Rejet 3 mars 1978
Résumé de la juridiction
Pensionnaire d’une maison de retraite, érigée en établissement public intercommunal, ayant fait l’objet, en raison d’agissements graves et répétés compromettant le bon ordre et le fonctionnement normal de cette institution, d’une mesure d’exclusion, devenue définitive, prise par le conseil d’administration de cet établissement. L’intéressé ayant refusé de quitter les lieux, le tribunal administratif, saisi par le directeur de la maison de retraite, était compétent pour prendre par voie de référé, en usant du pouvoir qu’il tient de l’article R.102 du code des tribunaux administratifs, la mesure d’expulsion de l’intéressé, imposée par l’urgence et destinée à assurer le fonctionnement normal de ce service public administratif [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 3 mars 1978, n° 06079, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 06079 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Refere |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007659429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1978:06079.19780303 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pinault |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
Vu la requete presentee pour le sieur x… lucien , demeurant …, le chatelet-en-brie seine-et-marne , ladite requete enregistree le 11 fevrier 1977 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et tendant a ce qu’il plaise au conseil, d’une part, annuler un jugement, en date du 13 decembre 1976, par lequel le tribunal administratif de versailles, statuant en etat de refere, a decide qu’il serait procede d’urgence a son expulsion de la maison de retraite du chatelet-en-brie et, d’autre part, decider qu’il sera sursis a l’execution dudit jugement jusqu’a ce qu’il soit statue sur la demande d’annulation ; vu le code des tribunaux administratifs et notamment l’article r.102 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi no 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article r.102 du code des tribunaux administratifs, « dans tous les cas d’urgence, le president du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il delegue, peut… meme en l’absence d’une decision administrative prealable, ordonner toutes mesures utiles sans faire prejudice au principal… » ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que le sieur x…, heberge a la maison de retraite intercommunale de chatelet-en-brie seine-et-marne a fait l’objet, a raison d’agissements graves et repetes compromettant le bon ordre et le fonctionnement normal de cette institution, d’une mesure d’exclusion, devenue definitive, prise par le conseil d’administration de l’etablissement public ; que le sieur x… a refuse de quitter les lieux sans que cessent les agissements incrimines ; que, saisi par le directeur de la maison de retraite d’une demande tendant, par application de l’article r.102, a ce qu’il soit mis fin a cette situation par l’expulsion du sieur x…, le tribunal administratif de versailles, statuant en refere, a ordonne l’expulsion d’urgence du sieur y… qu’il occupait ;
Considerant que la maison de retraite intercommunale du chatelet-en-brie constitue un service public administratif ; que le juge administratif etait competent pour prendre, par voie de refere, en usant du pouvoir qu’il tient de l’article r.102, la mesure d’expulsion du sieur x…, imposee par l’urgence et destinee a assurer le fonctionnement normal de ce service ; que, des lors, c’est a bon droit que le tribunal administratif de versailles, statuant en refere, a accueilli la demande du directeur de la maison de retraite du chatelet-en-brie, laquelle ne se heurtait a aucune contestation serieuse ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… n’est fonde a invoquer ni l’incompetence du juge administratif ni le defaut d’urgence pour demander l’annulation du jugement attaque ;
Decide : article 1er. – la requete du sieur x… est rejetee. article 2. – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’interieur et au ministre de la sante et de la securite sociale.
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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