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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2400582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400582 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête présentée par l’établissement public foncier de Grand Est (EPFGE), représenté par Me L’Huillier, prescrit une expertise confiée à M. B A à fin, d’une part, de constater, avant les travaux de résorption de la friche de l’ancien cinéma sis rue des Martyrs à Auboué (Meurthe-et-Moselle), l’état des immeubles riverains ainsi que de la voirie, des berges de l’Orne et du mobilier urbain susceptibles d’être affectés par des dommages et, d’autre part, pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’EPFGE, saisi, le cas échéant, par les riverains, de constater les désordres signalés, de déterminer leur cause et leur étendue et d’indiquer les travaux permettant d’y remédier.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, l’EPFGE, représenté par Me L’Huillier, demande au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues à la SCI CLKZ, à la société SG Munch et à la SAS JLCE.
Il soutient que la réunion d’expertise, tenue le 5 novembre 2024, a fait apparaître la nécessité d’attraire aux opérations d’expertise la SCI CLKZ, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé 9 rue des Martyrs sur la parcelle cadastrée section AB n° 190, et aux sociétés SG Munch et JLCE, en leur qualité de propriétaire de l’immeuble situé 14 rue des Martyrs, sur la parcelle cadastrée section AB n° 185.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative qu’une expertise peut être étendue par le juge des référés à la demande d’une partie dans les deux mois suivant la première réunion d’expertise. En l’état de l’instruction, la demande de l’EPFGE, présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la SCI CLKZ, à la société SG Munch et à la SAS JLCE.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 26 septembre 2024 du juge des référés est étendue à la SCI CLKZ, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé 9 rue des Martyrs sur la parcelle cadastrée section AB n° 190, et aux sociétés SG Munch et JLCE, en leur qualité de propriétaire de l’immeuble situé 14 rue des Martyrs, sur la parcelle cadastrée section AB n° 185.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, expert, et à l’établissement public foncier de Grand Est, qui, par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la notifiera à la SCI CLKZ, à la société SG Munch et à la SAS JLCE.
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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