Rejet 30 mars 1977
Résumé de la juridiction
Le certificat d’urbanisme tel qu’il a été institué par l’article 6 de la loi du 16 juin 1971 constitue un acte faisant grief [sol. impl.] [RJ1].
Les dispositions du décret du 8 août 1935 sont applicables à un lotissement-jardin qui n’était pas encore achevé lors de son entrée en vigueur. Ces dispositions interdisant d’édifier des constructions à usage d’habitation dans les lotissements-jardins, illégalité d’un certificat d’urbanisme, délivré en 1973, reconnaissant la constructibilité d’un terrain situé dans un tel lotissement.
En l’absence de publication, un certificat d’urbanisme n’a pas acquis de caractère définitif et peut, dès lors, être rapporté à tout moment s’il est illégal [RJ1]. Par suite, alors même que le propriétaire d’un terrain a obtenu un certificat d’urbanisme reconnaissant à tort la constructibilité de ce terrain, les dispositions de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un permis de construire sur ce terrain.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 30 mars 1977, n° 04351, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 04351 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007650131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:04351.19770330 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Négrier |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
Recours du ministre de l’equipement, tendant a l’x… du jugement du 9 juin 1976 du tribunal administratif de versailles annulant l’arrete du 2 janvier 1974 par lequel le maire de magny-les-hameaux yvelines a refuse le permis de construire au sieur y… et la decision du 10 avril 1974 par laquelle le prefet des yvelines a rejete le recours gracieux de l’interesse, ensemble au rejet de la demande formee par le sieur y… devant le tribunal administratif de versailles ; vu le code de l’urbanisme ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’en vertu du decret du 8 aout 1935 relatif aux lotissements jardins, auquel ont ete substitues les articles 11 a 13 du decret du 31 decembre 1958 relatif aux lotissements, dont les dispositions ont ete reprises aux articles r. 315-24 a r. 315-26 du code de l’urbanisme, il est interdit d’edifier des constructions a usage d’habitation dans les lotissements jardins ; qu’il ressort des pieces du dossier que le lotissement jardin dans lequel se trouve le terrain du sieur y… n’etait pas acheve lors de l’entree en vigueur du decret du 8 aout 1935 ; que l’interdiction de construire ci-dessus rappelee y est donc applicable ; qu’ainsi, le certificat d’urbanisme que le sieur y… a obtenu le 30 mai 1973 et qui reconnaissait la constructibilite de son terrain etait illegal ; que, par suite, c’est a tort que le tribunal administratif de versailles s’est fonde sur ce que ledit certificat d’urbanisme aurait ete legal pour annuler l’arrete en date du 2 janvier 1974 par lequel le maire de magny-les-hameaux a refuse le permis de construire et la decision en date du 10 avril 1974 par laquelle le prefet des yvelines a confirme ce refus ; cons. , toutefois, qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par le sieur y… devant le tribunal administratif de versailles ; cons. Que la disposition de l’article l. 410-1 du code de l’urbanisme en vertu de laquelle « si la demande de permis de construire est deposee dans le delai de six mois a compter de la delivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnees par ledit certificat, celle-ci ne peuvent etre remises en cause » ne saurait faire obstacle a ce que l’autorite administrative puisse legalement rapporter un acte illegal, tant que le delai du recours contentieux n’est pas expire ou, si un recours a ete forme, tant qu’il n’a pas ete juge ; cons. Que, meme si, en raison de la notification du certificat d’urbanisme aux personnes au profit desquelles des droits sont susceptibles de naitre, le delai du recours contentieux est expire en ce qui concerne ces personnes, l’absence de publication de cet acte a empeche ce delai de courir a l’egard des tiers, lesquels restent recevables a former un recours administratif ou contentieux ; que le certificat d’urbanisme ne peut, des lors, etre repute avoir acquis un caractere definitif ; qu’ainsi l’autorite qualifiee pouvait legalement, meme si aucun recours n’avait en fait ete exerce par un tiers interesse, rapporter a tout moment d’office ce certificat d’urbanisme, qui, comme il a ete dit ci-dessus, etait illegal ; qu’il suit de la que, bien que des permis de construire auraient ete accordes a d’autres proprietaires de lots, le refus de permis de construire oppose par le maire de magny-les-hameaux et le prefet des yvelines et par lequel ceux-ci ont entendu, implicitement mais necessairement, rapporter le certificat d’urbanisme illegal, n’est pas entache d’illegalite. cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le ministre de l’equipement est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a annule l’arrete du maire de magny-les-hameaux en date du 2 janvier 1974 et la decision du prefet des yvelines en date du 10 avril 1974 refusant le permis de construire au sieur y… ;
Sur les depens de premiere instance : o cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur fiamma x… ; rejet de la demande avec depens .
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