Annulation 10 décembre 1982
Résumé de la juridiction
Si, par application des prescriptions de l’article L.64 du code du domaine de l’Etat et de l’article 1er de la loi du 28 novembre 1963, les terrains exondés du fait de travaux exécutés sans droit ni titre sur le rivage de la mer font partie intégrante du domaine public maritime et sont, comme tels, inaliénables et imprescriptibles en vertu des dispositions de l’article L.52 du même code, il ne résulte pas de l’ensemble de ces dispositions que la procédure de concession d’endigage prévue par l’article L.64 du code ne puisse être légalement utilisée, en l’absence du déclassement prévu pour les lais et relais de la mer auxquels les terres exondées doivent être assimilées [1], afin de régulariser, par un bail emphytéotique, la situation de terrains irrégulièrement exondés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 10 déc. 1982, n° 24032, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 24032 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 1980 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007677970 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:24032.19821210 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Massot |
| Rapporteur public : | M. Roux |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 5 mai 1980, et le memoire complementaire, enregistre le 10 juillet 1980, presentes par l’union regionale du sud-est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement u.R.v.N. dont le siege social est au muy var le moulin des serres, representee par son president en exercice et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 29 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en annulation de la concession d’endigage conclue le 27 decembre 1977 entre l’etat et la societe du port de cap d’ail alpes-maritimes , et portant sur des terrains sis sur le territoire de la commune de cap d’ail ; 2° annule pour exces de pouvoir cette concession ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code du domaine de l’etat ; vu la loi du 28 novembre 1963 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant, d’une part, que la demande introduite le 22 fevrier 1978 devant le tribunal administratif de nice par l’union regionale du sud-est, pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement a ete presentee au tribunal par le ministere d’un avocat ; que si cet avocat a declare avoir agi en vertu du mandat qui lui avait ete donne oralement, a cet effet, par le president en exercice de l’union regionale avant son deces survenu le 14 fevrier 1978, il ressort des pieces du dossier qu’il a recu aux memes fins un nouveau mandat du vice-president de l’association, qui avait ete regulierement habilite, par deliberation du conseil d’administration du 11 fevrier 1978, a agir en justice pendant l’indisponibilite du president ; que, des lors, l’union requerante est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif s’est fonde, pour rejeter sa demande comme irrecevable, sur ce qu’elle avait ete presentee au nom d’une personne n’ayant pas qualite pour representer l’association en justice ;
Considerant, d’autre part, qu’eu egard a l’objet qui lui est assigne par ses statuts, et alors meme qu’une des associations qui la constituent aurait pu aussi y avoir interet, l’union requerante avait interet et etait, par suite, recevable a demander l’annulation de l’acte du prefet des alpes-maritimes du 27 decembre 1977 portant concession a la societe du port du cap d’ail de terrains a charge d’endigage ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que l’union requerante est fondee a demander l’annulation du jugement attaque, par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande comme irrecevable ;
Considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par l’union regionale du sud-est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement devant le tribunal administratif de nice ;
Considerant, d’une part, qu’aux termes de l’article l. 64 du code du domaine de l’etat « l’etat peut conceder aux conditions qu’il aura reglees… le droit d’endigage » et qu’aux termes de l’article premier de la loi du 28 novembre 1963 « sont incorpores, sous reserve des droits des tiers, au domaine public maritime b … sous reserve des dispositions contraires d’actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits a l’action du flot ». que si, par application de ces prescriptions, les terrains exondes du fait de travaux executes sans droit ni titre sur le rivage de la mer font partie integrante du domaine public maritime et sont, comme tels, inalienables et imprescriptibles en vertu des dispositions de l’article l. 52 du meme code, il ne resulte pas de l’ensemble de ces dispositions que la procedure de la concession d’endigage prevue par l’article l. 64 du code ne puisse etre legalement utilisee, en l’absence du declassement prevu pour les lais et relais de la mer auxquels les terres exondees doivent etre assimilees, afin de regulariser, par un bail emphyteotique, la situation de terrains irregulierement exondes ; que, des lors, l’association requerante n’est pas fondee a soutenir qu’en accordant, par l’acte attaque, a la societe du port du cap d’ail, une concession a charge d’endigage d’une duree de 90 ans sur des terrains deja exondes du fait de travaux executes par cette societe, le prefet des alpes-maritimes aurait meconnu les dispositions legislatives precitees ;
Considerant, d’autre part, qu’il resulte des indications fournies par l’administration et qu’il n’est pas conteste que le plan d’occupation des sols de la commune du cap d’ail pour le secteur concerne a classe les terrains concedes a la societe du port du cap d’ail en zone na « reserve aux activites de tourisme, de loisirs et residentielles en liaison avec l’amenagement du nouveau port » et a prevu, en outre, que sont autorisees les constructions repondant a la vocation de cette zone ; que, par suite, l’union requerante n’est pas fondee a soutenir que les travaux prevus par la concession d’endigage, n’etant pas compatibles avec ce plan, ne pouvaient legalement etre autorises ;
Considerant enfin que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que l’union regionale du sud-est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement n’est pas fondee a soutenir que l’acte attaque portant concession d’endigage au profit de la societe du port du cap d’ail est entache d’exces de pouvoir ;
Decide article 1er : le jugement du tribunal administratif de nice en date du 29 janvier 1980 est annule. article 2 : la demande presentee par l’union regionale du sud-est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement et le surplus des conclusions de la requete sont rejetes. article 3 : la presente decision sera notifiee a l’union regionale du sud-est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement, a la societe du port du cap d’ail, au ministre des transports et au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code du domaine de l'Etat
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