Annulation 30 novembre 1979
Résumé de la juridiction
[1], 54-01-05-01 Un syndicat de fonctionnaires n’a pas qualité pour demander l’annulation de décisions relatives à la notation d’un fonctionnaire. [2], 54-01-07-02-03 Une commission administrative paritaire n’est pas un organisme collégial au sens de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 [Sol. Impl.]. Par suite, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux d’un fonctionnaire tendant à la révision de sa notation vaut décision de rejet [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 30 nov. 1979, n° 12323 12324, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 12323 12324 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 février 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007659354 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Même |
| Rapporteur public : | M. J.F. Théry |
| Parties : | Martin et Syndicat autonome de l'équipement de l'Aube |
Texte intégral
Requete n 12.323 de m. X… tendant : 1. A l’annulation du jugement du 27 fevrier 1978 du tribunal administratif de chalons-sur-marne rejetant sa demande dirigee contre : a la decision de la commission administrative paritaire des attaches administratifs du ministere de l’equipement du 11 octobre 1977 rejetant la demande de revision de la note chiffree attribuee a m. X… en 1976 ; b ses notes chiffrees pour les annees 1968 a 1975 ; c sa note chiffree pour l’annee 1976 ; ainsi que sa demande tendant a l’allocation d’une indemnite en reparation du prejudice subi du fait des illegalites commises par l’administration ; 2. A l’annulation de ces decisions ; 3. A ce que l’etat soit condamne a lui verser une somme de 24 036 f ; requete n 12.324 du syndicat autonome de l’equipement de l’aube tendant : 1. A l’annulation dudit jugement rejetant sa demande dirigee contre : a la decision precitee ; b les notes chiffrees de m. X… pour les annees 1968 a 1975 ; c la note chiffree de m. X… pour l’annee 1976 ainsi que sa demande tendant a l’allocation d’une indemnite en reparation du prejudice moral subi par le syndicat ; 2. A l’annulation des decisions concernant m. X… ; 3. A ce que l’etat soit condamne a lui verser une somme de 1 000 f ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 11 janvier 1965 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant jonction ; sur la requete n 12.323 de m. X… ; en ce qui concerne les notes chiffrees de m. X… pour l’annee 1968 et pour l’annee 1976 : – cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que, contrairement aux affirmations du requerant, aucune contradiction ne peut etre relevee entre les notes chiffrees obtenues par m. X… pour l’annee 1968 et pour l’annee 1976 et les appreciations accompagnant lesdites notes ; que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ; qu’en tout etat de cause, il n’appartient pas au juge administratif de modifier les notes obtenues par l’interesse ; que, par suite, le requerant n’est fonde a demander ni l’annulation desdites notes ni celle de la decision, qui n’avait pas etre motivee, par laquelle la commission administrative paritaire a, le 11 octobre 1977, refuse de demander au chef de service de m. Y… revision de la note chiffree de l’interesse pour l’annee 1976 ; en ce qui concerne les notes chiffrees de m. X… pour les annees 1969 a 1975 : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que, d’une part, m. X… a recu communication respectivement le 23 juillet 1970, le 20 septembre 1971 et le 20 octobre 1973 de ses notes chiffrees pour l’annee 1969, pour les annees 1970 et 1971 et pour l’annee 1973 ; qu’il n’a forme aucun recours gracieux contre lesdites notes ; que si, d’autre part, l’interesse a conteste, dans les delais de recours, les notes chiffrees qui lui ont ete attribuees pour les annees 1972, 1974 et 1975, ces demandes tendant a la revision de sa notation ont ete rejetees implicitement a l’issue d’un delai de quatre mois courant respectivement a partir du 27 octobre 1972, du 16 octobre 1974 et du 27 octobre 1975 ; qu’il suit de la que m. X… n’etait pas recevable, par une requete enregistree le 12 juillet 1977, a demander au tribunal administratif de chalons-sur-marne l’annulation de sa notation pour les annees 1969 a 1975 ;
En ce qui concerne les conclusions a fin d’indemnite : – cons. Que si le requerant fait etat des prejudices que lui auraient cause les agissements de l’administration, il est constant qu’il n’a presente aucune demande d’indemnite a l’autorite administrative et ne peut donc se prevaloir d’aucune decision ; qu’ainsi le ministre de l’equipement est fonde a opposer a ses conclusions une fin de non-recevoir tiree du defaut de decision prealable ; cons. Que, de tout ce qui precede, il resulte que m. X… n’est pas fonde a se plaindre du rejet de sa requete par le tribunal administratif ; sur la requete n 12.324 du syndicat autonome de l’equipement de l’aube ; sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete : – cons. D’une part qu’il ressort des pieces du dossier que le syndicat autonome de l’equipement de l’aube a presente au tribunal administratif de chalons-sur-marne une demande tendant a l’annulation de la notation chiffree de m. X…, attache administratif, pour les annees 1968 a 1976 et de la decision prise par la commission administrative paritaire refusant de demander la revision de la note administrative de l’interesse pour l’annee 1976 ; qu’un syndicat de fonctionnaires n’a pas qualite pour presenter devant un tribunal administratif, une requete tendant a l’annulation de decisions, relative a la notation d’un fonctionnaire ; cons. D’autre part que si le syndicat fait etat des prejudices que lui auraient cause les agissements de l’administration, il est constant qu’il n’a saisi d’aucune demande d’indemnite l’autorite administrative et ne peut se prevaloir d’une decision liant le contentieux ; qu’ainsi ses conclusions a fin d’indemnite sont egalement irrecevables ; cons. Que de ce qui precede, il resulte que le syndicat requerant n’est pas fonde a se plaindre du rejet de sa requete par le jugement attaque ; rejet des requetes .
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