Rejet 29 avril 1977
Annulation 15 octobre 1990
Résumé de la juridiction
Si des pourparlers entre une communauté urbaine et le sieur L. ont abouti à la constitution d’un dossier contenant notamment un projet de convention de Z.A.C. et si ce dossier a été approuvé par le conseil de la communauté urbaine et transmis pour observations au conseiller juridique du sieur L., aucun arrêté de création de Z.A.C. n’est intervenu par la suite et le projet de convention n’a jamais été signé ou approuvé. La communauté urbaine, en s’abstenant de donner suite à l’opération, n’a dans ces conditions pas méconnu ses obligations contractuelles. D’autre part, en se fondant pour renoncer à l’opération sur les renseignements – dont l’inexactitude n’est pas établie – recueillis sur les poursuites judiciaires engagées contre le sieur L., la communauté urbaine n’a commis, en l’espèce, aucune faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 29 avr. 1977, n° 96558, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 96558 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007654512 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:96558.19770429 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rougevin-Baville |
| Rapporteur public : | M. Gentot |
| Parties : | SOCIETE D' AMENAGEMENT DE BRAY-DUNES |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe d’amenagement de bray-dunes, societe anonyme dont le siege est a paris, 5 passage montgallet, agissant poursuites et diligences de son president en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 9 septembre et 29 novembre 1974 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 25 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de lille a rejete sa demande d’indemnite dirigee contre la communaute urbaine de dunkerque, ensemble annuler la decision resultant du silence garde par la communaute urbaine de dunkerque sur la demande d’indemnite a elle adressee le 7 fevrier 1972; vu le decret du 3 decembre 1968; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant, d’une part, qu’il resulte des dispositions du decret du 3 decembre 1968, applicable en l’espece, que les zones d’amenagement concerte creees a l’initiative d’une communaute urbaine sont instituees par arrete du ministre charge de l’urbanisme, qui peut deleguer au prefet tout ou partie de ses attributions; que, lorsque l’amenagement de la zone est confie a une personne privee, il doit etre passe a cet effet une convention sujette a approbation par l’autorite superieure;
Considerant que des pourparlers se sont deroules au cours des annees 1970 a 1971 entre la communaute urbaine de dunkerque et le sieur x… a laquelle a ete substituee la societe d’amenagement de bray-dunes qu’il avait constituee a cet effet et dont il etait le president directeur general, pour l’amenagement d’une zone d’amenagement concerte sur les terrains acquis par la societe sur le territoire des communes de bray-dunes et zuydcoote; que les lettres echangees entre le sieur x… et la communaute urbaine au mois de septembre 1970 sont de simples elements de ces pourparlers et n’ont cree entre les parties interessees aucun lien contractuel;
Considerant que, si ces pourparlers ont abouti a la constitution d’un dossier contenant notamment un projet de convention, et si ce dossier a ete approuve par le conseil de la communaute urbaine le 25 octobre 1971 et transmis pour observations par les services techniques de la communaute au conseiller juridique du sieur x… le 26 novembre 1971, il est constant qu’aucun arrete de creation de zone d’amenagement concerte n’est intervenu par la suite, et que le projet de convention n’a jamais ete signe ou approuve; que, dans ces conditions, la societe requerante n’est pas fondee a soutenir qu’en s’abstenant de donner suite a cette operation, la communaute urbaine de dunkerque aurait meconnu des obligations de nature contractuelle;
Considerant, d’autre part, que, si le deroulement des pourparlers avait ete jusque la de nature a laisser esperer au sieur x… et a la societe requerante un denouement favorable, et les avait conduits a engager des frais importants et a lever l’option d’achat qu’ils detenaient sur les terrains, les interesses, a l’egard desquels la communaute urbaine n’avait pris aucun engagement, ne pouvaient ignorer les aleas d’une operation aussi importante et aussi complexe; qu’en tout etat de cause, ils ne se prevalent d’aucune faute commise par la communaute au cours de ces pourparlers;
Considerant que la deliberation du conseil de la communaute du 25 octobre 1971 n’a cree aucun droit acquis a ce que la procedure fut menee a bonne fin; que la communaute urbaine avait la faculte de renoncer a tout moment a l’operation pour des motifs d’interet general; qu’en se fondant, pour prendre cette decision, sur les renseignements – dont l’inexactitude n’est pas etablie – qu’elle avait recueilli sur les poursuites judiciaires engagees au mois de decembre 1971 contre le sieur x…, la communaute urbaine n’a commis, dans les circonstances de l’espece, aucune faute de nature a engager sa responsabilite extracontractuelle; qu’il ne resulte pas de l’instruction que la decision ait ete motivee par l’absence de certaines pieces au dossier administratif de l’operation ni par l’insuffisance des garanties bancaires presentees par la societe, ni par le desir qu’aurait eu, a la date de la decision attaquee la communaute urbaine de dunkerque de donner une autre affectation aux terrains en cause; que par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces circonstances auraient pu legitimement provoquer une rupture des pourparlers, la societe requerante ne saurait les invoquer pour demander la condamnation de la communaute urbaine;
Considerant enfin qu’il ne resulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles la position des autorites competentes de la communaute urbaine a ete portee a la connaissance du public et de la societe requerante aient ete de nature a engager la responsabilite de la communaute urbaine; qu’elles sont d’ailleurs depourvues de tout lien avec le prejudice allegue;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe d’amenagement de bray-dunes n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de lille a rejete sa demande d’indemnite dirigee contre la communaute urbaine de dunkerque;
Decide : article 1er – la requete de la societe d’amenagement de bray-dunes est rejetee. article 2 – les depens sont mis a la charge de la societe d’amenagement de bray-dunes. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire.
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