Rejet 10 novembre 1982
Résumé de la juridiction
En refusant par principe à un contrôleur des douanes, au cours de la période écoulée entre le 15 mars 1977 et le 31 août 1979, toute autorisation d’absence en vue de participer aux séances des commissions du conseil municipal de Narbonne, dont il était membre, le ministre du budget a méconnu les dispositions de l’article L.121-24 du code des communes qui, en raison de leur objet, doivent être regardées comme applicables aux fonctionnaires membres d’un conseil municipal [1].
Allocation d’une indemnité de 10.000 Frs, tous intérêts compris, en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis par un fonctionnaire à la suite des refus de principe opposés illégalement par le ministre du budget aux demandes d’autorisation d’absence qu’il avait présentées au cours de la période du 15 mars 1977 au 31 août 1979, en vue de participer aux séances des commissions du conseil municipal dont il était membre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 10 nov. 1982, n° 25997, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 25997 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007688265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:25997.19821110 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ulrich |
| Rapporteur public : | M. Boyon |
| Parties : |
Texte intégral
Vu le recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 4 aout 1980, presente par le ministre du budget et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° reforme le jugement en date du 23 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde a m. X…, controleur des douanes et des droits indirects une indemnite de 10.000 f en reparation du prejudice qu’il a subi pour avoir ete contraint d’imputer sur ses conges annuels les autorisations d’absence consacrees en fait aux seances des commissions municipales du conseil municipal de narbonne dont il est membre ; 2° reduise le montant d’indemnite ainsi accordee ; vu le code general des impots ; vu l’article l. 121-24 du code des communes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que l’article l. 121-24 du code des communes dispose que « les employeurs sont tenus de laisser aux salaries de leurs entreprises, membres d’un conseil municipal, le temps necessaire pour participer aux seances plenieres de ce conseil ou des commissions qui en dependent. Le temps passe par les salaries aux differentes seances du conseil et des commissions en dependant ne leur est pas paye comme temps de travail. Ce temps peut etre remplace » ;
Considerant qu’en refusant par principe, a m. X…, controleur des douanes, au cours de la periode ecoulee entre le 15 mars 1977 et le 31 aout 1979, toute autorisation d’absence en vue de participer aux seances des commissions du conseil municipal de narbonne, dont il etait membre, le ministre du budget a meconnu les dispositions precitees du code des communes qui, en raison de leur objet, doivent etre regardees comme applicables aux fonctionnaires membres d’un conseil municipal ; que le ministre, qui ne conteste pas que la responsabilite de l’etat soit engagee du fait de cette erreur de droit, demande que l’indemnite accordee par le tribunal administratif de paris a m. X… soit reduite ; que, par la voie du recours incident, m. X… demande que cette indemnite soit portee a 200.000 f ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que m. X… n’a subi, du fait du refus qui lui a ete oppose par l’administration, aucune perte de revenu ni aucun prejudice moral ; qu’il a neanmoins supporte, de ce fait, des troubles dans ses conditions d’existence, resultant de l’obligation ou il s’est trouve d’utiliser par fractions son conge annuel pour pouvoir participer aux seances des commissions du conseil municipal de narbonne ; qu’en accordant a m. X… une indemnite de 10.000 f y compris tous interets au jour du jugement, le tribunal administratif de paris a fait une juste appreciation de ce prejudice ; que, par suite, ni les conclusions du ministre du budget, ni celles de m. X… ne sauraient etre accueillies
Decide : article 1er – le recours du ministre du budget et le recours incident de m. X… sont rejetes. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code des communes
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