de leur demande en appel.
Sur les demandes accessoires:
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés, qui succombent partiellement, supporteront les dépens d’appel et seront condamnés au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Uzès sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les époux [O] dans leur demande de résolution du protocole transactionnel homologué par jugement du 28 septembre 2021 en vertu de l’autorité de la chose jugée;
— débouté les époux [O] de leur demande en restitution de la somme de 1.800 euros ainsi que de paiement des arriérés de charges locatives;
— déclaré irrecevables les époux [O] et les consorts [X]/ [J] quant à leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande présentée par les époux [O] aux fins de résolution du protocole transactionnel homologué par jugement du 28 septembre 2021,
Prononce la résolution dudit protoncole,
En conséquence,
Condamne Mme [Z] [X] et M. [W] [J] à payer aux époux [O] les sommes de:
— 1.000 euros en restitution de la somme indûment versée par les époux [O],
— 800 euros au titre de leur préjudice moral,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [Z] [X] et M. [W] [J] à payer aux époux [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [X] et M. [W] [J] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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