Annulation 23 décembre 1974
Annulation 12 mars 1990
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 23 déc. 1974, n° 90686, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90686 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 1973 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007648204 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1974:90686.19741223 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme. Hagelsteen |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
Texte intégral
Vu le recours du ministre de l’economie et des finances ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 22 mars 1973, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 19 janvier 1973 par lequel le tribunal administratif de lyon a annule sa decision implicite de rejet opposee au recours de la dame x… ----------- contestant la retenue pour fait de greve operee sur sa remuneration du mois de mars 1971, ensemble rejeter la demande de la dame x… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de ladite decision ;
Vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu la loi du 29 juillet 1961 ; vu le code du travail ; vu la loi du 24 aout 1930 ; vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 « tout fonctionnaire a droit apres service fait a une remuneration… » et qu’aux termes de l’article 4, alinea 2, de la loi du 29 juillet 1961 : « l’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journee donne lieu a une retenue dont le montant est egal a la fraction du traitement frappee d’indivisibilite en vertu de la reglementation prevue a l’alinea precedent » ; qu’il resulte de ces dispositions que cette remuneration n’est pas due en l’absence de service fait, notamment pour cause de greve, et peut au cas ou elle aurait neanmoins ete versee, etre repetee par voie de retenue sur les emoluments de l’interesse ; mais que lesdites dispositions n’exigent ni que la repetition soit operee sur la remuneration du mois pendant lequel l’absence de service fait a ete constatee, ni qu’elle ait lieu par le moyen d’un ordre de recette. Qu’ainsi, le ministre de l’economie et des finances a pu, sans commettre d’illegalite, proceder a une retenue sur la remuneration de la dame x… ----------------- pour le mois de mars 1971, en raison de sa participation a une greve en decembre 1970, des lors que le montant de cette retenue a ete calcule sur la remuneration du mois pendant lequel la dame x… ------------ a fait greve ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que c’est a tort que le tribunal administratif de lyon s’est fonde sur l’irregularite du mode de prelevement adopte par le ministre de l’economie et des finances pour annuler la decision implicite par laquelle ledit ministre a rejete le recours gracieux introduit par la dame x… ------------------- contre la retenue operee sur sa remuneration du mois de mars 1971 ;
Considerant, toutefois, qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel d’examiner l’autre moyen souleve par la dame x… devant le tribunal administratif de lyon ;
Considerant que d’apres les dispositions de l’article 61 du code du travail, etendues aux fonctionnaires civils et militaires par la loi du 24 aout 1930 et modifiees par le decret du 11 septembre 1970, les traitements et soldes ne sont saisisables que dans la proportion fixee par ce texte ; que l’article 4 precite de la loi du 29 juillet 1961 qui institue la retenue pour fait de greve et en organise le mode de perception, n’a eu ni pour but ni pour effet de faire echec au principe pose par les dispositions precitees du code du travail ;
Considerant qu’il resulte des pieces versees au dossier que la retenue pour fait de greve operee sur la remuneration du mois de mars 1971 de la dame x… ------------------ n’a pas excede la quotite saisissable de son traitement telle qu’elle a ete definie par le decret du 11 septembre 1970 modifiant l’article 61 precite ; qu’ainsi, la dame x… ------------------ n’est pas fonde a soutenir que cette retenue est intervenue en violation de la loi ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l’economie et des finances est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a annule sa decision implicite rejetant le recours gracieux de la dame x… ------------ dirige contre la retenue pour fait de greve operee sur sa remuneration du mois de mars 1971 ;
Sur les depens de premiere instance : considerant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espece, de mettre les depens de premiere instance a la charge de la dame x… ;
Decide : article 1er : le jugement susvise du tribunal administratif de lyon en date du 19 janvier 1973 est annule. article 2 : la demande presentee par la dame x… ------ devant le tribunal administratif de lyon est rejetee. article 3 : les depens premiere instance et d’appel sont mis a la charge de la dame x…. article 4 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’economie et des finances.
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