Rejet 3 février 1978
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la Constitution que les règles concernant la détermination des infractions punies de peines de police ont un caractère réglementaire. Dès lors que les dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal, dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’apprécier la constitutionnalité, ont prévu que les contraventions de police pouvaient être punies de peines d’emprisonnement n’excédant pas deux mois, le Gouvernement était compétent pour assortir d’une peine d’emprisonnement de huit jours une infraction contraventionnelle définie par un décret [RJ1]. [1], 49-02-02, 49-04-01, 53-03 Décret ayant pour effet d’interdire la distribution de documents ou d’objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. En raison des risques que de telles distributions font courir aux occupants des véhicules et aux personnes se trouvant sur la voie publique et des inconvénients qu’elles présentent pour le bon écoulement du trafic, il appartient au gouvernement d’adopter, par voie réglementaitre, les mesures propres à prévenir ces inconvénients et ces risques [RJ2]. Il n’a pas excédé ses pouvoirs en apportant aux droits résultant des articles 18 à 20 de la loi du 29 juillet 1881 certaines limitations nécessaires à la sauvegarde de la sécurité sur les voies publiques. [2] Le décret du 8 septembre 1975 qui a pour effet d’interdire la distribution de documents ou d’objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 3 févr. 1978, n° 01155 01180, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 01155 01180 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007659536 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rougevin-Baville |
| Rapporteur public : | M. Gentot |
Texte intégral
Vu, sous le numero 1155, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la confederation francaise democratique du travail, dont le siege est a …, representee par son secretaire general en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 7 novembre 1975 et 6 fevrier 1976 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le decret du 8 septembre 1975 completant l’article r. 38 du code penal ; vu, sous le numero 1180, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la confederation generale du travai, dont le siege est a …, ladite requete et ledit memoire enregistres comme ci-dessus les 10 novembre et 26 decembre 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le meme decret ;
Vu la constitution et notamment ses articles 21 et 37 ; vu le code de la route ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de la confederation francaise democratique du travail et de la confederation generale du travail sont dirigees contre le meme decret et presentent a juger la meme question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant que le decret du 8 septembre 1975 a ajoute a l’article r.38 du code penal, qui enumere les personnes passibles d’une contravention de quatrieme classe, la disposition suivante : « 13 – ceux qui auront distribue ou fait distribuer des prospectus, tracts, ecrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de vehicules circulant sur une voie ouverte a la circulation publique » ;
En ce qui concerne les sanctions prevues en cas d’infraction : considerant que, d’apres l’article 37, alinea 1er, de la constitution, « les matieres autres que celles qui sont »du domaine de la loi ont un caracte re reglementaire" ; que, si l’article 34 reserve a la loi le soin de fixer « les regles concernant… la determination des crimes et delits, ainsi que les peines qui leur sont applicables », cet article ne mentionne pas les regles concernant la determination des infractions punies de peines de police ; qu’il resulte des dispositions legislatives des articles 464 et 465 du code penal, dont il n’appartient pas au conseil d’etat statuant au contentieux d’apprecier la constitutionnalite, que l’emprisonnement pour contravention de police peut etre inflige pour une duree n’excedant pas deux mois ; que, des lors, les confederations requerantes ne sont pas fondees a soutenir que le gouvernement n’etait pas competent pour assortir d’une peine d’emprisonnement de 8 jours l’infraction contraventionnelle definie par le decret attaque ;
Sur les autres moyens de la requete : considerant que l’interdiction qui est a la base de la sanction edictee par le decret attaque est fondee sur les exigences de la securite en matiere de circulation sur les voies publiques ;
Considerant, d’une part, qu’a raison des risques que fait courir, dans les conditions actuelles de la circulation automobile, aux occupants des vehicules et aux personnes se trouvant sur la voie publique, la distribution aux passagers de documents ou d’objets quelconques a la faveur d’un ralentissement ou d’un arret momentane, au sens notamment des articles r. 6-1, r. 7, r. 9-1, r. 21 et r. 27 du code de la route, et des inconvenients que presentent de telles distributions pour le bon ecoulement du trafic, il appartient au gouvernement d’adopter, par voie reglementaire, les mesures propres a prevenir ces inconvenients et ces risques ; que, par le decret attaque qui ne s’applique ni aux vehicules se trouvant a l’arret ou en stationnement au sens de l’article r. 1 du code de la route, ni aux voies non ouvertes a la circulation publique, le gouvernement a pu, sans exceder ses pouvoirs, apporter aux droits resultant des articles 18 a 20 de la loi du 29 juillet 1881 certaines limitations necessaires a la sauvegarde de la securite sur les voies publiques ;
Considerant, d’autre part, que le decret attaque n’a pas pour effet de porter atteinte a l’exercice de la liberte syndicale ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que les requetes de la c.F.d.T. et de la c.G.t. Doivent etre rejetees ;
Decide : article 1er – les requetes de la c.F.d.T. et de la c.G.t. Sont rejetees. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’interieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- CODE PENAL
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