Rejet 19 décembre 1980
Résumé de la juridiction
L’article 626 modifié du code de l’administration communale qui dispose que les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d’avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l’Etat prévoit cependant que des dérogations pourront être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. Si l’article 9 du décret en Conseil d’Etat du 5 janvier 1959, qui fixe les conditions dans lesquelles ces dérogations pourront être accordées, habilite le ministre de l’Intérieur et le ministre des Finances à fixer, sur proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires intéressés, les modalités d’application des dispositions qu’il édicte et si, à défaut d’un arrêté conjoint de ces ministres, ces modalités peuvent être fixées par décret, c’est à la condition que le décret soit pris sur le rapport des mêmes ministres et, notamment, du ministre dont relèvent les agents intéressés. Ainsi le décret du 24 février 1960 relatif à l’occupation des logements par des fonctionnaires de l’Etat dans des immeubles détenus par des collectivités locales qui n’a pas été soumis au Conseil d’Etat, n’a pas été pris sur le rapport du ministre de l’Education nationale et n’a pas été contresigné par ce ministre, n’est pas légalement applicable aux personnels de l’enseignement logés dans des immeubles appartenant aux communes. Par suite, légalité de la décision par laquelle une commune a mis à la charge du chef d’un établissement public du second degré logé dans un immeuble appartenant à la ville le montant de la location.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 déc. 1980, n° 06886, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 06886 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007675031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:06886.19801219 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thiriez |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 mars 1977, presentee par m. X… hubert demeurant … a obernai bas rhin et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 – annule le jugement du 22 decembre 1976 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande d’opposition au commandement delivre a son encontre le 6 mars 1974 par le percepteur d’obernai aux fins de paiement de la somme de 6 698,12 f representant les frais d’occupation d’un logement de quatre pieces mis a sa disposition par la ville d’obernai pour la periode comprise entre le 1er octobre 1970 et le 31 decembre 1971 ; 2 – annule pour exces de pouvoir cette decision ;
Vu le code de l’administration communale ; vu le decret n 59-37 du 5 janvier 1959 ; vu le decret n 60-191 du 24 fevrier 1960 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 626 du code de l’administration communale modifie par l’article 13 de l’ordonnance n 59-33 du 5 janvier 1959, qui etait en vigueur a la date a laquelle est nee la creance litigieuse, « les communes et leurs etablissements publics ne peuvent attribuer d’indemnites ou d’avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l’etat. Des derogations pourront toutefois etre accordees dans des conditions precisees par decret en conseil d’etat » ; que, si l’article 9 du decret en conseil d’etat n 59-37 du 5 janvier 1959, qui precise les conditions dans lesquelles ces derogations pourront etre accordees, habilite le ministre de l’interieur et le ministre des finances a fixer, sur proposition du ministre dont relevent les fonctionnaires interesses, les modalites d’application des dispositions qu’il edicte et si, a defaut d’un arrete conjoint de ces ministres, lesdites modalites peuvent etre fixees par un decret, c’est a la condition que ce decret soit pris sur le rapport des memes ministres et, notamment, du ministre dont relevent les agents et fonctionnaires interesses ;
Considerant que le decret n 60-191 du 24 fevrier 1960 relatif a l’occupation des logements par des fonctionnaires de l’etat dans des immeubles detenus par des collectivites locales, qui n’a pas ete soumis au conseil d’etat, n’a pas ete pris sur le rapport du ministre de l’education nationale et n’est pas contresigne par ce ministre ; que, par suite, il n’est pas legalement applicable aux personnels de l’enseignement loges dans des immeubles appartenant aux communes ; qu’ainsi, m. X…, chef d’un etablissement public du second degre, n’est pas fonde a se prevaloir des dispositions du decret du 24 fevrier 1960 pour soutenir que la ville d’obernai ne pouvait legalement mettre a sa charge le montant de la location et des fournitures afferentes a des locaux qu’il a occupes, du 1er octobre 1970 au 31 decembre 1971, dans un immeuble appartenant a la ville ; qu’il y a lieu des lors de confirmer le jugement attaque en date du 22 decembre 1976 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a rejete l’opposition a contrainte que le requerant a formee contre le commandement qui lui a ete signifie le 7 mars 1974 par le receveur-percepteur d’obernai ;
Decide : article 1er. – la requete de m. X… est rejetee. article 2. – la presente decision sera notifiee a m. X…, a la ville d’obernai, au ministre de l’education et au ministre du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-36 du 5 janvier 1959
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Décret n°60-181 du 24 février 1960
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