Rejet 20 septembre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 2207260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E A C, Mme F A C et leur fille mineure B, représentés par Me Fortabat Labatut, demandent aux tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 22 juillet et 22 août 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin et la commission académique de l’académie de Strasbourg, respectivement, ont rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille de B au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée pour l’année scolaire 2022-2023 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun d’eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le contrôle prévu par l’article L. 131-10 du code de l’éducation ne doit pas être fondé uniquement sur le socle commun, mentionné par l’article R. 131-12 du code de l’éducation et le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015, qui ne constitue qu’une référence et non une obligation ;
— la décision méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que le paragraphe 2 de son article 29, et l’article 9 du code civil ;
— une scolarisation de leur fille dans un établissement de l’éducation nationale bouleverserait son équilibre, alors qu’elle a toujours fait preuve d’une nette progression du niveau de ses connaissances et ses compétences ;
— la décision méconnaît les dispositions du 4° du quatrième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que, des seuls faits que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et que la personne chargée de l’instruire dispose des capacités requises, l’existence d’une situation propre à l’enfant doit être tenue pour établie et ne peut donc pas être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ;
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 septembre 2023, en présence de M. El Abboudi, greffier :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Fortabat Labatut, avocat des requérants ;
— les observations de M. D, représentant du recteur de l’académie de Strasbourg.
Connaissance prise de la note en délibéré et des pièces déposées pour les consorts A C le 18 septembre 2023. Ces éléments n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A C ont sollicité l’autorisation d’instruire en famille leur fille B, née le 25 juin 2019 au titre de l’année scolaire 2022-2023. Le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande par une décision du 22 juillet 2022 et la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre cette décision le 22 août 2022. M. et Mme A C et leur fille demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de l’académie de Strasbourg du 22 août 2022 est intervenue sur recours administratif préalable obligatoire. Elle s’est donc substituée à celle du directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin du 22 juin 2022.
4. D’autre part, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de l’académie de Strasbourg du 22 août 2022.
Sur la légalité de la décision de la commission de l’académie de Strasbourg du 22 août 2022 :
6. En premier lieu, la décision contestée, qui concerne une enfant débutant sa scolarité, n’est pas intervenue à la suite de, ni n’est fondée sur un contrôle prévu par l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel contrôle ne doit pas être fondé uniquement sur le socle commun, mentionné par l’article R. 131-12 du code de l’éducation et le décret du 31 mars 2015, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ».
8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. Il s’ensuit que la commission de l’académie de Strasbourg n’a commis aucune erreur de droit en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant et qu’elle a pu légalement se fonder sur l’absence d’une telle situation pour rejeter la demande d’autorisation.
11. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’une scolarisation de leur fille dans un établissement de l’éducation nationale bouleverserait « sans doute » son équilibre, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille.
12. En dernier lieu, la décision contestée se limite à refuser aux requérants l’autorisation d’instruire leur fille en famille, sans priver cette dernière de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire. Ainsi, par elle-même, elle ne méconnaît ni le droit à l’instruction de leur enfant, qu’elle a au contraire pour objet de protéger, ni le droit de ses parents à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels que ces droits sont garantis par les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni leur liberté de manifester leur religion ou leur conviction, reconnue par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour la même raison, et alors, en outre, que la vie privée de l’enfant, qui ne se confond pas avec celle de ses parents, inclut ses propres liens personnels, et que la fréquentation d’un établissement scolaire lui permet de tisser de tels liens, la décision contestée ne constitue pas davantage une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale de l’enfant au sens de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, ou une atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
13. Pour le reste, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union et n’entre ainsi pas dans le champ d’application de ladite Charte tel que défini par son article 51, des stipulations du paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et sont dépourvues d’effet direct, des stipulations de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, laquelle ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, et des stipulations du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives à la liberté de créer et de diriger des établissements d’enseignement, et dont il ne saurait être tiré un droit des individus à une éducation hors des institutions gouvernementales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête des consorts A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et Mme F A C, à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mlle B A C et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
P. Rees L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. Merri
Le greffier,
N. El Abboudi
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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