Rejet 9 novembre 1979
Résumé de la juridiction
[1] Aucun décret n’ayant prévu l’intervention d’arrêtés interministériels pour la fixation des prix ou marges commerciales des fruits frais, légumes frais et pommes de terre, le ministre délégué à l’Economie et aux Finances était compétent, en vertu de l’article 1er-2 de l’ordonnance du 30 juin 1945 pour prendre sous sa seule signature, un arrêté relatif au régime des marges de gros de ces produits. [2] Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative n’imposent au ministre délégué à l’Economie et aux Finances de soumettre préalablement à l’intervention d’un arrêté réglementant les marges commerciales de denrées alimentaires, les dispositions de cet arrêté aux professionnels intéressés autrement qu’à l’occasion de la consultation du Comité national des prix prévue par l’article 4 de l’ordonnance du 30 juin 1945. [3] Les dispositions d’un arrêté du ministre délégué à l’Economie et aux Finances qui prévoient, pour certains produits, l’application à l’exercice en cours de la limitation de la marge brute moyenne en valeur relative visée à cet arrêté doivent être regardées comme n’imposant aux entreprises de respecter cette limitation que sur l’ensemble des opérations réalisées pendant la partie de l’exercice en cours comprise entre la date d’entrée en vigueur de cet arrêté et la date de clôture de l’exercice. Par suite le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une rétroactivité illégale pour avoir englobé dans son champ d’application des opérations réalisées avant la date de son entrée en vigueur manque en fait.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 9 nov. 1979, n° 09083, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 09083 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007675749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1979:09083.19791109 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fournier |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
Requete de l’union nationale du commerce de gros en fruits et legumes tendant a l’annulation de l’arrete n 77-72/p du ministre delegue a l’economie et aux finances du 8 juin 1977 relatif aux regimes des marges de gros des fruits frais, legumes frais et pommes de terre ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; l’ordonnance du 30 juin 1945 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la competence : – considerant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix « les decisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1. Par arretes interministeriels du ministre de l’economie et des finances et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est etablie par decret 2. Par arrete du ministre de l’economie et des finances pour tous les autres produits et services » ; cons. , d’une part, qu’a la date a laquelle est intervenu l’arrete litigieux, le ministre delegue a l’economie et aux finances exercait par delegation, en vertu de l’article 1er du decret n 77-387 du 7 avril 1977, les pouvoirs devolus en matiere de prix au ministre de l’economie nationale par l’ordonnance du 30 juin 1945 ; cons. , d’autre part, qu’il est constant que les mesures edictees par l’arrete attaque n’entrent pas dans le champ d’application du decret n 53-945 du 30 septembre 1953 prevoyant l’intervention d’arretes interministeriels en vue de la mise a la consommation ou de l’utilisation des stocks de produits et denrees alimentaires ; qu’aucun decret n’a prevu l’intervention de tels arretes pour la fixation des prix ou des marges commerciales des fruits frais, legumes frais et pommes de terre ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le ministre delegue a l’economie et aux finances etait competent pour prendre sous sa seule signature l’arrete attaque, relatif au regime des marges de gros des produits susmentionnes ; sur la procedure : – cons. Qu’aucun principe general de droit ni aucune disposition legislative n’imposait au ministre de soumettre, prealablement a l’intervention de l’arrete attaque, les dispositions de celui-ci aux professionnels interesses autrement qu’a l’occasion de la consultation du comite national des prix, prevue par l’article 4 de l’ordonnance susmentionnee ; que cette consultation a eu lieu le 7 juin 1977 ; que les requerants n’apportent aucune precision de droit ou de fait a l’appui de leurs allegations selon lesquelles elle ne se serait pas deroulee dans des conditions regulieres ; que, dans ces conditions, le moyen tire de l’irregularite de ladite consultation ne saurait etre accueilli ;
Sur la legalite : – cons. , d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance susmentionnee les arretes dont elle prevoit l’intervention « fixent les prix ou prix limites le cas echeant a tous les stades de la distribution » notamment « par fixation d’une marge beneficiaire ou d’un taux de marque » ; qu’en application de ces dispositions le ministre a pu legalement prescrire a l’article 1er de l’arrete attaque que la marge brute moyenne en valeur relative realisee par chaque intermediaire ne pourrait depasser pour chaque exercice comptable la marge licite prelevee lors de l’exercice precedent et a l’article 2 que, pour chaque transaction, la marge limite en valeur relative ne pourrait depasser de plus des 3/4 la marge brute moyenne retenue comme reference ; qu’il suit de la que, malgre les difficultes que la mise en oeuvre de ces mesures etait eventuellement susceptible d’entrainer pour le fonctionnement de certaines entreprises ou pour la realisation de certaines categories d’operations, l’union requerante n’est pas fondee a soutenir que, en prenant lesdites mesures, le ministre aurait porte a la liberte du commerce et de l’industrie une atteinte non autorisee par la loi ; cons. , d’autre part, que la circonstance que l’application de la reglementation edictee par l’arrete attaque pourrait conduire des professionnels a commercialiser de preference les produits les plus chers ne serait pas, a la supposer etablie, de nature a faire regarder les dispositions dudit arrete comme entachees d’une erreur manifeste d’appreciation ; cons. enfin que les dispositions de l’alinea 2 de l’article 1er de l’arrete attaque, qui prevoient l’application a l’exercice en cours de la limitation de la marge brute moyenne en valeur relative visee a l’alinea 1er du meme article, doivent etre regardees comme n’imposant aux entreprises de respecter cette limitation que sur l’ensemble des operations realisees pendant la partie de l’exercice en cours comprise entre la date d’entree en vigueur de l’arrete attaque et la date de cloture de l’exercice ; que, des lors, le moyen tire de ce que ledit arrete serait entache d’une retroactivite illegale pour avoir englobe dans son champ d’application des operations realisees avant la date de son entree en vigueur manque en fait ; rejet .
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