Annulation 30 novembre 1976
Annulation 1 février 1980
Résumé de la juridiction
[3], 66-02[3] Lorsque le chef d’entreprise exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions du code du travail relatives au règlement intérieur pour assurer l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, il ne peut apporter aux droits de la personne que les restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but recherché. Il appartient à l’inspecteur du travail, à qui le même code confère le pouvoir d’exiger le retrait ou la modification de celles des dispositions du règlement intérieur qui seraient contraires aux lois et règlements, de veiller notamment au respect, par l’employeur, des limites dans lesquelles doivent être contenues les prescriptions de ce réglement. Réglement intérieur disposant, après avoir rappelé l’interdiction de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ébriété, que "la direction se réserve de faire soumettre les cas douteux à l’épreuve de l’alcootest", et que "le refus de se soumettre à cette épreuve vaudra refus d’obéissance et reconnaissance implicite de l’état d’ébriété". Eu égard à l’atteinte qu’elles portent aux droits de la personne, ces dispositions ne pourraient être justifiées qu’en ce qui concerne les salariés occupés à l’exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines. Ainsi elles excèdent par leur généralité l’étendue des sujétions que l’employeur pouvait légalement imposer. Elles ne trouvent pas non plus leur justification dans l’article L.232-2 du code du travail, relatif à l’interdiction faite aux chefs d’entreprise de laisser entrer ou séjourner dans l’établissement des personnes en état d’ivresse, qui n’autorise aucun contrôle de cet état. Par suite, légalité de l’injonction de l’inspecteur du travail exigeant la modification sur ce point de ce règlement intérieur [RJ1]. [2], 66-02[2] L’injonction par laquelle un inspecteur du travail a exigé la modification du règlement intérieur d’une entreprise a été confirmée, sur recours hiérarchique, par le directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre. Un second recours hiérarchique, formé auprès du ministre contre cette décision confirmative, a prorogé le délai du recours contentieux [sol. impl.] [RJ2]. [1], 66-02[1] Compétence administrative pour connaître d’une requête dirigée contre l’injonction par laquelle un inspecteur du travail a exigé la modification du règlement intérieur d’une entreprise [sol. impl.] [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 1er févr. 1980, n° 06361, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 06361 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 1976 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007685694 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:06361.19800201 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Galmot |
| Rapporteur public : | M. Bacquet |
| Parties : | SOCIETE c/ " |
Texte intégral
Vu le recours, enregistre le 2 mars 1977 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, presente par le ministre du travail et tendant a ce que le conseil d’etat 1 annule le jugement du 30 novembre 1976 par lequel le tribunal administratif de lille a annule, a la demande de la societe « peintures corona », sa decision implicite de rejet du recours hierarchique forme par cette societe contre la decision du directeur departemental du travail et de la main d’oeuvre du nord en date du 14 avril 1971, ainsi que cette derniere decision ; 2 rejette la demande presentee par la societe des peintures corona devant le tribunal administratif de lille ; vu le code du travail ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que des reglements interieurs sont etablis dans certaines entreprises en vertu des dispositions qui, a la date a laquelle sont intervenues les decisions deferees au tribunal administratif de lille par la societe anonyme « peintures corona », figuraient dans l’article 22a du livre 1er du code du travail et qui font l’objet, depuis l’entree en vigueur de la loi du 2 janvier 1973, des articles l. 122-33 et suivants de ce code ;
Que lorsque le chef d’entreprise exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus par ces dispositions pour assurer l’hygiene et la securite sur les lieux de travail, il ne peut apporter aux droits de la personne que les restrictions qui sont necessaires pour atteindre le but recherche ; qu’il appartient a l’inspecteur du travail, a qui l’article 22a, alinea 8, du livre 1er du code du travail, devenu l’article l. 122-37, alinea 2, confere le pouvoir d’exiger le retrait ou la modification de celles des dispositions du reglement interieur qui seraient contraires aux lois et reglements, de veiller notamment au respect, par l’employeur, des limites dans lesquelles doivent etre contenues les prescriptions du reglement interieur ;
Considerant qu’apres avoir rappele l’interdiction de penetrer ou de sejourner dans l’etablissement en etat d’ebriete, la derniere phrase de l’article 29 du reglement interieur de la societe « peinture corona » fixe que "la direction se reserve de faire soumettre les cas douteux a l’epreuve de l’alcootest ; le refus de se soumettre a cette epreuve vaudra refus d’obeissance et reconnaissance implicite de l’etat d’ebriete" ; que ces dispositions ne pourraient etre justifiees, eu egard a l’atteinte qu’elles portent aux droits de la personne, qu’en ce qui concerne les salaries occupes a l’execution de certains travaux ou a la conduite de certaines machines ; qu’ainsi elle excedent par leur generalites, l’etendue des sujetions que l’employeur pouvait legalement imposer en l’espece en vue d’assurer la securite dans son entreprise ;
Que ces dispositions ne trouvent pas non plus leur justification dans l’article 66 du livre ii du code du travail, devenu l’article l. 232-2 de ce code, relatif a l’interdiction faite aux chefs d’entreprise de laisser entrer ou sejourner dans l’etablissement des personnes en etat d’ivresse, qui n’autorise aucun controle de cet etat ; que, des lors, en exigeant la modification du reglement interieur par une injonction adressee a la societe anonyme peintures corona le 16 fevrier 1971 et confirmee par une decision du directeur departemental du travail et de la main d’oeuvre du 14 avril 1971, l’inspecteur du travail et de la main d’oeuvre de valenciennes a fait une exacte application de l’article 22a, alinea 2, du livre 1er du code du travail ; qu’ainsi c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 30 novembre 1976, le tribunal administratif de lille a annule la decision implicite de rejet resultant du silence garde par le ministre du travail sur le recours hierarchique forme par la societe anonyme peintures corona contre la decision du directeur departemental ;
Sur les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance : considerant que le tribunal administratif de lille a rendu son jugement avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance a la charge de la societe anonyme peintures corona ;
Decide article 1er : le jugement du tribunal administratif de lille en date du 30 novembre 1976 est annule. article 2 : la demande presentee devant le tribunal administratif de lille par la societe anonyme peintures corona est rejetee. article 3 : les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance sont mises a la charge de la societe anonyme peintures corona. article 4 : la presente decision sera notifiee a la societe anonyme peintures corona et au ministre du travail et de la participation.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code du travail
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