Rejet 17 octobre 1980
Résumé de la juridiction
[1] Ni l’article 16 du code de l’urbanisme et de l’habitation, ni les décrets d’application du 3 décembre 1968 et du 30 mai 1969 n’exigent que la décision de créer une zone d’aménagement concerté soit prise après une enquête d’utilité publique.
Un arrêté préfectoral modifiant les limites d’un lotissement présente un caractère réglementaire. [2] N’ont pas été pris pour l’application d’un arrêté préfectoral du 16 décembre 1970 réduisant l’étendue d’un lotissement les deux arrêtés du 13 juillet et du 21 octobre 1971 par lesquels le préfet a créé sur les terrains soustraits au lotissement deux zones d’aménagement concerté. Par suite l’illégalité du premier arrêté ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre les seconds.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 17 oct. 1980, n° 09255, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 09255 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007681543 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:09255.19801017 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Négrier |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
| Parties : | PREFET DE L' HERAULT |
Texte intégral
C.H. vu la requete, enregistree le 10 aout 1977 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, presentee par m. Bert x… , demeurant … a montpellier herault et par l’association des proprietaires de la cite estivale du grand travers representee par m. Bert, son president en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat : – 1 annule le jugement du 12 mai 1977 du tribunal administratif de montpellier en tant que par ce jugement le tribunal administratif a refuse d’annuler les arretes du 13 juillet 1971 et du 21 octobre 1971 par lesquels le prefet de l’herault a cree les zones d’amenagement concerte du grand travers sud et du secteur bonfils a mauguio ; – 2 annule pour exces de pouvoir ces arretes ; vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; vu les decrets du 3 decembre 1968 et du 30 mai 1969 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
C.H. considerant que ni l’article 16 du code de l’urbanisme et de l’habitation, en vigueur a la date des decisions attaquees, ni les decrets d’application du 3 decembre 1968 et du 30 mai 1969, n’exigent que la decision de creer une zone d’amenagement concerte soit prise apres une enquete d’utilite publique ; que, par suite, les requerants ne sont pas fondes a soutenir qu’en l’absence d’enquetes prealables, les arretes en date du 13 juillet 1971 et du 21 octobre 1971 par lesquels le prefet de l’herault a cree a mauguio les zones d’amenagement concerte du grand travers sud et du secteur bonfils auraient ete pris sur une procedure irreguliere ; considerant que par l’article 2 b de son arrete du 16 decembre 1970, lequel a repris les dispositions d’un precedent arrete du 9 juillet 1964, le prefet de l’herault a reduit l’etendue du lotissement du grand travers a celle de la premiere tranche prevue dans son arrete d’autorisation du 27 novembre 1957 ; que cette disposition est devenue definitive ; qu’ainsi, l’arrete du 27 novembre 1957 ne s’appliquait plus en 1971 aux terrains qui sont situes en dehors de cette premiere tranche et qui ne faisaient plus partie du lotissement ; que, par suite, en decidant d’inclure ces terrains dans les zones d’amenagement concerte du grand travers sud et du secteur bonfils le prefet de l’herault n’a pu meconnaitre les dispositions de son arrete du 27 novembre 1957 ;
Considerant que si l’arrete ci-dessus mentionne du prefet de l’herault en date du 16 decembre 1970, modifiant les limites du lotissement, a un caractere reglementaire, les arretes attaques du 13 juillet 1971 et 21 octobre 1971 n’ont pas ete pris pour son application ; que, par suite, les requerants ne peuvent utilement invoquer l’illegalite dont serait entache le premier, a l’appui de leurs conclusions contre les seconds ; considerant qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que les arretes attaques soient entaches d’erreur materielle ou de detournement de pouvoir ; considerant qu’il resulte de ce qui precede que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de montpellier a rejete leur demande ;
Decide : article 1er – la requete de m. Bert et de l’association des proprietaires de la cite estivale du grand travers est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. Bert, a l’association des proprietaires de la cite estivale du grand travers et au ministre de l’environnement et du cadre de vie.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Décret n°69-497 du 30 mai 1969
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