Annulation 24 janvier 1975
Résumé de la juridiction
[2], 63-03[2] Aux termes de l’article 19 du code de l’Industrie cinématographique , "la représentation et l’exportation des films cinématographiques sont subordonnées à l’obtention de visas délivrés par le ministre chargé de l’Information". A défaut de toute disposition législative définissant les conditions de fait auxquelles est soumise la légalité des décisions accordant ou refusant des visas d ’exploitation et d’exportation, les seules restrictions apportées au pouvoir du ministre sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques, et, notamment, à la liberté d ’expression. Le film "Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot" a été totalement interdit pour les motifs que ce film était de nature "en raison du comportement de quelques personnages comme de certaines situations, ainsi que de l’audience et de la portée spécifiques d’un film commercialement distribué, à heurter gravement les sentiments et les consciences d’une très large partie de la population". Ni les situations, ni les comportements des personnages, tels qu’ils étaient présentés dans le film, n’étant de nature à justifier légalement l’interdiction générale d’exploiter et d’exporter, illégalité du refus de visa. [1], 54-07-02-03, 63-03[1] Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions refusant, en application de l’article 19 du code de l ’industrie cinématographique, les visas d’exploitation et d ’exportation des films.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 24 janv. 1975, n° 72868, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72868 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007646920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1975:72868.19750124 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rigaud |
| Rapporteur public : | M. Rougevin-Baville |
Texte intégral
Recours du ministre de l’information tendant a l’annulation du jugement du 22 mars 1967 du tribunal administratif de paris annulant la decision du secretaire d’etat a l’information du 31 mars 1966 interdisant totalement l’exploitation en france et l’exportation du film cinematographique « suzanne x…, la religieuse de diderot » ; vu le code de l’industrie cinematographique ; le decret du 18 janvier 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 19 du code de l’industrie cinematographique, « la representation et l’exportation des films cinematographiques sont subordonnees a l’obtention de visas delivres par le ministre charge de l’information » ; qu’a defaut de toute disposition legislative definissant les conditions de fait auxquelles est soumise la legalite des decisions accordant ou refusant les visas d’exploitation et d’exportation, les seules restrictions apportees au pouvoir du ministre sont celles qui resultent de la necessite de concilier les interets generaux dont il a la charge avec le respect du aux libertes publiques et, notamment, a la liberte d’expression ; qu’il appartient a la juridiction administrative, saisie d’un recours forme contre un refus de visa, de rechercher si le film qui a fait l’objet de la decision contestee devant elle est de nature a causer a ces interets un dommage justifiant l’atteinte portee aux libertes publiques ; cons. Que, pour prononcer, par une decision du 31 mars 1966, l’interdiction totale du film « suzanne x…, la religieuse de diderot » et pour en interdire l’exportation dans tous les pays, le ministre de l’information s’est fonde sur « le fait que ce film est de nature, en raison du comportement de quelques personnages comme de certaines situations, ainsi que de l’audience et de la portee specifiques d’un film commercialement distribue, a heurter gravement les sentiments et les consciences d’une tres large partie de la population » ; qu’il resulte de l’instruction que ni les situations, ni les comportements des personnages, tels qu’ils sont presentes dans le film dont s’agit, n’etaient de nature a justifier legalement l’interdiction generale d’exploiter le film en france ; que ces situations et ces comportements n’etaient pas davantage de nature a justifier legalement l’interdiction generale d’exportation du film ; qu’ainsi, le ministre de l’information n’est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a annule sa decision precitee du 31 mars 1966 ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Code de l'industrie cinématographique
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