Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mai 2017, n° 16/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00491 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 05 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Réputée contradictoire
Audience publique
du 21 Mars 2017
N° de rôle : 16/00491
S/renvoi d’une décison
de la Cour de Cassation sur
un appel de la Cour d’Appel de DIJON
en date du 23 octobre 2014
Code affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLE
C/
A Curatrice de Y X X, Y X, H-I J, CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SAONE ET Z
PARTIES EN CAUSE : CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLE, demeurant 1 chemin Charvinière – BP 13 – 38332 SAINT-ISMIER
APPELANTE
représenté par Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame A X Curatrice de Y X, demeurant Evelles – 21340 NOLAY Monsieur Y X, demeurant Rue Dessous Evelle – 21340 BAUBIGNY
représentés par Me BALESTAT H-Yves, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur H-I J, XXX
représenté par Me BERNARD D-Xavier, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me CASSEVILLE Marie, avocat au barreau de DIJON
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SAONE ET Z, demeurant XXX
non comparante et non représentée
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 21 Mars 2017:
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
Mme Gaëlle BIOT, Greffier
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X bénéficiait d’un contrat d’apprentissage auprès de M. H-I J, exploitant d’une entreprise individuelle d’élagage.
Le 15 novembre 2007, il a été victime d’un accident du travail au cours d’une formation à l’élagage qui était dispensée sous le contrôle du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (le CFPPA) de Saint-Imier (38) .
Compte-tenu des séquelles de l’accident, M. Y X a été placé sous la tutelle de son père, M. H-L X, puis ensuite sous le régime de la curatelle, Mme A C épouse X étant désignée en qualité de curatrice
M. H-L X agissant en qualité de tuteur de son fils a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable du CFPPA, puis a sollicité ultérieurement la mise en cause de M. H-I J. Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur juridique, M. H-I J, a condamné le CFPPA à garantir ce dernier de toute condamnation et cotisation ayant pour origine la faute inexcusable et a enfin ordonné une expertise.
Sur appel du CFPPA, la Cour d’Appel de Dijon par arrêt du 23 octobre 2014 a dit n’y avoir lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable, ni à l’encontre de M. H-I J, ni à l’encontre du Centre de formation.
Le représentant légal de M. Y X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision et par arrêt du 11 février 2016, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt et a renvoyé les parties devant la présente Cour.
Selon conclusions visées le 6 février 2017, M. Y X et Mme A X née C en qualité de curatrice sollicitent la confirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 23 janvier 2013 et de :
— dire recevable l’action engagée à l’encontre des co-employeurs, en reconnaissance de faute inexcusable, à savoir, M. H- I J et le CFPPA de Saint Imier qui s’est substitué à ce dernier au moment de l’accident,
— reconnaître l’existence d’une faute inexcusable du CFPPA,
— dire qu’il appartiendra à la MSA de Saône et Z d’indemniser le préjudice subi à charge pour elle d’engager son action récursoire à l’encontre de qui il appartiendra,
— majorer à son maximum la rente allouée à la victime,
— désigner un expert aux fins de déterminer le préjudice personnel et la perte de chance de promotion professionnelle de M. Y X ,
— lui allouer une provision d’un montant de 200.000€,
— condamner in solidum M. H-I J, le CFPPA et la MSA à lui payer la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions visées le 16 janvier 2017, M. H-I J demande de :
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le CFPPA à garantir 'M. X’ de toutes conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— limiter l’expertise sollicitée aux seuls chefs de préjudices visés par les articles L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner le CFPPA à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 19 décembre 2016, le CFFPA demande de :
— dire que M. H-I J avait seul la qualité juridique d’employeur et qu’il n’a lui-même pas substitué l’employeur, – dire que seul M. H-I J peut se voir imputée une faute inexcusable à l’égard de M. Y X,
— dire que M. H-I J ne dispose d’aucune action en garantie contre lui des conséquences financières de la faute inexcusable,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. Y X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé, la Caisse mutuelle sociale agricole de Saône et Z n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 21 mars 2017, au cours de laquelle M. H-I J a indiqué que sa demande visant à la condamnation du CFPPA à garantir 'M. X’ résultait d’une erreur matérielle et qu’elle visait à le garantir lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’action dirigée à l’encontre du CFFPA
M. Y X demande que son action engagée à l’encontre de M. H- I J et le CFPPA soit déclarée recevable, en leur qualité de 'co-employeur'.
Il n’explique toutefois pas en quoi le CFPPA serait co-employeur de M. Y X.
Par ailleurs, il résulte, de manière générale, des articles L 451-1 et L 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur quel que soit l’auteur de la faute.
En ce qui concerne plus spécifiquement les apprentis, la Cour de Cassation, pour casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon, a retenu qu’il résultait des dispositions des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 6222-32 du code du travail que l’employeur d’un apprenti doit répondre devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l’apprenti.
Il en résulte que l’action en tant qu’elle est dirigée à l’encontre du CFPPA doit être déclarée irrecevable.
2- Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat à la caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou le tiers qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce il s’agit de la faute inexcusable du CFFPA dont l’employeur doit répondre. Or par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 novembre 2011, les deux formateurs du CFPPA, qui encadraient l’activité ont été condamnés pour manquement à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, notamment pour ne pas avoir porté une vigilance suffisante aux gestes d’un élève confronté à l’exercice difficile et dangereux de l’ascension d’un arbre et en installant une corde d’ascension sans dispositif destiné à rapprocher les deux brins de la corde sous l’ancrage, en transgressant la distance de sécurité à respecter par rapport à l’écartement des brins de la corde d’ascension et en ne portant pas une vigilance suffisante aux gestes de l’élève confronté à l’exercice difficile et dangereux de l’ascension d’un arbre par le technique du 'footlock’ à un seul 'prussik’ sur les deux brins de corde.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale tant en ce qui concerne l’absence de mesures prises pour préserver l’apprenti du danger que de la conscience de ce danger, qui résulte de la reconnaissance de l’élément moral de l’infraction par le juge correctionnel.
Il existe donc une faute inexcusable du CFPPA, dont M. H-I J doit répondre, le jugement étant infirmé en ce qu’il avait certes exactement retenu l’existence d’une faute inexcusable mais de M. H-I J.
3- Sur les demandes de M. Y X
3-1 Sur la majoration de la rente
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la majoration de la rente à son maximum.
3- 2 Sur l’expertise
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale, la mission devant comporter l’ensemble des chefs de préjudice prévu par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il doit être appliqué au regard de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel.
Dans un but de lisibilité, la mission d’expertise sera reprise dans son intégralité même si le premier juge avait pour l’essentiel repris l’ensemble des chefs de préjudice indemnisables.
Un nouvel expert sera par ailleurs désigné, le Dr D E, désigné par le premier ne figurant plus sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Dijon.
3-3 Sur la provision sollicitée
Sont versés aux débats, de multiples pièces de nature médicale établissant l’ampleur des séquelles dont souffre la victime, notamment au niveau neurologique avec des troubles cognitifs invalidants, une hémiparésie des membres supérieurs, un hypophonie et une diplopie.
Compte-tenu de l’ampleur prévisible du préjudice indemnisable le montant de la provision, fixée par le premier juge à la somme de 20.000€ sera porté à 50.000€
3-4 Sur le débiteur de l’indemnisation
L’indemnisation sera versée à la victime par la Caisse, sauf pour elle à exercer le recours prévu par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
4- Sur l’appel en garantie de M. H-I J à l’encontre du CFFPA
Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet à l’employeur d’exercer un recours en garantie à l’encontre du centre de formation, dont l’un des salariés est l’auteur de la faute inexcusable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le CFPPA à garantir M H-I J, et le CFPPA sera mis hors de cause.
5- Sur la suite de la procédure
La victime sollicite que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, afin de bénéficier du double degré de juridiction.
Dès lors qu’en application de l’article 568 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue d’évoquer les points non jugés lorsqu’elle est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, il y aura lieu de faire droit à cette demande.
.
5- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de la longueur de la procédure, la somme de 5000€ sera allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation aux dépens la procédure étant sans frais.
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, sauf en ce qu’il a :
— fixé la rente à son maximum,
— ordonné une expertise médicale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l’accident dont a été victime M. Y X est dû à la faute inexcusable du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Imier dont doit répondre M. H-I J ;
DECLARE irrecevable la demande de M. Y X assisté de sa curatrice à l’encontre du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Imier ;
DESIGNE le Docteur F G, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Dijon, aux fins de réaliser l’expertise avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. Y X et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. Y X,
— décrire les lésions causées par l’accident du travail en date du 15 novembre 2007, leur évolution et leur état actuel, – décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s’il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
— indiquer si l’état de santé de M. Y X a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
— fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l’accident du travail,
— dire si l’état de M. Y X nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule adapté à son état,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien et du coût de son intervention ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l’expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties ainsi qu’au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que la Caisse de mutualité sociale agricole fera l’avance des frais d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur ;
DESIGNE le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, aux fins de surveiller les opérations d’expertise,
FIXE à la somme de 50.000€ le montant de la provision qui sera versées par la MSA à charge pour cette dernière de la récupérer auprès de M. H- I J ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de M. H-I J à l’égard du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Imier ;
MET hors de cause le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Imier ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de poursuite de la procédure.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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