Conseil d'Etat, Section, du 3 février 1978, 01155 01180, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 3 février 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du gouvernement pour édicter des sanctions pénales

    La cour a estimé que le décret ne contrevient pas aux dispositions constitutionnelles, car les infractions punies de peines de police peuvent être réglementées par le gouvernement.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté syndicale

    La cour a jugé que le décret n'entrave pas l'exercice de la liberté syndicale, car il vise à garantir la sécurité sur les voies publiques.

  • Rejeté
    Incompétence du gouvernement pour édicter des sanctions pénales

    La cour a estimé que le décret ne contrevient pas aux dispositions constitutionnelles, car les infractions punies de peines de police peuvent être réglementées par le gouvernement.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté syndicale

    La cour a jugé que le décret n'entrave pas l'exercice de la liberté syndicale, car il vise à garantir la sécurité sur les voies publiques.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (CGT) pour demander l'annulation du décret du 8 septembre 1975 complétant l'article R.38 du code pénal. Les requérantes invoquent plusieurs moyens, notamment l'incompétence du gouvernement pour assortir l'infraction d'une peine d'emprisonnement de 8 jours. Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que le gouvernement était compétent pour fixer les peines de police. Les requérantes soutiennent également que le décret porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale, mais le Conseil d'État estime que ce n'est pas le cas. Par conséquent, les requêtes de la CFDT et de la CGT sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 3 févr. 1978, n° 01155 01180, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 01155 01180
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Labonne, 08/08/1919, p. 737
Société Eky, S., 12/02/1960, p. 101. 2.
Textes appliqués :
Code de la route R1, R6-1, R7, R9-1, R21 et R27

Code pénal 464 et 465

Code pénal R38-13 [1975]

Constitution 1958-10-04 Art. 34 et 37 al. 1

Décret 1975-09-08 Decision attaquée Confirmation LOI 1881-07-29 Art. 18 à 20

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007659536

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Loi du 29 juillet 1881
  4. CODE PENAL
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Conseil d'Etat, Section, du 3 février 1978, 01155 01180, publié au recueil Lebon