Rejet 25 avril 1980
Résumé de la juridiction
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le refus de l’autorité administrative de passer un contrat d’association avec un établissement d’enseignement privé, en application de l’article 4, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1959 modifiée.
Préfet s’étant fondé, pour refuser à un établissement d’enseignement privé de placer sous contrat d’association une classe de préparation au B.E.P. des carrières sanitaires et sociales, sur les difficultés de placement des élèves titulaires de ce brevet et sur l’existence, dans les établissements publics et privés de la région, d’un nombre suffisant de classes dispensant cette formation. Erreur manifeste dans l’appréciation du "besoin scolaire reconnu", au sens de l’article 4, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1959 modifiée.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 25 avr. 1980, n° 15244, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 15244 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007687397 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:15244.19800425 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Combarnous |
| Rapporteur public : | M. J.F. Théry |
| Parties : | PREFET DU NORD |
Texte intégral
Vu le recours, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 decembre 1978, presente par le ministre de l’education et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 18 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de lille a annule une decision du prefet du nord du 20 juillet 1976 refusant a l’institut technique prive de dunkerque la passation d’un avenant a son contrat d’association en vue de placer sous contrat une classe de premiere annee preparant au brevet d’enseignement professionnel des carrieres sanitaires et sociales ; 2 rejette la demande de l’institut technique prive de dunkerque dirigee contre cette decision ; vu la loi du 31 decembre 1959 modifiee par la loi du 1er juin 1971 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes du 1er alinea de l’article 4 de la loi du 31 decembre 1959, modifie par l’article 1er de la loi du 1er juin 1971, « les etablissements d’enseignement prives du premier et du second degre peuvent demander a passer avec l’etat un contrat d’association a l’enseignement public, s’ils repondent a un besoin scolaire reconnu qui doit etre apprecie en fonction des principes enonces a l’article 1er de la presente loi » ; que si, lorsqu’elle refuse la passation d’un contrat d’association, l’autorite administrative competente exerce en opportunite le pouvoir que lui reconnait la disposition legislative precitee, la decision qu’elle prend doit ne pas reposer sur des faits materiellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste d’appreciation ou etre entachee de detournement de pouvoir ;
Considerant que pour refuser a l’institut technique prive de dunkerque de placer sous contrat d’association, a la rentree scolaire de 1976, une classe de preparation au brevet d’enseignement professionnel des carrieres sanitaires et sociales option sanitaire , le prefet du nord, retenant dans sa decision du 20 juillet 1976, les difficultes de placement des eleves titulaires de ce brevet et l’existence, dans les etablissements publics et prives de la region d’un nombre suffisant de classes dispensant cette formation a estime que la passation du contrat en cause ne repondait pas un besoin scolaire au sens du texte precite ; qu’il ressort des pieces du dossier que, dans l’exercice du pouvoir d’appreciation qu’il possede en la matiere, le prefet du nord a en l’espece commis une erreur manifeste ;
Considerant que si, dans son recours au conseil d’etat, le ministre de l’education a invoque un autre motif, tire du desequilibre existant, pour les classes dont s’agit, entre l’enseignement public et l’enseignement prive, ce motif ne saurait en tout etat de cause justifier legalement la decision du prefet du nord qui, comme il a ete dit ci-dessus, a ete prise sur la base d’un seul motif, lequel etait entache d’erreur manifeste ;
Considerant qu’il suit de la que le ministre de l’education n’est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a annule la decision susvisee du prefet du nord en date du 20 juillet 1976 ;
Decide : article 1er – le recours du ministre de l’education est rejete. article 2 – la presente decision sera notifiee a l’institut technique prive de dunkerque et au ministre de l’education.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montant pour un enfant atteint d'hémiplégie à la naissance ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Base possible de l'indexation ·
- Modalités de la réparation ·
- Formes de l'indemnité ·
- Indexation ·
- Réparation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Rente ·
- Jeune ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité ·
- Coefficient
- Ouvrage d'accès à un port de plaisance prévu par le plan ·
- Annulation de l'arrêté préfectoral approuvant un p.o.s ·
- Ouvrage permettant la desserte d'un port de plaisance ·
- ,rj1,rj2 compatibilité des travaux avec le p.o.s ·
- Rj1,rj2 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Circonscriptions territoriales des communes ·
- Effet des annulations pour excès de pouvoir ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Modification des limites communales ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Travaux compatibles avec le p.o.s ·
- Validité des actes administratifs ·
- Enquête publique non nécessaire ·
- Procédure consultative ·
- Mutation domaniale ·
- Domaine public ·
- Légalité ·
- Protection du site ·
- Port de plaisance ·
- Associations ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Concession ·
- Conseil d'etat ·
- Site ·
- Protection
- Contentieux disciplinaire des ordres professionnels ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Qualité pour porter plainte ·
- Discipline professionnelle ·
- Qualité pour faire appel ·
- Conclusions incidentes ·
- Chirurgiens dentistes ·
- Charges et offices ·
- Voies de recours ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité ·
- Professions ·
- Procédure ·
- Conseil régional ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Décret ·
- Région parisienne ·
- Syndicat ·
- Plainte ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Méconnaissance du principe d'égalité entre les sexes ·
- Agents n'ayant pas la qualité d'agent public ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Nationalisation et entreprises nationalisees ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Service public industriel et commercial ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Personnel de la compagnie air-France ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Personnel navigant commercial ·
- Principes généraux du droit ·
- Entreprises nationalisees ·
- Caractère administratif ·
- Question préjudicielle ·
- Conditions du travail ·
- Égalité devant la loi ·
- Compagnie air-France ·
- Transports aeriens ·
- Egalité des sexes ·
- Transport aérien ·
- Méconnaissance ·
- Rj1 compétence ·
- Personnels ·
- Transports ·
- Personnel ·
- Personnel navigant ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Discrimination ·
- Conseil d'etat ·
- Activité ·
- Femme
- Fermeture dominicale ordonnée par le préfet [art ·
- Refus d'abroger deux arrêtés pris en 1937 ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- L.221-17 du code du travail] ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Obligation d'abrogation ·
- Conditions du travail ·
- Disparition de l'acte ·
- Questions générales ·
- Moyens inopérants ·
- Règlement illégal ·
- Rj1,rj2 procédure ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Transaction ·
- Manche ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Vente au détail ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Procédure de délimitation entre deux communes voisines ·
- Inclusion dans le territoire des communes littorales ·
- Motif pouvant légalement justifier la limite choisie ·
- Circonscriptions territoriales des communes ·
- Territoire des communes littorales ·
- Domaine public maritime ·
- Mer territoriale ·
- Domaine public ·
- Rj1 domaine ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mer ·
- Port ·
- Conseil d'etat ·
- Eaux maritimes ·
- Eaux territoriales ·
- Tiré ·
- Limites ·
- Soutenir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition à l'inscription d'une association ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Associations et fondations ·
- Opposition à inscription ·
- Liberté d'association ·
- Libertés publiques ·
- Alsace-Lorraine ·
- Erreur de droit ·
- Motifs légaux ·
- Existence ·
- Église ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Cultes ·
- Ordre public ·
- Capacité juridique ·
- Droit local
- Moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération ·
- ,rj1 défaut d'utilité publique de l'opération ·
- Demande de déclaration de nullité de droit ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Nullité de droit absence ·
- Organes de la commune ·
- Caractère inopérant ·
- Contrats et marchés ·
- Finances communales ·
- Biens des communes ·
- Conseil municipal ·
- ,rj1 contentieux ·
- Voirie communale ·
- Moyen inopérant ·
- Domaine public ·
- Délibérations ·
- Rj1 commune ·
- Périphérique ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Ville ·
- Administration communale ·
- Côte ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or
- Légalité et possibilité de recourir à l'expropriation ·
- Possibilité de recourir légalement à l'expropriation ·
- Création d'une voie rapide communale périphérique ·
- Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Possibilité de recourir à l'expropriation ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Composition et consistance ·
- Notion d'utilité publique ·
- Contrats et marchés ·
- Finances communales ·
- Biens des communes ·
- Notions générales ·
- Voirie communale ·
- Domaine public ·
- Existence ·
- Associations ·
- Périphérique ·
- Or ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Défense ·
- Liaison routière ·
- Circulation urbaine ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion expulsion d'une personne de nationalité française ·
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Mesure modificative de la situation de l'intéressé ·
- Cas ou une question prejudicielle s'impose ·
- Contentieux de l'interprétation ·
- Introduction de l'instance ·
- Nouveau délai de recours ·
- Police administrative ·
- Police des étrangers ·
- Absence de délais ·
- Polices spéciales ·
- Délai de recours ·
- Acte inexistant ·
- Conséquences ·
- Nationalité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Délai ·
- Conclusion
- ,rj1 recours hiérarchique obligatoire devant le ministre ·
- Recours hiérarchique obligatoire devant le ministre ·
- Usage par la fédération hospitalière de France ·
- Autorisations de creations ou d'extensions ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Qualité pour agir des organisations ·
- 34 de la loi du 31 décembre 1970] ·
- Fédération hospitalière de France ·
- Validité des actes administratifs ·
- Refus d'extension d'une clinique ·
- 3 de la loi du 11 juillet 1979] ·
- Recours administratif prealable ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Motivation suffisante [art ·
- Contrôle normal du juge ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Établissements prives ·
- Liaison de l'instance ·
- Motivation suffisante ·
- Recours hierarchique ·
- Questions générales ·
- Recours au ministre ·
- Qualité pour agir ·
- Contrôle normal ·
- Santé publique ·
- Droits acquis ·
- Rj1 procédure ·
- Motivation ·
- Procédure ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Recours ·
- Extensions ·
- Lorraine ·
- Hospitalisation
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Mesure ne préjudiciant pas au principal ·
- Action en référé au nom de la commune ·
- Pouvoir reconnu au juge des référés ·
- Pouvoirs du juge des référés ·
- Introduction de l'instance ·
- Organes de la commune ·
- Procédures d'urgence ·
- Occupant sans titre ·
- Pouvoirs du maire ·
- Qualité pour agir ·
- Rj1,rj2 procédure ·
- Rj1,rj2 domaine ·
- Domaine public ·
- Conditions ·
- Occupation ·
- Existence ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-400 du 1 juin 1971
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.