Annulation 11 juillet 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 11 juil. 1984, n° 54300 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 54300 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1984:54300.19840711 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 54300 54467
ECLI:FR:CEASS:1984:54300.19840711
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Nicolay, président
M. Schneider, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement
Lecture du 11 juillet 1984REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° Requête de l’union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique, tendant à l’annulation du décret du 26 juillet 1983 relatif aux conditions de revalorisation de certaines rémunérations et indemnités en 1983 ;
2° Requête de l’association générale des administrateurs civils tendant aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sur la recevabilité des requêtes : Cons. que les organisations requérantes représentent uniquement des fonctionnaires civils de l’Etat et des magistrats ; qu’elles ne sont, par suite, recevables à contester la légalité du décret attaqué qu’en tant qu’il s’applique à ces catégories d’agents ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 34 de la Constitution : Cons. qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » ; que si, au nombre de ces garanties, figure le droit, reconnu à tout fonctionnaire de percevoir une rémunération après service fait, il appartient au pouvoir réglementaire, en vertu de l’article 37 de la constitution, de fixer les modalités de revalorisation de cette rémunération ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant que la partie des rémunérations des fonctionnaires ayant excédé 250 000 F en 1982 ne serait pas revalorisée en 1983, les auteurs du décret attaqué ont violé l’article 34 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs : Cons. que si le décret attaqué aboutit seulement à un « écrêtement » des primes ou compléments de traitements payés postérieurement à son entrée en vigueur, les sommes ainsi « écrêtées » sont calculées de façon à ce que la partie des rémunérations ayant excédé 250 000 F en 1982 ne fasse l’objet d’aucune revalorisation en 1983, y compris pendant la partie de cette année précédant la date d’entrée en vigueur du décret ; que dans la mesure où il a ainsi pour effet de modifier les conditions de revalorisation de rémunérations qui avaient été liquidées, conformément à la réglementation alors applicable, pendant la partie de l’année 1983 antérieure à son entrée en vigueur, le décret attaqué comporte un effet rétroactif illégal ; que, dès lors, les organisations requérantes sont fondées à en demander l’annulation en tant qu’il comporte cet effet rétroactif pour les fonctionnaires civils de l’Etat et pour les magistrats ;
annulation partielle du décret en tant qu’il s’applique entre le 1er janvier 1983 et la date de son entrée en vigueur ; rejet du surplus .
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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