Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 mai 1973, 83733, publié au recueil Lebon

  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Inapplicabilite aux droits réels·
  • Point de départ du délai·
  • Déchéance quadriennale·
  • Comptabilité publique·
  • Champ d'application·
  • Droit de propriété·
  • Ville·
  • Déchéance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Prejudice cause par une emprise irreguliere. . la decheance quadriennale est sans effet sur les droits reels detenus par le proprietaire d’un bien immobilier. prise de possession d’une parcelle par une commune constitutive d’une voie de fait. Le proprietaire n’ayant pas ete prive de ses droits sur ce bien, la decheance quadriennale ne commence a courir a son encontre, s’il poursuit l’indemnisation du dommage subi moyennant l’abandon des droits reels dont il etait titulaire, qu’a compter de la fixation de l’indemnite par l’autorite judiciaire.

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Commentaires3

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2016

NON : dans un arrêt en date du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que ce soit par erreur que la prime en question ne lui ait pas été versée pendant plusieurs années est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de la défense a opposé à sa réclamation la prescription quadriennale pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999. La requérante ne peut donc se prévaloir utilement de cette erreur. En l'espèce, Mme A invoquait l'erreur qu'aurait commise l'administration en ne tenant pas compte, pour le calcul de sa rémunération jusqu'au début de …

 

Revue Générale du Droit

Dans une décision du 15 novembre 2012, Commune de Cavalaire-sur-Mer, requête numéro 355755 (sera publié au recueil Lebon), le Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peut être exercé un recours contre une décision opposant la prescription quadriennale. On le sait, la déchéance, improprement appelée “prescription quadriennale” est instituée par la loi numéro 68-1250 du 31 décembre 1968, qui abroge et remplace les textes antérieurs instituant la déchéance sur les dettes de l'Etat et des collectivités territoriales. Aux termes de l'article 1er de la loi de 1968 : Sont …

 

www.jurisconsulte.net

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité NON : dans un arrêt en date du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que ce soit par erreur que la prime en question ne lui ait pas été versée pendant plusieurs années est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de la défense a opposé à sa réclamation la prescription quadriennale pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999. La requérante ne peut donc se prévaloir utilement de cette erreur. En l'espèce, Mme A invoquait l'erreur qu'aurait commise l'administration en …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 2 mai 1973, n° 83733, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 83733
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 avril 1971
Précédents jurisprudentiels : Tribunal de grande instance BESANCON 1965-12-08
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007645367
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1973:83733.19730502

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur x… georges tendant a l’annulation du jugement du 27 avril 1971 par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete sa demande contre un arrete du maire de la ville de pontarlier doubs du 21 decembre 1966 opposant la decheance quadriennale a sa demande d’indemnite dirigee contre la ville et introduite devant le tribunal de grande instance de besancon en reparation des consequences dommageables de la voie de fait ayant consiste dans la prise de possession irreguliere par la ville d’un terrain lui appartenant pour l’elargissement de la rue antoine patel, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu la loi du 31 decembre 1968 ; le code general des impots ;
Considerant que la decheance quadriennale n’est qu’un mode d’extinction des dettes des collectivites publiques et ne peut, par suite, etre opposee qu’aux creances que les interesses entendent faire valoir contre ces collectivites ; qu’elle est, en revanche, sans effet sur les droits reels ;
Cons. Qu’il resulte d’un jugement du tribunal de grande instance de besancon en date du 8 decembre 1965 devenu definitif que la prise de possession par la ville de pontarlier d’une parcelle appartenant au sieur x… en vue de l’elargissement de la rue antoine patel realise en 1953 a constitue une « voie de fait » ; que dans ces conditions le sieur x… n’a pas ete prive, par l’emprise irreguliere qu’il a subie, de son droit de propriete sur cette parcelle ; que s’il a poursuivi l’indemnisation du dommage que lui avait cause cette emprise, moyennant l’abandon des droits reels dont il etait titulaire sur la parcelle, ceux-ci n’ont ete remplaces par la creance d’une somme d’argent sur la ville de pontarlier qu’au moment de la fixation par l’autorite judiciaire de l’indemnite qui etait due au proprietaire ; qu’il resulte des pieces du dossier que cette indemnite n’etait pas definitivement fixee par le juge judiciaire lorsque, par arrete du 21 decembre 1966, le maire de pontarlier a oppose la decheance quadriennale ; que, des lors, le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon a rejete sa demande qui tendait a l’annulation pour exces de pouvoir de cet arrete ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de la ville de pontarlier ;
Annulation du jugement et de l’arrete attaque ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la ville de pontarlier.

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