Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 1973, 81977, publié au recueil Lebon
TA Paris 20 octobre 1970
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CE 26 octobre 1973

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la Ville de Paris

    La cour a jugé que l'accident était lié à l'exercice des fonctions du gardien de la paix, et que la Ville de Paris était responsable, même si le gardien avait commis une faute personnelle.

  • Accepté
    Dommages causés par le décès

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le demandeur et a accordé une indemnité pour compenser cette douleur.

  • Accepté
    Contribution de la victime aux dépenses d'entretien

    La cour a reconnu que la victime contribuait aux dépenses d'entretien de ses frères et sœurs, et a accordé une indemnité pour chaque enfant mineur.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d'indemnité du sieur Y. Ahmed contre la ville de Paris suite à la mort de son fils, causée par un accident impliquant un gardien de la paix. Le moyen invoqué par la ville était que l'accident ne relevait pas de sa responsabilité, étant dû à une faute personnelle. Le Conseil d'État a cassé partiellement le jugement, considérant que l'accident était lié à l'obligation de l'agent de conserver son arme, engageant ainsi la responsabilité de la ville. Il a accordé une indemnité de 10.000 F pour le préjudice moral et 3.000 F par enfant mineur, avec intérêts à partir du 4 février 1967.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 26 oct. 1973, n° 81977, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81977
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 1970
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Mme veuve Buffevant, assemblée, 1948-01-30, p. 57
Mme veuve Roustan, section, 1962-07-13, p. 487
Textes appliqués :
Code civil 1154
Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643470
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1973:81977.19731026

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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