Annulation 7 décembre 1979
Résumé de la juridiction
[1], 60-01-02-02-01, 60-02-03 Préfet ayant interdit, en mars 1975, l’accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l’ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l’usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l’ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l’égard des importations provenant d’Etats membres, par les stipulations claires de l’article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d’illégalité et, par suite, de faute. [2], 60-01-02-01, 60-02-03, 60-04-01-03, 60-04-01-05 Les dommages subis par les propriétaires de cargaisons, du fait de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’en prendre livraison dans le port de Sète, à la suite de sa fermeture par le préfet, en mars 1975, pour des motifs d’ordre public, aux navires citernes de toutes nationalités et provenances, ne sauraient être regardés comme une charge leur incombant normalement ni d’ailleurs, en l’absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d’un risque auquel ils se seraient sciemment exposés. Dommages présentant en outre un caractère spécial qui justifie leur réparation par l’Etat. Préjudice évalué, en l’espèce, à 40000 Frs.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 7 déc. 1979, n° 13001, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 13001 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007686372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1979:13001.19791207 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thiriez |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | SOCIETE " LES FILS DE HENRI X .. " |
Texte intégral
Requete de la societe « les fils de henri x… » tendant : 1. A l’annulation des jugements du 30 mars 1978 du tribunal administratif de montpellier rejetant les demandes tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 294 402,16 f en reparation du prejudice subi par elle du fait de la fermeture du port de sete aux navires-citernes a vin entre le 16 mars et le 20 avril 1975 ; 2. A la condamnation de l’etat a lui verser la somme de 233 652 f ainsi que les interets et les interets des interets ; vu le traite instituant la communaute economique europeenne ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que, pour eviter les desordres qu’eut ete de nature a provoquer le dechargement, dans le port de sete, de navires transportant du vin destine aux consommateurs francais, le prefet de l’herault a decide, le 17 mars 1975, d’interdire l’acces de ce port aux navires citernes de toutes nationalites et de toutes provenances ; qu’en execution de cette decision, le navire italien « unione », arrive en rade de sete le 21 mars 1975 a midi, avec, a son bord, 5 165 hectolitres de vin appartenant a la societe a responsabilite limitee « les fils de henri x… », s’est vu refuser l’entree du port par les autorites maritimes, puis a regagne genes quelques jours plus tard sans qu’il ait ete procede aux operations de dechargement ; cons. Que, dans les circonstances de l’espece, eu egard a l’ampleur du mouvement de protestation provoque chez les viticulteurs du midi par la mevente des recoltes de 1973 et 1974, les restrictions apportees par le prefet de l’herault a l’usage normal du port de sete etaient justifiees par les necessites de l’ordre public ; que, bien qu’elles aient eu pour effet de faire obstacle a des livraisons de vin qui, pour certaines d’entre elles, provenaient d’etats membres de la xommunaute economique europeenne, ces restrictions sont au nom de celles qui, en raison de leur objet, sont expressement autorisees par les stipulations claires de l’article 36 du traite instituant la communaute ; qu’ainsi, la decision du prefet de l’herault n’est pas illegale et, par suite, ne saurait presenter le caractere d’une faute du service public ;
Cons. Toutefois que les dommages qu’ont pu subir les proprietaires des cargaisons, du fait de l’impossibilite dans laquelle ils se sont trouves d’en prendre livraison dans le port de sete, ne sauraient etre regardes comme une charge qui leur incomberait normalement, ni, d’ailleurs, en l’absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la realisation d’un risque auquel ils se seraient sciemment exposes ; que ces dommages presentent un caractere de specialite qui justifie leur reparation par l’etat ; que, des lors, la societe requerante est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 30 mars 1978, le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande d’indemnite ; cons. Que, compte tenu des seuls elements du prejudice qui sont, directement imputables a la situation susindiquee, il sera fait une juste appreciation des circonstances de l’espece en fixant le montant de ce prejudice a la somme de 40 000 francs ; sur les interets : – cons. Que la societe « les fils de henri x… » a droit aux interets de la somme de 40 000 francs a compter du jour de la reception, par le prefet de l’herault, de sa demande d’indemnite en date du 26 juin 1975 ; sur les interets des interets : – cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee le 16 juin 1978 ; qu’a cette date, il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a cette demande ; annulation des jugements, ensemble de la decision implicite du ministre de l’interieur rejetant la demande d’indemnite de la societe requerante ; condamnation de l’etat a payer a la societe requerante la somme de 40 000 f avec les interets au taux legal ; capitalisation des interets ; rejet du surplus de la requete et des demandes de premiere instance .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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