Confirmation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 déc. 2024, n° 24/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02582 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GD
N° de Minute : 24/
Ordonnance du lundi 30 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [Z]
né le 09 septembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 30 décembre 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 30 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 décembre 2024 à notifiée à à M. [C] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2024 à 13h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Nord le 29 octobre 2024 contre M. [Z] ;
Vu les ordonnance des 31 octobre et 28 novembre 2024 prononçant successivement la prolongation de cette mesure de rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel formé le 29 décembre 2024 à 13h34 par M. [Z], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
D’abord, contrairement à ce que soutient l’appelant, si le premier juge s’est fondé sur un motif de prolongation non invoqué par l’administration dans sa requête initiale, cela n’est toutefois nullement constitutif d’une violation de l’objet du litige par commission d’un « ultra petita », dans la mesure où le premier juge a accueilli la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont il était saisi, sans accorder à l’administration plus que ce qu’elle demandait.
Ensuite, c’est par des motifs précis, circonstanciés et pertinents, qui sont expressément adoptés, que le premier juge a retenu que M. [Z] avait fait obstruction à la mesure d’éloignement prise contre lui.
Cette obstruction suffit à fonder la demande de prolongation formée par l’administration, de sorte que sont inopérantes les critiques de l’appelant dirigées contre les motifs, surabondants, de l’ordonnance entreprise relatifs à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/02582 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 24/ DU 30 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 30 décembre 2024 :
— M. [C] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [Z] le lundi 30 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 30 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 30 décembre 2024
N° RG 24/02582 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GD
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