Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 févr. 2021, n° 18/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°280/2021
N° RG 18/00546 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OSAQ
M. AD X
Mme AE Y
Mme AF Z
Mme AG E
M. AH F
M. AI G
M. AJ H
Mme AK I
M. AL J
Mme AM K
M. AN L
M. AU-AV B
Mme AO C
M. AP D
C/
SAS FUJIFILM FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame AQ AR, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur AS AT, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 février précédent, par mise à disposition au greffe, comme indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur AD X
né le […] à […]
7, Allée de la Fée AQ
[…]
Madame AE Y
née le […] à […]
La Claye
[…]
Madame AF Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AG E
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AH F
né le […] à […]
[…]
[…] …/…
…/…
Monsieur AI G
né le […] à RINOUX
[…]
[…]
Monsieur AJ H
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AK I
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AL J
né le […] à […]
La Cointerie
[…]
Madame AM K
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AN L
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AU-AV B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AO C
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AP D
né le […] à […]
[…]
[…]
TOUS représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Juliette RENAULT, substituant à l’audience Me Judith KRIVINE, de la SELARL DELLIEN ASSOCIÉS, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SAS FUJIFILM FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Philippe CAZELLO, substituant à l’audience Me AJ FARMINE, du cabinet CLIFFORD CHANCE, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 20 décembre 2017 ayant débouté :
— M. Mme X, Y, Z, E, F, G, H, KHOUNSOMBATH, I, J, K, L, A, B, C et D de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) s’agissant des offres valables d’emploi (OVE), et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. AD X de ses demandes indemnitaires spécifiques pour non perception de l’allocation reclassement du 13 juin au 6 août 2016, pour la suppression de l’indemnité complémentaire de prévoyance du 4 septembre 2015 au 12 juin 2016, et pour préjudice moral,
outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les déclarations d’appel des 16 personnes précitées et reçues au greffe de la cour le 22 janvier 2018 ;
Vu les conclusions du conseil des appelants adressées au greffe de la cour par le RPVA le 22 février 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamnations de la Sas FUJIFILM FRANCE à leur payer les sommes suivantes :
-M. X : 42 753,60 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, 3 233,32 € de dommages-intérêts pour non-paiement de l’allocation de reclassement (13 juin au 6 août 2016), 3 343,50 € de dommages-intérêts pour suppression de l’indemnité complémentaire de prévoyance (4 septembre 2015 au 12 juin 2016), 1 000€ de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Mme Y : 11 497,08 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Mme Z : 22 390,55 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-M. E : 27 879,04 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-M. F : 40 788,63 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. G : 44 250,14 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-M. H : 44 088,50 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Mme I : 24 661,13 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-M. J : 54 906,06 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Mme K : 37 539,55 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-M. L : 34 088,65 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-M. B : 7 486,12 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Mme C : 27 495 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-M. D : 35 382,90 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du PSE concernant la transmission d’OVE, et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2020 ayant constaté l’extinction partielle de la présente instance d’appel par suite des désistements de Mme A et de M. M, acceptés par la Sas FUJIFILM FRANCE ;
Vu les conclusions du conseil de la Sas FUJIFILM FRANCE adressées au greffe de la cour par le RPVA le 6 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré et, en conséquence, de débouter de l’ensemble de leurs demandes les appelants qui seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 15 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la cause économique des licenciements
La Sas FUJIFILM FRANCE est une filiale du groupe japonais FUJIFILM, avec une activité dans les domaines de la photographie et de l’image.
Elle est issue d’un regroupement des sociétés filiales françaises du groupe japonais FUJIFILM – les sociétés FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE et FUJIFILM GRAPHIC SYSTEMS FRANCE – qui s’est achevé courant juillet 2015.
Courant 2013 la Sas FUJIFILM FRANCE a mis en 'uvre un plan de réorganisation interne pour, indique-t-elle, « remédier aux difficultés auxquelles le Groupe faisait face sur le secteur d’activité de la distribution d’une part, et de sauvegarder la compétitivité du Groupe sur le secteur d’activité du développement et du tirage photographique industriel d’autre part » – ses conclusions en page 4.
La Sas FUJIFILM FRANCE précise en effet qu’à l’époque elle intervenait sur deux secteurs d’activité distincts du groupe FUJIFILM, à savoir celui du développement et du tirage photographique industriel, d’une part, et celui de la distribution des différents produits commercialisés sous la marque FUJIFILM, d’autre part.
Elle était alors constituée de deux établissements, l’un situé à Brécé (Ille et Vilaine) et l’autre à Bois d’Arcy (Yvelines).
Cette réorganisation s’est inscrite dans le cadre de la procédure légale d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, précisément par la remise au comité central d’entreprise courant juillet 2013 d’une note d’information sur les raisons économiques d’un tel projet, avec la présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi puisqu’il était envisagé la suppression de 66 emplois ou postes de travail (44 dans le secteur d’activité du développement et du tirage photographique industriel + 22 dans celui de la distribution) – pièces 1 et 2 de l’intimée.
Les salariés appelants exerçaient tous leurs fonctions au sein de l’établissement ou laboratoire de Brécé qui a ainsi fait l’objet d’une fermeture définitive avec un transfert de l’appareil productif vers d’autres laboratoires situés en Allemagne et aux Pays-Bas.
A titre de rappel, ils ont été embauchés par la Sas FUJIFILM FRANCE :
— M. X le 2 avril 1995 en qualité d’opérateur puis d’opérateur qualifié ;
— Mme Y le […], opératrice puis opératrice qualifiée ;
— Mme Z le 19 décembre 199, opératrice puis opératrice qualifiée ;
— Mme E le […], opératrice puis opératrice qualifiée ;
— M. F le 1 novembre 1994, opérateur puis d’opérateur qualifié ;
— M. G le 23 septembre 1991, employé du stock ;
— M. H le 21 novembre 1988, opérateur qualifié ;
— Mme. I le 27 novembre 2000, opératrice puis opératrice qualifiée ;
— M. J le 23 avril 1992, opérateur puis d’opérateur qualifié ;
— Mme K le 2 juin 1998, opératrice puis responsable de secteur ;
— M. L le 18 décembre 2000, opérateur qualifié ;
— M. B le 10 septembre 1990, opérateur puis responsable de secteur ;
— Mme C le 4 octobre 2000, opératrice puis opératrice qualifiée ;
— M. D le 2 novembre 1999, opérateur puis opérateur qualifié.
Leurs licenciements pour motif économique leur ont été notifiés le 24 mars 2014, par indication que leurs emplois ont été supprimés dans le cadre de cette réorganisation interne rendue nécessaire s’agissant plus particulièrement, au sein du groupe FUJIFILM, du secteur d’activité du développement et du tirage photographique industriel, confronté depuis plusieurs années à une baisse substantielle de son chiffre d’affaires – moins 5,8 millions € sur l’exercice 2012 ou moins 27,5 % par
rapport à l’exercice 2011 – avec un déficit opérationnel prévisionnel sur 2013 de ' 800 000 €.
Les lettres de licenciement susvisées énoncent ainsi expressément que : « Face à ces difficultés rencontrées tant par HLFR]anciennement FUJIFILM FRANCE[ que par le Groupe, il est apparu nécessaire, d’une part de sauvegarder la compétitivité du Groupe sur le secteur d’activité du développement et tirage photographique industriel, et d’autre part de faire face aux difficultés économiques rencontrées par le Groupe sur le secteur d’activité de la distribution ' C’est dans le cadre de la fermeture du laboratoire de Brécé que votre poste a été supprimé ' ».
*
Les 14 appelants, toujours dans la procédure, entendent tout d’abord contester la cause économique de leurs licenciements au regard du droit positif alors applicable courant 2013/2014, s’agissant précisément du périmètre d’appréciation à retenir, puisqu’il est fait référence selon eux à des secteurs d’activité non répertoriés comme tels au sein du groupe FUJIFILM qui intervient officiellement sur trois segments distincts (Imaging / produits liés à la photographie grand public, aux équipements professionnels, tirages et impressions ; Information / produits destinés aux activités médicales et systèmes optiques professionnels ; Documents / équipements bureautiques et de reprographie) ; que la méthode utilisée par l’intimée consiste à «fabriquer artificiellement des secteurs d’activités, de surcroît à géométrie variable, qui ne correspondent à aucune activité du groupe » ; que concernant ainsi « le développement et le tirage photographique industriel» il sera observé que le groupe FUJIFILM n’a jamais pris la décision de l’instituer d’une manière consolidée comme secteur d’activité autonome ; qu’en tout état de cause cela n’a jamais constitué l’activité proprement dite de la Sas FUJIFILM FRANCE lors de la notification des licenciements mais seulement celle limitée à l’établissement de Brécé, ce que le cabinet ALTER, missionné par les représentants élus du personnel, a confirmé en rappelant que la société intimée a toujours relevé du secteur d’activité imaging ; et qu’en tout état de cause il subsiste plus généralement « un manque de clarté de la cause économique des licenciements » faute de savoir exactement s’il est question d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou de faire face pour elle à des difficultés économiques, en ce que ces licenciements paraissent être justifiés selon l’employeur par la fermeture du site de Brécé résultant de la prétendue nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur du développement et du tirage photographique.
En réponse, la Sas FUJIFILM FRANCE considère que le périmètre d’appréciation pertinent à prendre en compte est celui du secteur d’activité du développement et du tirage photographique industriel ; rappelle que la note d’information économique remise aux représentants élus du personnel recense deux secteurs d’activité distincts (le développement et le tirage photographique industriel, la distribution) ; indique qu’il ne peut y avoir de confusion possible entre les trois segments ou branches d’activité du groupe FUJIFILM (Imaging, Information, Documents) et ses secteurs d’activité susvisés puisque rien n’impose que le secteur d’activité à retenir pour l’appréciation de la cause économique corresponde à un secteur répertorié comme tel au niveau du groupe avec l’exigence de comptes consolidés ; et rappelle plus généralement qu’il y avait bien une nécessité à sauvegarder la compétitivité du groupe FUJIFILM sur le secteur d’activité du développement et du tirage photographique industriel comme exposé en pages 24 à 34 de ses dernières écritures.
*
Dans le cadre de référence posé notamment par l’article L. 1233-3 du code du travail en vigueur courant 2013/2014 et au regard de l’interprétation en étant alors faite, une réorganisation de l’entreprise constitue un juste motif économique de licenciement si elle est conduite pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du groupe ou du secteur d’activité dudit groupe auquel elle appartient.
La notion de secteur d’activité renvoie plus généralement à un faisceau d’indices portant sur la nature
des produits ou services concernés, la clientèle à laquelle ils s’adressent d’un point de vue commercial, ainsi que le mode de fabrication ou de distribution mis en 'uvre par l’entreprise, en ce que des activités reposant sur des technologies différentes nécessitant des outils de production différents motivent et justifient l’existence de secteurs d’activité matériellement distincts, cela par renvoi à la notion plus générale de marché pertinent, autonome et concurrentiel.
Ainsi, la question du périmètre pertinent à prendre en compte, pour la détermination exacte d’un secteur d’activité spécifique au sein d’un groupe, renvoie à l’exercice d’activités, potentiellement interchangeables, sur un même marché à destination finale de la même clientèle en faisant appel à des produits et des technologies similaires.
C’est au vu de ces considérations que la note d’information économique susvisée du 25 juillet 2013, qui a été remise au comité central d’entreprise, fait bien la distinction entre les « trois segments distincts » rappelés au § 1.2 en page 6 (1/ Imaging, 2/ Information, 3/ Documents) pour caractériser le groupe FUJIFILM en terme de répartition de son chiffre d’affaires – 13% pour le 1er, 41% pour le 2e, 46% pour le 3e – et les « deux secteurs d’activités » sur lesquels intervient ou se positionne la Sas FUJIFILM FRANCE au sein du groupe FUJIFILM exposés au § 3.1 en page 9, à savoir :
— Le secteur d’activité « du développement et du tirage photographique industriel » concernant les tirages de photographies et les impressions d’images sur tous types de supports, jusque-là principalement confiés au laboratoire de Brécé ;
— Le secteur d’activité « de la distribution » des produits Grand Public (appareils photos numériques, films, Prêt-à-Photographier), ainsi que des équipements et des consommables destinés aux professionnels.
Sur cette distinction entre « segment » et « secteur d’activité », la Sas FUJIFILM FRANCE, nonobstant les objections des appelants, rappelle à juste titre que rien ne pose le principe suivant lequel un secteur d’activité doit être confondu avec un segment d’intervention répertorié comme tel au sein d’un groupe, que l’existence de comptes consolidés n’est en aucune manière une condition de la reconnaissance d’un secteur d’activité, que la cour n’est aucunement liée par la segmentation ainsi retenue au sein du groupe FUJIFILM, laquelle dépend de considérations variées de nature administrative, fiscale, géographique ou comptable et qui n’ont rien de commun avec la définition à retenir du secteur d’activité au sens du droit du travail, et qu’au-delà de cette segmentation répondant à des exigences purement organisationnelles, non spécialement déterminantes, il convient de retenir les critères précédemment exposés pour délimiter le périmètre pertinent du secteur d’activité concerné au sein du groupe.
C’est d’ailleurs ce qu’avait expliqué la direction de la Sas FUJIFILM FRANCE au vu du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 19 juin 2013 : « La Direction Générale : Du point de vue de la jurisprudence française et du Code du travail, les notions de segment et de secteur d’activité ne se recoupent pas. Les trois segments ont été définis par la direction à Tokyo mais ne sont pas adéquats dans notre contexte. Il convient cependant de préciser que la consolidation des secteurs d’activité s’est effectuée au niveau mondial ' » – pièce 3 de l’intimée, pages 6/7.
C’et donc à bon droit qu’en l’espèce la Sas FUJIFILM France, lors de la mise en 'uvre de sa réorganisation courant 2013, a notamment retenu le secteur d’activité spécifique « du développement et du tirage photographique industriel », conclusion à laquelle sont parvenus les premiers juges qui ont dit que celui-ci constitue « un périmètre homogène et économique à part entière ' justifié et pertinent ».
*
Contrairement encore à ce que soutiennent les appelants, dans leurs lettres de licenciement, la Sas FUJIFILM FRANCE y expose clairement et sans confusion la nécessité de préserver la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du développement et du tirage photographique industriel au sein du groupe FUJIFILM, activité en l’espèce principalement confiée jusque-là au laboratoire de Brécé (Ille-et-Vilaine) dont il a été décidé la fermeture de manière définitive avec un redéploiement à l’étranger (Allemagne, Pays Bas) ; rappelle à cet égard que ce domaine d’activité a profondément évolué ces dernières années (fort déclin du service de collecte des photos argentiques aux comptoirs en magasins, arrivée directe via les sites internet des photos en numérique, photos tirées directement via des solutions d’impression autonomes) ; indique que la demande de tirage photographique traditionnel a sensiblement baissé du fait du déclin de la technologie argentique et de l’augmentation corrélative des tirages numériques avec en conséquence une diminution importante du nombre des laboratoires de développement ; et précise par ailleurs que cela a eu des répercussions directes tant sur la situation financière du groupe FUJIFILM sur ce même secteur d’activité en France (un déficit de ' 1,3 millions € courant 2012 avec un prévisionnel compris entre ' 0,8 millions et ' 1, 8 millions € sur l’exercice 2013) que sur celle de la Sas FUJIFILM FRANCE elle-même (une perte nette d’exploitation de ' 1,3 millions € en 2012 avec un prévisionnel de ' 1,8 millions € courant 2013).
Sur ce point en débat, la note économique précitée du 25 juillet 2013, spécialement en ses pages 10 et suivantes, revient sur le déclin progressif depuis plusieurs années de la technologie de l’argentique avec l’arrivée du numérique du point de vue des volumes de tirages avec des répercussions directes quant à l’arrivée de nouveaux produits sur le marché qui est sensible aux évolutions technologiques associées à des changements dans les comportements des consommateurs.
En pages 18/19, il y est ainsi rappelé que l’environnement commercial de ce secteur d’activité est « toujours plus concurrentiel », en ce que cette évolution du marché « a nécessité des réorganisations importantes pour s’adapter à une demande de tirages beaucoup plus faible. Dans un même temps, malgré des pertes de Chiffre d’affaires importantes, elle a demandé à ces mêmes entreprises, qui souhaitaient participer à l’avenir de ce développement industriel, de revoir significativement leurs équipements de production et d’investir massivement pour répondre à une nouvelle demande (Livres Photos, objets personnalisés '). Au même moment, un certain nombre d’acteurs « Pure Players » (Photobox, Photoweb ') ont axé toute leur offre de produits sur Internet et sont venus concurrencer les acteurs historiques sur un secteur en difficultés »
La Sas FUJIFILM FRANCE a donc été amenée à revoir ses offres de produits accompagnant cette montée en puissance du numérique avec notamment la création d’un pôle Web axé sur ces nouvelles technologies, dans le but de se garder une position comme acteur sur un marché très concurrentiel.
La réorganisation ainsi menée courant 2013/2014 apparaissait bien comme une nécessité pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du développement et du tirage photographique industriel du groupe FUJIFILM, et auquel la Sas FUJIFILM FRANCE est rattachée.
*
Le plan de sauvegarde de l’emploi du 18 septembre 2013 développe en pages 13 à 38 le dispositif retenu s’agissant des mesures de reclassement tant interne qu’externe.
A son annexe 1 sont répertoriés les postes disponibles en reclassement au sein du groupe FUJIFILM.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Contrairement à ce qu’affirment les appelants, et comme en justifie la Sas FUJIFILM par les pièces qu’elle verse aux débats – sous cote 20 à 23 -, elle a interrogé les différentes entités composant le groupe FUJIFILM tant sur le territoire national qu’à l’étranger pour recenser l’ensemble des postes disponibles en vue d’un reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés, ce qui s’est traduit concrètement par de nombreux échanges de correspondances.
La Sas FUJIFILM FRANCE a dans le même temps adressé à chacun de ces mêmes salariés début octobre 2013 un questionnaire de mobilité relatif à un reclassement à l’étranger, certains n’ayant pas répondu ou ayant exprimé un refus sur le principe d’une telle mesure – sous cote C dans les pièces individuelles, volume 3 de son dossier de plaidoirie.
Poursuivant ses recherches, et à la réception des réponses de certaines sociétés dudit groupe implantées en France, l’intimée a finalement pu lister quelques postes disponibles en théorie mais ne correspondant pas aux qualifications professionnelles des salariés intéressés (un technicien SAV, comptables, un directeur des opérations, un contrôleur de gestion, un manager développement, une assistante opérationnelle, un responsable planification, une assistante de direction, un ingénieur développement projet, techniciens support et réparation, chef de projet écho-endoscopie, responsable commercial), étant rappelé que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, ce qui ne peut que faciliter leur reclassement, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
La Sas FUJIFILM FRANCE n’a donc pas manqué à son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les licenciements pour motif économique prononcés courant mars 2014 reposent bien sur une cause réelle et sérieuse avec, par voie de conséquence, le rejet des demandes de dommages-intérêts des 14 appelants sur le fondement des dispositions issues de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les transmissions des OVE (Offres Valables d’Emploi) dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi
Le plan de sauvegarde de l’emploi, dans le cadre des mesures d’accompagnement en vue d’un reclassement externe, prévoit à son § 1.5 « Engagement » en page 26 que l’Antenne-Emploi doit mettre en 'uvre tous ses moyens afin de trouver une solution de reconversion aux salariés concernés, notamment par la proposition de deux « Offres Valables d’Emploi » (OVE) s’entendant d’une proposition ferme d’embauche en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, conforme au projet professionnel du salarié, en adéquation avec son profil professionnel, identifiée par prospection directe de l’Antenne-Emploi ou suite à une démarche du candidat, située à moins de 50 km et à moins de 1h15 mn de trajet depuis son domicile, et avec un niveau de rémunération équivalant à au moins 80% du salaire brut annuel antérieur.
S’agissant tout autant d’une obligation de moyens renforcée, il appartient à la Sas FUJIFILM FRANCE, sur laquelle pèse cet engagement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, de démontrer qu’elle a bien tout mis en 'uvre et tout tenté pour que les salariés concernés soient rendus
destinataires de deux OVE répondant aux conditions précédemment rappelées.
Au vu des comptes rendus de réunion de la commission de suivi des 22 octobre 2014 et 30 mai 2015, de la synthèse du comité de pilotage en sa réunion finale du 19 mai 2015 faisant état de 244 OVE proposées aux salariés concernés sur les bassins d’emploi de Rennes et Vitré – pièces 30 à 32 de l’employeur -, et plus particulièrement des synthèses des mises en relation par l’intermédiaire du cabinet Catalys en charge de l’Antenne Emploi – autres pièces 33 à 35 -, en dépit de ce que prétendent les appelants, la cour constate qu’ils ont été pour la plupart rendus destinataires d’au moins deux OVE conformes au plan de sauvegarde de l’emploi, et que si d’autres ne l’ont pas été (Messieurs X-H, Mmes Y-C) c’est à leur demande pour des raisons de santé ou de convenance personnelle.
*
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi s’agissant des transmissions d’OVE, à due concurrence pour chacun de la somme de 5 000 €.
Sur les demandes spécifiques de dommages-intérêts de M. X au titre de la rupture anticipée du congé de reclassement
Parmi les mesures de reclassement externe, le plan social à son § 3 – page 29 et suivantes – permet au salarié d’opter pour le congé de reclassement d’une durée de 8 mois s’il a moins de 45 ans, augmentée une fois de 2 mois en l’absence de proposition de deux OVE par l’Antenne Emploi.
Suite à son adhésion à ce dispositif ayant débuté le 9 avril 2014, compte tenu d’une durée théorique maximale de 10 mois (8 mois + 2 mois), ce congé de reclassement devait prendre fin normalement le 9 février 2015.
Il a été en arrêt de travail sur la période allant du 16 décembre 2014 au 12 juin 2016, ce qui donne lieu à l’application du § 3.6 prévoyant dans ce cas une suspension d’autant dudit congé.
Le congé de reclassement de M. X, période de suspension comprise dans son intégralité, avait donc en principe pour terme le 6 août 2016.
Si effectivement le congé de reclassement a été rompu par anticipation à la date du 4 septembre 2015 – certificat de travail de M. X, sa pièce individuelle 1.5 -, ce que ne conteste pas la Sas FUJIFILM FRANCE dans ses écritures, c’est bien d’un commun accord avec lui au vu d’un échange de courriels entre les parties à la même époque – pièce individuelle sur le salarié, dossier de plaidoirie de l’intimée, cote G -, sachant par ailleurs qu’il a continué à percevoir l’allocation afférente pendant son arrêt de maladie avant la survenance de la rupture convenue entre eux.
Compte tenu du contexte ainsi rappelé, M. X ne peut raisonnablement demander la condamnation de la société intimée à lui payer des dommages-intérêts pour « le préjudice subi du fait du non-paiement de l’allocation de reclassement du 13 juin au 6 août 2016 », « le préjudice subi du fait de la suppression de l’indemnité complémentaire de prévoyance du 4 septembre 2015 au 12 juin 2016 », et « pour préjudice moral ».
*
Le jugement querellé sera ainsi tout autant confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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