Infirmation partielle 3 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 3 août 2017, n° 16/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 10 septembre 2009, N° 08/735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HF/LL
J A épouse X
K A épouse Y
L A
M A veuve Z
C/
N I veuve A
E A
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE F
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 AOÛT 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01630
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 septembre 2009,
rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont
RG N°08/735
APPELANTS :
Madame J A épouse X
née le XXX
domiciliée :
XXX
XXX
Madame K A épouse Y
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
XXX
Monsieur L A
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
21000 F
Madame M A veuve Z
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
21000 F
représentés par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SCP MAZEN – CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de F, vestiaire : 81
INTIMES :
Madame N I veuve A
née le XXX à BADEN-BADEN (ALLEMAGNE)
domiciliée :
XXX
XXX
Monsieur E A
né le XXX à G (54)
domicilié :
XXX
XXX
représentés par Me K COTILLOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assistés de Me Antoine KORKMAZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hugues FOURNIER, Président de Chambre et Marie-Dominique TRAPET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Jean-Q MALATRASI, Premier Président,
Hugues FOURNIER, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K P,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2017 pour être prorogée au 03 Août 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Hugues FOURNIER, Président de chambre pour le Premier Président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mr Q A est décédé le XXX en laissant pour lui succéder :
— son épouse en secondes noces séparée de biens N I :
— son fils E A, né le XXX, légitimé par son second mariage ;
— ses quatre enfants issus de son premier mariage avec Mme R S, soit J A épouse X, K A épouse Y, L A, M A épouse Z.
Par testament olographe du 1er février 1992, Mr Q A avait légué à son fils E la quotité disponible de sa succession.
Par acte du 1er juillet 1995, il avait fait donation à son épouse de la quotité disponible.
Par acte du 8 mars 1997, il avait fait donation-partage entre ses cinq enfants de la nue-propriété d’un certain nombres de biens immobiliers et mobiliers.
Les héritiers s’étant trouvés en désaccord, le tribunal de grande instance de Chaumont a été saisi.
Par jugement du 10 septembre 2009, ce tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession ;
— commis conjointement pour y procéder Me Varlet, notaire à F et Me Decorps, notaire à G, et Mme
Charbonnier, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis il pourrait être procédé à leur remplacement par simple ordonnance ;
— débouté Mesdames X, Y, Z, et Mr L A de toutes leurs autres prétentions ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 22 octobre 2009, Mesdames X, Y, et Z, et Mr L A (les consorts A) ont interjeté appel.
Par arrêt du 3 juin 2010, cette cour a :
— confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Q A et à la désignation d’un juge-commissaire sauf à commettre pour procéder à ces opérations le président de la chambre de notaires de Haute-Marne avec faculté de délégation ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande de voir N I et E A rapporter à la succession des primes d’assurance-vie d’un total de 161.515,50 euros versées par le défunt après l’anniversaire de ses 70 ans, et du mobilier prétendument diverti de la succession,
— Avant-dire-droit sur le surplus, ordonné une expertise et commis conjointement pour y procéder Me Claude Jeantin, ancien notaire, et T U, expert-comptable, avec pour mission, notamment :
* de rechercher par quels moyens les parties ont financé leurs acquisitions respectives d’immeubles et de fonds de commerce, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de SCI, et de déterminer si Q A a participé à ces financements et le cas échéant dans quelles proportions ;
* de rechercher si des héritiers ont bénéficié d’avantages indirects à l’occasion de la cession d’actions de la société Holding HFG et de proposer dans ce cas une estimation de ces avantages à la date la plus proche du partage ;
* de rechercher la ou les destinations des fonds perçus par Q A à l’occasion de cette cession ;
* de rechercher si constituait un avantage indirect, eu égard à ses conditions de prix et à la valeur réelle de cette société, l’acquisition par E A de 401 parts de la Sarl MJ Holding et de proposer dans ce cas une évaluation de cet avantage à la date la plus proche du partage ;
* de proposer une évaluation à la date la plus proche du partage des 399 parts de la Sarl MJ Holding dépendant de la succession ;
* de rechercher si figurent à l’actif de la succession des parts de sociétés de droit étranger et dans ce cas d’en proposer une évaluation.
Les experts ont déposé leur rapport le 26 juillet 2012.
Le 6 mars 2015, l’instance a été radiée au motif du défaut de conclusions au fond de la part des appelants.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour en suite du dépôt de conclusions des appelants.
Dans leurs dernières écritures du 3 avril 2017, les consorts A demandent à la cour de :
— commettre Me Varlet, notaire associé à F, pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession ;
— constater le recel successoral par donation déguisée au profit de E A s’agissant de la Sarl MJ Holding et ce pour un montant de 289.513 euros ;
— dire que E A devra rapporter cette somme de 289.513 euros sans prétendre à aucune part sur la valeur rapportée ;
— ordonner le rapport à la succession à la charge de E A au titre des dividendes de la Sarl MJ Holding qu’il a perçus pour 255.637 euros pour les exercices de 2005 à 2009, outre les dividendes perçus pour les exercices postérieurs ;
— ordonner le rapport à la succession, outre les distributions de dividendes correspondantes à compter du décès, à la charge de N A, de 1.743 actions de A International, à la charge de E A, de 3.890 actions de A International ;
— ordonner le rapport à la succession au titre de la SCI Foch Bartholdi de 400.000 euros dont 22 % à la charge de N A et de 78 % à la charge de E A ;
— ordonner le rapport à la succession au titre du XXX à Chaumont pour 210.000 euros à la charge de N A ;
— ordonner le rapport à la succession au titre de l’appartement F3 à Illkirch pour 47.819 euros à la charge de N A ;
— ordonner le rapport à la succession au titre de l’appartement de Saint-Mandé pour 139.960 euros à la charge de E A ;
— dire que les 399 parts de la société Sarl MJ Holding seront mentionnées à l’actif de la succession pour un montant de 319.200 euros ;
— ordonner le rapport à la succession à la charge de E A de la somme de 59.008,84 euros au titre de la donation du 5 janvier 2001 ;
— dire que le notaire commis devra au vu du rapport d’expertise et de l’arrêt à intervenir établir le montant des rapports à succession dans son projet d’état liquidatif et devra donner toutes indications utiles sur d’éventuels recels successoraux ;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières écritures du 16 janvier 2017, Mme N I veuve A et Mr E A (les consorts I) demandent à la cour de :
— commettre aux côtés de Me Varlet, notaire F, Me Decorps, notaire à G, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession et établir le projet d’acte de partage ;
— dire, compte tenu du délai de 5 ans qui s’est écoulé depuis l’établissement le 29 juin 1995 d’une reconnaissance de dette de Q A en faveur de sa seconde épouse V I, que les appelants ne peuvent plus remettre en cause cet acte juridique et se prévaloir de sa nullité relative au nom de leur auteur ;
— débouter les appelants, faute de justifier, alors que la charge de la preuve leur incombe, de ce que l’acquisition par elle de partie de la maison située rue Chéré à Chaumont, et d’un appartement à Illkirch n’aurait pas été faite avec ses deniers propres, de leur demande de rapport à succession ;
— les débouter de leur demande de rapport à succession concernant la SCI Foch-Bartholdi faute de preuve de ce que la SCI aurait bénéficié d’un apport de Mr Q A pour l’acquisition des immeubles situés XXX, et dire qu’en tout état de cause la valeur de la SCI ne peut pas être retenue pour la valeur précisée par l’expert sans aucun justificatif ;
— les débouter de leur demandes de rapport à succession et de recel de succession à l’encontre de Mr E A en ce qui concerne l’acquisition de l’appartement de Valenciennes et celle de celui de Saint-Mandé ;
— les débouter de leur demande de rapport à succession et de recel de succession en ce qui concerne les parts de la Sarl MJ Holding, faute de rapporter la preuve d’une fraude sur la valorisation desdites parts, et les débouter pour le même motif de leur demande de rapport des dividendes perçus de la Sarl MJ Holding ;
— les débouter de leur demande de rapport à la succession à la charge de Mr E A d’une somme de 59.008,84 euros au titre de la donation du 5 janvier 2001 ;
— ordonner le rapport à la succession d’une somme de 45.734,71 euros au titre du financement de l’acquisition de la maison située à l’Etoile sur Rhône au profit de Mme J X, et au titre d’un don manuel de 30 .000 euros ;
— ordonner le rapport à la succession par Mr L A d’une somme de 623.784 euros au titre du financement de la constitution de l’actif de la SCI du Moiron ;
— ordonner le rapport à la succession par Mme K Y d’une somme de 12.500 francs au titre de l’acquisition des parts de la Sarl Pizzeria Agora ;
— ordonner le rapport à la succession par Mme M Z d’une somme de 23.629,60 euros au titre de l’acquisition d’un appartement à Fontaine les F, et d’une somme de 30.489,80 euros au titre de l’achat d’un salon de coiffure en 1985 ;
— ordonner le rapport à la succession par Mr L A de la plus-value opérée par lui entre l’acquisition des parts des sociétés Securitel et 24/24 et leur revente dont il devra justifier auprès des notaires commis ;
— dire que les notaires devront procéder à une évaluation à la date la plus proche du partage des parts de la SCI La Vallée, notamment en raison de la rénovation de l’appartement de Méribel qui était sinistré au moment de l’ouverture de la succession et qui n’a pas été pris en compte ;
— dire que les parts de la Sarl MJ Holding seront évaluées conformément à l’avis de l’expert, à savoir 800 euros ;
— dire qu’en raison de l’option de Mme N I veuve A à savoir l’attribution de la totalité en usufruit en vertu de la donation entre époux dont elle a été gratifiée, il y aura lieu d’établir un compte de gestion et de faire en sorte que la succession lui rembourse les sommes dont elle a pu faire l’avance en sa qualité d’usufruitière pour la conservation des biens dépendant de la succession et notamment concernant l’immeuble situé XXX
— dire que les notaires devront exclure de l’actif post-successoral les loyers afférents à cet immeuble qui reviennent à l’usufruitière et qu’il devra en être tenu compte dans le compte de gestion ;
— dire que les notaires devront établir le projet d’acte liquidatif en fonction de l’arrêt à intervenir ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires ils seront remplacés par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— condamner les appelants aux dépens et les condamner solidairement à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la désignation de notaires
Les parties représentent devant la cour leurs demandes respectives de désignation de Me Varlet, notaire à F, et de Me Decorps, notaire à G, alors qu’ayant déjà statué sur cette question dans son arrêt du 3 juin 2010, en commettant le président de la chambre des notaires de la Haute-Marne ou son délégataire, la cour est aujourd’hui dessaisie de ce chef de discussion. Ces demandes seront donc rejetées comme irrecevables.
- Sur les demandes de rapports à succession émanant des consorts A
Le rapport à succession par Mr E A d’une somme de 289.513 euros et la sanction du recel s’y rapportant
Les consorts A exposent que Mr E A a acquis le 15 juin 2003 401 parts sur 800 de la Sarl MJ Holding pour un prix de 10 euros, soit pour une somme totale de 4.010 euros, alors que cette société a été évaluée par les experts au mois de mars 2003 à un montant de 577.583 euros. Il en résulte selon eux une sous-valorisation du montant de l’acquisition à hauteur de 289.513 euros.
Ils relèvent que Mr E A a évalué ses parts dans cette société à la somme de 1.170 euros la part dans le cadre de sa déclaration pour l’ISF de 2008, et encore que quelques jours après la cession du 15 juin 2003, une société Vidéocom, qui avait été acquise le 11 mars 2003 par la société MJ Holding auprès d’une société Holding Financière A pour un prix de 365.000 euros au moyen d’un apport en compte courant de Mr Q A, a procédé à une distribution de dividendes de 93.309 euros, soit 41.650 euros pour Mr E A.
Ils estiment que l’ensemble de ces opérations a constitué une fraude du fait de la sous-valorisation de l’acquisition par la société MJ Holding de la société Vidéocom et de la sous-valorisation du prix d’acquisition par Mr E A de ses parts dans la société MJ Holding, et W que l’acquisition de ces parts dans ces conditions a constitué un recel successoral.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts A, la société MJ Holding a été constituée à l’origine en janvier 2003 par Mr Q A et son fils E, le premier détenant 480 parts, le second 320 parts.
Le 15 juin 2003, Mr Q A a cédé à son fils E 81 parts pour un montant de 810 euros, portant la participation de celui-ci au capital à 401 parts.
Les experts ont estimé qu’à la date de son acquisition (5.975 parts sur 6.000) le 11 mars 2003 par la société MJ Holding la société Vidéocommunication devait être évaluée à la somme de 580.000 euros, de sorte que la valeur de l’acquisition devait l’être pour 577.583 euros, de sorte encore que du fait de cette acquisition la société MJ Holding avait bénéficié d’un avantage financier de 212.583 euros (577.583 ' 365.000).
Il ne peut en être déduit que Mr E A, en acquérant postérieurement à l’acquisition de la société Vidéocommunication, 81 nouvelles parts de la société MJ Holding, a bénéficié d’une donation déguisée de la part de Mr Q A, alors qu’il n’est pas discuté que ce dernier a été ultérieurement remboursé de la somme de 365.000 euros versée par lui pour l’acquisition des parts de la société Vidéocommunication, et que la sous-valorisation de l’acquisition des parts de la société Vidéocommunication n’ a été éventuellement préjudiciable qu’au précédent détenteur desdites parts, à savoir la société Holding Financière A, dont l’ensemble des membres de la famille A (le père et tous les enfants) était alors détenteur des actions.
Il ne peut y avoir eu recel successoral à défaut de donation.
Les consorts A seront déboutés de leur demande sur ces points.
Le rapport à succession par Mr E A d’une somme de 255.637 euros au titre des dividendes perçus de la société MJ Holding pour les exercices 2005 à 2009
Aucune donation n’étant admise au titre de l’acquisition par Mr E A des parts de la société MJ Holding, les consorts A ne peuvent pas prétendre à un rapport à succession au titre des dividendes qu’il a perçus de cette société.
Ils seront déboutés de leur demande.
Le rapport à succession par Mme N A de 1743 actions de la société A International et par Mr E A de 3.890 actions de cette même société, outre des distributions correspondantes de dividendes depuis le décès de Mr Q A
Les consorts A exposent qu’alors qu’aucune cession ou liquidation de succession n’est intervenue Mr Q A « a disparu du capital social, que E A dispose désormais de 5890 actions, N A apparaissant désormais au capital à hauteur de 1743 actions ... », et que Mr E A a été sommé vainement de justifier de l’origine des 3.890 actions qui « apparaissent clairement provenir du de cujus en dehors de toute cession ou règlement de succession », et qu’il en « va de même pour Madame N A ».
Ils ne peuvent, pour soutenir qu’il y aurait eu appropriation illégitime de la part de Mr E A et de Mme N I d’un certain nombre de parts ayant appartenu à Mr Q A, se contenter de se prévaloir de l’inefficacité d’une sommation faite à Mr E A, alors qu’ils sont détenteurs d’actions dans cette société, qu’ils peuvent donc avoir communication des documents de la société, et qu’aux termes des articles 14 et 15 des statuts toutes les actions de la société entièrement libérées sont nominatives, la propriété de l’action n’est opposable à la société que par l’inscription de la cession au registre des actionnaires, la cession des actions s’opère par une déclaration de transfert signée du cédant et du cessionnaire et enregistrée dans un registre spécial tenu par la société, et la cession d’actions entre vifs ou la transmission d’actions par héritage ou par voie testamentaire est soumise à l’approbation du conseil d’administration.
Ils seront déboutés de leurs demandes.
Le rapport à succession de 400.000 euros au titre de la SCI Foch Bartholdi dont 22 % à la charge de Mme N A et 78 % à la charge de Mr E A
XXX est constituée entre Mme N I et son fils E A en juin 1992.
Elle a acquis en août 1992 un immeuble situé XXX à Chaumont moyennant un prix de 400.000 francs et un autre immeuble en juin 1994 situé XXX à Chaumont pour un prix de 350.000 francs. Ces immeubles appartenaient à Mr Q A.
Les consorts A, faisant leurs les observations des experts, qui valorisent à ce jour l’ensemble des immeubles à une somme comprise entre 525.000 et 650.000 euros, et ont estimé que l’immeuble de la rue Bartholdi avait valu 1.000.000 francs à l’époque de son acquisition (au lieu de 400.000 francs), concluent que la valeur de la SCI « est constitutive d’une donation déguisée à hauteur des deux tiers au profit des intimés », soit de la somme de 400.000 euros, en prenant pour assiette une valeur actuelle des immeubles de 600.000 euros.
Mais il n’est pas possible de suivre les experts quand ils affirment que l’immeuble de la rue Bartholdi ne pouvait valoir moins de 1.000.000 francs lors de son acquisition en 1992 sur la seule considération de sa valeur fixée à 394.444 francs dans une donation-partage en septembre 1983, comparée à sa valeur estimée entre 375.000 et 450.000 euros à la date du dépôt de leur rapport (juillet 2012), sachant au surplus qu’ils relatent que l’immeuble a fait l’objet d’un « programme de travaux », sans autre précision.
Aucune sous-évaluation des immeubles lors de leur acquisition de nature à masquer une donation de la part de Mr Q A au profit de son épouse et de son fils E par l’intermédiaire de la SCI n’étant démontrée, les consorts A seront déboutés de leur demande sur ce point.
Le rapport à succession de 210.000 euros par Mme N A au titre de l’immeuble situé XXX
Cet immeuble était le siège du domicile d’abord commun puis conjugal de Mr Q A et de Mme I.
Par acte notarié du 29 juin 1995, Mme N I faisait l’acquisition de son futur mari, Mr Q A, avec lequel elle vivait depuis 1983, de la pleine propriété des 16/30 ème d’une maison située rue Chéré à Chaumont, qui avait été édifiée par lui sur un terrain qui lui appartenait, au prix de 960.000 francs.
Il était indiqué audit acte que le prix était payé par compensation avec pareille somme formant le montant en principal d’une reconnaissance de dette souscrite par Mr A au bénéfice de Mme I suivant acte notarié du même jour.
Suivant ce dernier acte, Mr Q A reconnaissait que Mme I avait participé au financement de la construction de l’immeuble à hauteur d’une somme de 960.000 francs au moyen :
— du produit de la vente d’un appartement suivant acte du 1er décembre 1989 pour 400.000 francs ;
— du produit de la vente de son mobilier personnel se trouvant dans ledit appartement pour 39.030 francs ;
— de la mise à disposition de diverses économies pour une somme totale de 127.970 francs ;
— du remboursement par elle, à hauteur d’un montant total de 393.000 francs, de prêts consentis en avril 1989 conjointement à Mr Q A et elle-même par la caisse de crédit agricole mutuel de l’Aube et de la Haute-Marne générant des remboursements en capital et en intérêts pour un montant total de 1.173.439,20 francs.
Il reconnaissait devoir la somme de 960.000 francs à Mme I, ce qu’elle acceptait, au titre d’un prêt consenti par elle pour l’édification de l’immeuble, et s’engageait à la lui rembourser dans le délai de dix ans par annuités payables le premier janvier de chaque année, et avec intérêts au taux annuel de 6 %, payables annuellement en même temps que chaque fraction de capital. Il était prévu que le débiteur pourrait se libérer par anticipation.
Les consorts A font d’abord valoir qu’aucune pièce probante n’est versée au débat pour justifier de la participation de Mme I au financement de l’immeuble à hauteur de la somme de 960.000 francs. Ils relèvent à ce sujet que la vente de l’appartement pour 400.000 francs n’est pas produite, ni celle du mobilier, ni la mise à disposition d’économies, qu’enfin l’affirmation du remboursement des prêts n’est pas crédible compte tenu de la différence de revenus entre Mr Q A et Mme I, dont le traitement de 10.000 francs par mois ne pouvait en toute hypothèse avoir pu être utilisé pour régler 41 mensualités de 3.000 francs et 45 mensualités de 6.000 francs.
Ils font valoir ensuite que si ces remboursements ont été effectifs, ils ont représenté la contribution de Mme I aux charges du ménage.
Ils estiment donc que le paiement par compensation a représenté une donation déguisée à hauteur de 960.000 francs et réclament un rapport à succession d’un montant de 210.000 euros égal à 60 % de la valeur actuelle de l’immeuble qui s’élève selon eux à 350.000 euros.
Mais, ainsi que le font valoir les intimés, il ne peut être prouvé contre les termes de la reconnaissance de dette, qui énonce explicitement les causes de cette reconnaissance, que selon les modalités prévues à l’article 1359 du code civil (dans sa version résultant de l’ordonnance du 10 février 2016), à savoir que par la production d’un écrit.
Les consorts A font donc peser à tort sur les intimés la charge de la preuve de la réalité des versements de Mme I énoncés à la reconnaissance de dette au titre de sa participation au financement de la construction de l’immeuble.
Ils sont fondés en revanche à dire que la participation de Mme I, arrêtée à la date du 29 juin 1995 (tout juste antérieure au mariage célébré le 1er juillet 1995), au remboursement des prêts ayant financé la construction du domicile commun, devenu par la suite domicile conjugal, a représenté sa contribution aux charges du ménage des concubins, étant noté que cette participation a représenté pour elle une charge mensuelle de 2.943,15 francs, parfaitement en rapport avec le traitement de 10.000 francs mensuels qu’elle percevait, représentant 33,50 % du montant total des échéances mensuelles des prêts (1.486,43 + 717,22 + 1.510,57 + 5.071,33 = 8.785,55), sachant que sa participation totale de 393.000 francs représente 33,50 % du montant total des mensualités de l’ensemble des prêts.
La compensation de la somme de 393.000 francs a donc représenté une donation déguisée de Mr Q A en faveur de Mme N I, représentant 40,62 % du montant total (960.000 francs) de l’acquisition faite par celle-ci.
Sachant que sa part dans l’immeuble indivis se monte aujourd’hui à la somme de 186.666,66 euros (350.000 x 16/30), et qu’il n’est ni allégué ni justifié que ledit immeuble serait dans un état différent de celui qui était le sien à la date de la donation (29 juin 1995), Mme I devra rapporter à la succession de Mr Q A la somme de 75.823,99 euros (186.666,66 x 40,62%).
Il sera partiellement fait droit à la demande des consorts A sur ce point.
Le rapport à succession par Mme N A d’une somme de 47.819 euros au titre de l’appartement d’Illkirch
Les consorts A soutiennent que l’acquisition par Mme I d’un appartement à Illkirch en 1999 a été financée par Mr Q A à hauteur d’un montant de 280.000 francs.
Mais aucune pièce ne vient établir une telle allégation qui n’est que le résultat de supputations, émanant en particulier des experts qui ont estimé sans véritable preuve que le règlement d’un différentiel entre le montant d’une échéance d’un prêt et le montant d’un loyer n’avait pu être assumé que par une intervention de Mr Q A, sans aucune justification concrète, sachant par ailleurs que Mme I rappelle opportunément qu’elle avait des ressources propres.
Les consorts A seront déboutés de leur demande sur ce point.
Le rapport à succession par Mr E A d’une somme de 139.960 euros au titre d’un appartement à Saint-Mandé
Mr E A a fait l’acquisition le 30 juin 2005, à l’âge de 20 ans, d’un appartement situé à Saint-Mandé pour un prix de 400.000 euros, outre 19.960 euros de frais.
Selon les consorts A, il a remboursé un prêt par anticipation pour alléger ses mensualités en utilisant des fonds provenant de la vente d’un appartement qu’il possédait à Valenciennes, ce à hauteur de 120.000 euros.
Soutenant que l’achat de l’appartement de Valenciennes n’avait été permis que par des donations déguisées ou des versements directs de Mr Q A, ils estiment que l’appartement de Saint-Mandé a été financé par Mr Q A à hauteur d’une somme de 139.960 euros (120.000 + 19.960). Ils indiquent que Mr E A n’avait aucun revenu à l’époque. Ils font référence aux interrogations des experts sur le financement de cet immeuble qui ont estimé qu’aucun élément du dossier ne leur permettaient de penser que Mr E A ait pu contribuer significativement aux acquisitions à Valenciennes et à Saint-Mandé. Ils relèvent que Mr E A n’indique pas comment il a pu rembourser le prêt pendant l’année 2005 et une partie de l’année 2006.
Mr E A indique qu’il a financé l’acquisition de Valenciennes au moyen de fonds dont il disposait sur un PEL et sur un compte courant d’associé, et par un prêt de 30.000 euros, au sujet duquel il affirme qu’il était en capacité de le rembourser.
S’il justifie de sa détention d’une somme de 40.000 euros sur un compte courant d’associé, il ne justifie pas de sa détention d’un PEL. Il ne justifie pas non plus, rappel étant fait qu’il était à l’époque étudiant et qu’il n’allègue pas qu’il disposait d’un emploi rémunéré, de sa capacité à rembourser les échéances du prêt de 30.000 euros. A ce sujet les experts ont relevé que le remboursement du prêt était réalisé par prélèvements sur un compte ouvert à la BNP, exclusivement alimenté par des remises de chèques d’un certain montant (7.400 euros ; 15.000 euros), un dépôt d’espèces pour 4.000 euros, un virement émanant de Mme N A pour 3.000 euros, puis, à partir du 8 novembre 2015, des virements mensuels émanant du compte courant d’associé de Mr Q A dans les livres de la société Vidéocommunication pour un montant régulier de 1.500 euros (sauf un virement de 5.000 euros en mars 2006).
Ces éléments démontrent que le financement de l’acquisition de l’appartement de Valenciennes a été permis en partie par un apport de fonds de Mr Q A, à hauteur d’une somme, identifiée par les experts, de 15.500 euros. L’incertitude sur la provenance des autres fonds ayant permis l’acquisition ne permet de retenir une donation déguisée les concernant rapportable à la succession de Mr Q A.
Cette donation a représenté une proportion de 13,85 % du montant du prix d’acquisition qui s’est élevé à la somme de 111.900 euros, laquelle, appliquée à la somme de 120.000 euros réinvestie dans l’acquisition de Saint-Mandé, représente une donation rapportable par Mr E A de 16.620 euros, sachant qu’aucun rapport ne peut être dû au titre du paiement des frais de cette dernière acquisition, faute du moindre élément concret permettant de retenir qu’il a été le fait de Mr Q A, étant rappelé que Mr E A bénéficiait déjà à l’époque du versement de dividendes (société MJ Holding).
Il sera fait droit à la demande des consorts A à hauteur de la seule somme de 16.620 euros.
Le rapport à succession par Mr E A d’une somme de 59.008,84 euros au titre d’une donation du 5 janvier 2001
Il n’est pas discuté et il est établi par les pièces du dossier (registre du transfert des actions soit pièce 4 du dossier des intimés) que Mr Q A a fait donation à son fils E le 5 janvier 2001 de 902 actions de la société Holding Financières A.
Il est encore justifié que ces actions ont été vendues le 24 janvier 2003 au prix de 65,42 euros l’action, soit pour un total de 59.008,84 euros en ce qui concerne Mr E A, qui devra donc rapporter cette somme à la succession.
Il sera fait droit à la demande des consorts A sur ce point.
- Sur la valeur des 399 parts de la société MJ Holding devant figurer à l’actif de la succession
Les parties étant en accord sur ce point, la valeur de ces parts sera portée pour la somme de 319.200 euros à l’actif de succession.
- Sur les demandes de rapport à succession formulées par les consorts I
Le rapport à succession par Mme J X d’une somme de 300.000 francs (45.734,71 euros) au titre du financement de son acquisition d’une maison située à l’Etoile sur Rhône, et d’un don manuel de 30.000 euros
Mme X a fait l’acquisition le 9 novembre 1995 de cet immeuble pour un prix de 1.288.321 francs réglé notamment au moyen d’un virement de 300.000 francs en provenance de la société Holding Financière A.
Les intimés soulignent que l’expert a considéré que ce virement avait représenté un apport paternel via le compte courant de Mme X.
Les experts se sont bornés à indiquer qu’aucune explication leur avait été donnée sur ce virement et à conclure qu’il était vraisemblable qu’il constituait un apport paternel.
Mais cette seule supposition est insuffisante pour retenir l’existence d’une gratification de Mr Q A en faveur de sa fille, alors au surplus qu’elle indique avoir vendu en 1992 des actions de la société pour 496.583,30 francs sur laquelle elle n’a perçu que 300.000 francs.
Les consorts I seront déboutés de leur demande sur ce point.
*
Le don manuel de 30.000 euros de Mr Q A en faveur de sa fille J est justifié par la production de la déclaration de don à l’administration.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts I sur ce point.
Le rapport à succession par Mr L A d’une somme de 623.784 euros au titre du financement de la constitution de l’actif de la SCI du Moiron
Les consorts I exposent que cette SCI, dont Mr L A était porteur de parts et le gérant, a procédé à des acquisitions d’immeubles pour des prix de 1.000.000 francs, 41.250 francs, 138.000 francs, au sujet desquels l’expert a considéré qu’elles n’avaient pas pu être financées par ses deniers propres, et ont déploré qu’il n’ait pas plus avant poussé ses investigations.
Ils estiment que la valeur de ces acquisitions, pour un montant total de 623.784 euros représente une donation déguisée dont il devra être fait rapport.
Les experts ont indiqué n’avoir aucun élément permettant de déterminer en particulier la provenance de la somme de 360.000 francs représentant un apport personnel pour l’acquisition du premier immeuble, et ont seulement indiqué que le plus ancien bilan qui leur avait été fourni faisait apparaître au 31 décembre 1993 des capitaux propres négatifs pour un montant de 209.580 francs.
Mr L A a indiqué qu’il n’avait procédé à aucun apport extérieur pour la réalisation des différentes opérations de la SCI et que tous les justificatifs avaient été apportés aux experts, qui n’avaient pas retenu l’existence d’un concours de la part de son père.
Faute du moindre élément concret permettant de mettre en évidence une participation financière de Mr Q A au financement de l’ensemble de ces opérations réalisées par la SCI, les consorts I seront déboutés de leur demande sur ce point.
Le rapport à succession par Mme K Y d’une somme de 12.500 francs au titre de l’acquisition de parts d’une Sarl Pizzeria Agora
Mme K Y a investi une somme de 12.500 francs en 1987 dans l’acquisition de parts d’une Sarl Pizzeria Agora.
Même si les experts ont estimé qu’il n’était pas établi qu’elle ait eu besoin d’une aide financière pour cet investissement, les consorts I W qu’il y a eu avantage consenti par Mr Q A en faveur de sa fille.
Mme Y a indiqué qu’à la date de son acquisition elle travaillait depuis 15 ans, tout comme son mari, et a relevé le caractère modeste de cet investissement.
En l’état de ces éléments, et faute du moindre élément de preuve sur un apport financier de Mr Q A, les consorts I seront déboutés de leur demande sur ce point.
Le rapport à succession par Mme M Z d’une somme de 155.000 francs (23.629,60 euros) au titre du financement de l’acquisition d’un appartement à Fontaine les F, et d’une somme de 200.000 francs (30.489,80 euros) au titre du financement de l’acquisition d’un salon de coiffure en 1985
Mme Z a fait l’acquisition à l’âge de 20 ans alors qu’elle était coiffeuse d’un appartement pour un prix de 144.410 francs (22.015 euros), financé pour partie par un emprunt (8.858 euros) et pour partie par un apport personnel (13.157 euros).
Mme Z ne donnant aucune précision sur le financement de cet apport personnel, relativement important pour une jeune femme de 20 ans, et sur sa capacité financière à l’époque, il sera considéré qu’il a été pris en charge par son père, Mr Q A.
Cette donation a représenté un pourcentage de 59,76 % du montant total de l’acquisition, de sorte que Mme Z en devra rapport à la succession à concurrence de la somme de 22.320,36 euros, sachant que l’appartement a été revendu le 11 juin 1986 pour un prix de 37.350 euros.
Il sera partiellement fait droit à la demande des consorts I sur ce point.
*
Mme Z a fait l’acquisition d’un salon de coiffure pour un prix de 24.392 euros financé en totalité par un prêt.
Malgré que les experts ont considéré qu’elle avait pu financer seule cette acquisition, les consorts I forment une demande de rapport, mais sans rapporter aucune preuve concrète d’un apport de Mr Q A.
Il seront déboutés de leur demande sur ce point.
Le rapport à succession par Mr L A de la plus-value réalisée par lui entre l’acquisition des parts des sociétés Sécuritel et 24/24 et la revente de ces parts
Les consorts I estiment que Mr L A a bénéficié d’avantages pour le rachat des parts de la société Sécuritel et de la société 24/24 et qu’il a revendu ces deux sociétés avec une plus-value très importante et que cette plus-value constitue une donation déguisée en raison d’une évaluation minorée des parts de ces deux filiales de la société holding.
Ils indiquent que Mr L A devra justifier du montant d’acquisition de ces parts et du montant de leur revente, en relevant que l’expert n’avait donné aucun élément d’appréciation.
A défaut du moindre élément concret permettent de retenir un avantage financier consenti par Mr Q A à l’occasion de l’acquisition des parts en question, les consorts I seront déboutés de leur demande sur ce point.
- Sur l’évaluation de la SCI La Vallée
Les consorts I demandent que le notaire procède à l’évaluation des parts de cette SCI en raison notamment de la valeur d’un appartement situé à Méribel dont la rénovation n’a pas été pris en compte.
Aucune observation n’ayant été émise sur ce point par les consorts A, il sera fait droit à la demande.
- Sur le compte de gestion de Mme N I
Les consorts I demandent de dire, compte tenu de l’option successorale de Mme N I, qu’il y aura lieu à l’établissement en ce qui la concerne d’un compte de gestion au crédit duquel il y aura lieu de porter les dépenses de conservation des biens dépendant de la succession qu’elle aura déboursées de ses deniers propres et afférentes notamment à un immeuble situé 1XXX, et de ne pas y inclure en revanche les loyers perçus par elle provenant de cet immeuble postérieurement au décès de son mari.
Aucune observation n’ayant été émise sur ce point, il sera fait droit à la demande.
- Sur la mission du notaire
Le notaire commis devra établir un état liquidatif incluant les rapports à succession comme décidé par la cour dans le présent arrêt.
Il ne peut en revanche entrer dans sa mission de « donner toutes indications utiles sur d’éventuels recels successoraux » et les consorts A seront déboutés de leur demande sur ce point.
- Sur les dépens et les indemnités de procédure
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage et il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu son arrêt du 3 juin 2010,
Dit irrecevables les demandes tendant à la désignation des notaires Varlet et Decorps,
Confirme le jugement prononcé le 10 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Chaumont en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage,
Le confirme en ce qu’ il a débouté Mesdames X, Y et Z, et Mr L A de leurs demandes de rapport à succession d’une somme de 289.513 euros par Mr E A, d’une somme de 255.637 euros par Mr E A, de 1743 actions de la société A International par Mme N I et 3890 actions de cette même société par Mr E A et les dividendes perçus depuis le décès de Mr Q A, d’une somme de 400.000 euros par Mme N I et Mr E A, d’une somme de 47.819 euros par Mme N I,
L’infirme en ce qu’il a débouté Mesdames X, Y et Z, et Mr L A, de leurs autres prétentions,
Statuant à nouveau de ce dernier chef,
Dit que doivent être rapportées à la succession les sommes de 75.823,99 euros par Mme N I, de 16.620 euros par Mr E A, de 59.008,84 euros par Mr E A,
Y ajoutant,
Déboute Mesdames X, Y, Z, et Mr L A de leur demande d’application de la sanction du recel successoral à l’encontre de Mr E A au titre de son acquisition de parts de la société MJ Holding,
Dit que 399 parts de la société MJ Holding figureront à l’actif de succession pour un montant de 319.200 euros,
Déboute Mme N I et Mr E A de leurs demandes de rapport à succession d’une somme de 300.000 francs par Mme J X, d’une somme de 623.784 euros par Mr L A, d’une somme de 12.500 francs par Mme K Y, d’une somme de 24.392 euros par Mme M Z, d’une plus-value prétendument réalisée par Mr L A afférente à sa détention d’actions des sociétés Sécuritel et 24/24,
Dit que doivent être rapportées à la succession les sommes de 30.000 euros par Mme J X, et de 22.320,36 euros par Mme M Z,
Dit que le notaire commis devra procéder à l’évaluation des parts de la SCI La Vallée en raison notamment de la valeur d’un appartement situé à Méribel,
Dit qu’il y aura lieu à établissement d’un compte de gestion concernant Mme N I au crédit duquel il y aura lieu de porter les dépenses de conservation des biens dépendant de la succession qu’elle aura déboursées de ses deniers propres et afférentes notamment à un immeuble situé 1XXX, et de ne pas y inclure en revanche les loyers perçus par elle provenant de cet immeuble postérieurement au décès de son mari,
Dit que le notaire commis devra établir un projet d’acte liquidatif en tenant compte des rapports à succession tels que définis dans le présent arrêt,
Déboute Mesdames J X, K Y et M Z, et Mr L A, de leur demande tendant à donner mission au notaire commis de donner toutes indications utiles sur d’éventuels recels successoraux,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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