Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1979, 09083, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 9 novembre 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Rétroactivité illégale de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne s'appliquait qu'aux opérations réalisées après son entrée en vigueur, rejetant ainsi le moyen de rétroactivité illégale.

  • Accepté
    Incompétence du ministre pour prendre l'arrêté

    La cour a jugé que le ministre délégué avait bien la compétence pour prendre l'arrêté, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945.

  • Rejeté
    Irregularité de la consultation des professionnels

    La cour a constaté que la consultation a eu lieu conformément aux exigences légales et que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie

    La cour a estimé que les mesures prises par le ministre étaient légales et ne constituaient pas une atteinte non autorisée à la liberté du commerce et de l'industrie.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 9 nov. 1979, n° 09083, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 09083
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 53-945 1953-09-30

Décret 77-387 1977-04-07 art. 1

Ordonnance 45-1483 1945-06-30 art. 1 1, art. 1 2, art. 2, art. 4

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007675749
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1979:09083.19791109

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1979, 09083, publié au recueil Lebon