Rejet 17 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Pasteur exerçant les fonctions d’aumônier auprès d’un hôpital, rayé des contrôles du personnel de cet hôpital par le directeur de l’établissement le 17 juin 1977. Décision ne résultant pas d’une initiative de l’administration hospitalière mais provoquée par l’examen du ministère de ce pasteur par le Conseil régional de l’église réformée de France, à la suite duquel le président de ce Conseil a fait connaître au directeur de l’hôpital que le pasteur P. ne serait plus considéré par son église, à compter du 1er juillet 1977, comme l’aumônier délégué par elle auprès de l’hôpital. Le pasteur P. se trouvant placé, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son égard par l’église réformée de France avait pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier, le directeur de l’hôpital était tenu, en présence d’une décision émanant d’une autorité représentative de cette église, de mettre fin à ses fonctions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 17 oct. 1980, n° 13567, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 13567 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 mai 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007685003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:13567.19801017 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Même |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
E.M. vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 24 juillet 1978, presentee par m. Pont jean ex aumonier hospitalier demeurant zac la rourse, bat j, entree 12, logt 229, place des vents provencaux miramas bouches-du-rhone , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 22 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande dirigee contre la decision du 17 juin 1977 par laquelle le directeur general du centre hospitalier regional de montpellier l’a raye des controles du personnel a compter du 15 juillet 1977 ; 2 annule pour exces de pouvoir cette decision vu le code de la sante publique ; vu la loi du 9 decembre 1905 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
T.E. considerant que par decision, en date du 17 juin 1977, le directeur general du centre hospitalier de montpellier a raye des controles du personnel de ce centre m. Pont qui exercait les fonctions d’aumonier auxquelles il avait ete nomme sur proposition des instances regionales de l’eglise reformee de france ; que par lettre du 10 novembre 1976, confirmee par une lettre du 14 janvier 1977 du president du conseil national, le president du conseil regional a fait connaitre au directeur du centre hospitalier que : « a partir du 1er juillet 1977 m. X… ne sera plus considere par l’eglise reformee de france comme l’aumonier delegue par elle aupres des hopitaux de montpellier » ; que la decision du directeur du centre hospitalier n’a pas ete prise a l’initiative de l’administration hospitaliere, mais a ete provoquee par l’examen du ministere de m. X… auquel a procede le conseil regional de l’eglise reformee de france ; considerant que cette decision dite « d’arret de ministere » emanait d’une autorite representative de l’eglise reformee de france ; qu’ainsi le moyen tire par le requerant de l’incompetence du conseil regional et du conseil national de cette eglise ne saurait etre accueilli ; considerant que m. X… se trouvait place, compte tenu de son ministere religieux, dans une situation telle que la position prise a son egard par les autorites de l’eglise reformee de france avait pour consequence necessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier ; qu’ainsi le directeur du centre hospitalier regional etait tenu, comme il l’a fait par la decision attaquee, de mettre fin aux fonctions de m. X… ; que, des lors, les autres moyens invoques par le requerant a l’encontre de cette decision sont inoperants ; considerant que la demande de l’interesse tendant a obtenir des indemnites de licenciement a ete presentee pour la premiere fois devant le juge d’appel ; qu’elle n’est, par suite, pas recevable ;
Decide : article 1er – la requete de m. X… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. X…, au centre hospitalier regional de montpellier et au ministre de la sante et de la securite sociale.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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