Rejet 13 mai 1977
Résumé de la juridiction
[1], 39-05-01-01[1] Les péages autoroutiers, qui sont réclamés à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé et les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public, trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service et dans l’utilisation de l’ouvrage et doivent, par suite, quelle que soit la nature des rapports des sociétés concessionnaires avec leurs usagers et quel que soit le régime fiscal applicable en l’espèce, être regardés, non pas comme des recettes fiscales, mais comme le prix d’une opération soumise à l’ordonnance du 30 juin 1945 dont aucune disposition n’a exclu les péages de son champ d’application [RJ1]. [2], 39-05-01-01[2] Si un article des conventions de concessions prévoit la faculté pour les sociétés concessionnaires de fixer librement le tarif des péages autoroutiers, cette stipulation, insérée dans des documents contractuels approuvés par des décrets en Conseil d’Etat, ne saurait conduire à la fixation de tarifs supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application de l’ordonnance du 30 juin 1945 dont les dispositions sont d’ordre public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 13 mai 1977, n° 01139 01146 01147 01159, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 01139 01146 01147 01159 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007655912 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Robineau |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | Société "Compagnie financière et industrielle des autoroutes" et autres |
Texte intégral
1 requete n 1139 de la societe « compagnie financiere et industrielle des autoroutes » cofiroute , tendant a l’annulation de l’arrete n 75/17 p du ministre de l’economie et des finances et du ministre de l’equipement du 7 mars 1975 relatif aux peages sur les autoroutes, ensemble la decision implicite rejetant la demande de la societe susnommee tendant a la modification ou au retrait de l’arrete susmentionne ; 2 requete n 01146 de la societe des autoroutes paris-est lorraine, tendant aux memes fins ; 3 requete n 01147 de la « societe concessionnaire d’autoroutes de la cote basque », tendant aux memes fins ; 4 requete n 01159 de la « societe des autoroutes rhone-alpes », tendant aux memes fins ; vu l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ; la loi n 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes modifiee par le decret n 60-661 du 4 juillet 1960 et le decret n 70-398 du 12 mai 1970, ainsi que la loi du 24 decembre 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant jonction ; cons. , en premier lieu, qu’il resulte des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix que ce texte a une portee generale et concerne les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et operations a la seule exception de ceux qui sont places en dehors de son application par une disposition de l’ordonnance elle-meme ou par une disposition legislative posterieure expresse ; cons. Qu’il resulte de la loi du 18 avril 1955 et des conventions de concession conclues pour son application que, d’une part, si l’emprise de l’autoroute fait partie du domaine public de l’etat, les societes concessionnaires percoivent les peages pour rembourser ou remunerer les capitaux investis dans la construction et assurer l’entretien et l’exploitation de l’autoroute, et que, d’autre part, les tarifs, variables selon les sections et la nature des vehicules, sont librement fixes par lesdites societes et correspondent, dans la limite d’un tarif maximum, a la contrepartie du service rendu aux usagers et qui consiste dans la commodite, la rapidite, la securite et l’economie eventuelle de parcours ; qu’ainsi, lesdits peages qui sont reclames a des usagers, en vue de couvrir les charges d’un service public determine et les frais d’etablissement et d’entretien d’un ouvrage public, trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service et dans l’utilisation de l’ouvrage et doivent, par suite, quelle que soit la nature des rapports de ces societes avec leurs usagers, et quel que soit le regime fiscal applicable en l’espece, etre regardes, non pas comme des recettes fiscales, mais comme le prix d’une operation soumise a l’ordonnance du 30 juin 1945 ; cons. , par ailleurs, qu’aucune disposition de cette ordonnance n’exclut les peages percus sur les autoroutes de son champ d’application ; que, notamment, les prescriptions de l’article 60-ii de ladite ordonnance qui prevoient une exception en ce qui concerne « la nature des decisions relatives aux prix des produits de monopole » ne sont applicables qu’aux produits des monopoles d’etat et non aux services rendus par des titulaires de concessions ayant un caractere d’exclusivite ; qu’en outre, aucune disposition legislative posterieure a l’ordonnance du 30 juin 1945 n’a excepte les peages percus sur les autoroutes du champ d’application de cette ordonnance ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les societes requerantes ne sauraient pretendre que les peages qu’elles percoivent ne pouvaient etre soumis par l’arrete attaque au regime de reglementation des prix resultant de l’ordonnance du 30 juin 1945 ;
Cons. , en deuxieme lieu, que ladite ordonnance confere au ministre de l’economie et des finances un pouvoir reglementaire en matiere de prix, lequel s’exerce sous la forme d’arretes qui peuvent etre pris a tout moment ; que, d’autre part, si l’article 25 des conventions de concessions prevoit la faculte pour les societes concessionnaires de fixer librement le tarif des peages, cette stipulation, inseree dans des documents contractuels approuves par des decrets en conseil d’etat, ne saurait conduire a la fixation de tarifs superieurs a ceux qui resulteraient de l’application d’une ordonnance dont les dispositions sont d’ordre public ; que, par suite, les moyens tires de ce que les ministres de l’economie et des finances et de l’equipement auraient ete incompetents pour prendre des mesures ayant une incidence sur l’application de conventions approuvees par decrets en conseil d’etat et de ce que lesdits ministres auraient epuise les competences qu’ils tiennent de l’ordonnance en contresignant les decrets susmentionnes, ne peuvent etre accueillis ; cons. , en troisieme lieu, que, par l’arrete attaque, les ministres signataires se sont bornes a appliquer aux peages percus sur les autoroutes un regime de liberte controlee comportant l’obligation pour les societes concessionnaires de deposer leurs baremes un mois a l’avance et la faculte pour le ministre de l’economie et des finances de s’opposer a l’application desdits baremes apres un examen portant notamment sur les problemes poses par le financement des autoroutes ; que, dans ces conditions, les modalites retenues par l’arrete attaque entrent dans les previsions de l’article 2 de l’ordonnance precitee qui prevoit la possibilite de fixation des prix par tous moyens et que lesdites modalites ne conduisent pas les ministres a se substituer aux parties par une decision qui modifierait, par elle-meme, les conventions de concession, mais seulement, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, a interdire la fixation de tarifs superieurs a ceux qui resulteraient de l’application d’un texte dont les dispositions sont d’ordre public ; cons. , enfin, que, eu egard aux modalites susanalysees de l’arrete attaque, ainsi d’ailleurs qu’aux circonstances dans lesquelles il a ete pris et, en particulier, a la politique de lutte contre l’inflation engagee a la date de sa signature, ledit arrete ne peut etre regarde comme etant intervenu a des fins etrangeres a celles en vue desquelles la reglementation des prix resultant de l’ordonnance du 30 juin 1945 a ete edictee et notamment comme ayant eu pour objet de modifier unilateralement les cahiers des charges des concessions ; cons. Que, de tout ce qui precede, il resulte que les societes requerantes ne sont pas fondees a soutenir que l’arrete attaque et, par voie de consequence, les decisions implicites rejetant leurs demandes tendant au retrait dudit arrete, seraient entaches d’exces de pouvoir ; rejet avec depens .
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