Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 2 février 1973, 82706, publié au recueil Lebon
TA Lille 24 février 1971
>
CE
Annulation 2 février 1973
>
TA Paris 2 juillet 1986
>
CE
Annulation 6 janvier 1989

Arguments

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  • Accepté
    Omission de réponse à un moyen

    La cour a constaté que le tribunal administratif avait effectivement omis de répondre à ce moyen, ce qui justifie l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire pour désordres

    La cour a jugé que les désordres, bien qu'ils n'affectent pas la solidité de l'immeuble, justifient la responsabilité solidaire des parties en raison de leur importance.

  • Accepté
    Application d'un abattement pour vétusté

    La cour a décidé d'appliquer un abattement de 50% sur le coût des travaux pour tenir compte de la vétusté et des dégradations imputables à l'entretien insuffisant.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé le jugement du 24 février 1971 du tribunal administratif de Lille qui avait condamné conjointement et solidairement l'architecte Y… Paul et l'entreprise Laurent Thome à payer à la commune de Vimy une somme de 52.570 francs pour des désordres dus au défaut d'étanchéité de la toiture d'un groupe scolaire. Le Conseil a jugé que le tribunal administratif n'avait pas répondu au moyen invoqué par l'architecte concernant la prise en compte de la vétusté pour le calcul de la réparation, en référence à la loi du 28 pluviose an VIII et aux articles 1792 et 2270 du code civil. En statuant immédiatement sur le fond, le Conseil a reconnu la responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur, malgré la conformité aux normes techniques de l'époque, car les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination. Toutefois, il a réduit l'indemnité à 26.285 francs, en tenant compte de la vétusté et de l'insuffisance d'entretien de l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1967. Les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, ont été mis à la charge de l'architecte et de l'entreprise, tandis que les dépens d'appel ont été mis à la charge de la commune de Vimy.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 2 févr. 1973, n° 82706, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 82706
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 24 février 1971
Textes appliqués :
Code civil 1792 ET 2270
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643845
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1973:82706.19730202

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 2 février 1973, 82706, publié au recueil Lebon