Annulation 31 mai 1985
Résumé de la juridiction
[1] Si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge sous la forme d’une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public" et n’indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n’a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l’enseignement public [1]. Les dispositions de l’article L.221-1 du code des communes, aux termes duquel : "sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi" et celles de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982, en vertu duquel : "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé" n’ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959. [3], 16-04-01-015-04[4], 30-02-01[2], 30-02-07-02-03[3] Il résulte des dispositions des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que chaque commune n’est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune. [4], 30-02-07-02-03[3] Il suit de là qu’une commune sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune. [1], 16-04-01-015-04[2], 30-02-01[1], 30-02-07-02-03[2] En vertu de l’article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d’une école primaire publique. Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l’article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l’établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l’obligation scolaire, en application de l’article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnant lieu à une telle dépense que lorsqu’elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune. [2], 30-02-07-02-03[2] Il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d’enseignement sous contrat d’association, elles n’ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu’elles ont donné leur accord au contrat concernant lesdites classes [3].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 31 mai 1985, n° 55925, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 55925 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 1983 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007712044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1985:55925.19850531 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aubin |
| Rapporteur public : | M. Roux |
| Parties : | l' association d'éducation populaire de l' école Notre-Dame d'Arc-les-Gray |
Texte intégral
Recours du ministre de l’éducation nationale, tendant :
1° à l’annulation du jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet, commissaire de la République de la Haute-Saône du 19 août refusant d’inscrire d’office au budget de la commune d’Arc-les-Gray le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement de l’école Notre-Dame et rejette la demande de l’association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
2° au sursis à exécution du même jugement ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; le décret du 7 avril 1887 ; la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi du 25 novembre 1977, « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » ; qu’en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d’ailleurs l’article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d’association étaient, comme dans l’enseignement public à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge sous la forme d’une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public » et n’indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n’a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l’enseignement public ;
Cons. que l’article L. 221-1 du code des communes dispose que « sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi », et qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982, « ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé » ; que l’ensemble de ces dispositions n’ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de la classe enfantine de l’école Notre-Dame : Cons. qu’en vertu de l’article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d’une école primaire publique ; qu’il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l’article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l’établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l’obligation scolaire en application de l’article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu’elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu’il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d’enseignement sous contrat d’association, elles n’ont pas à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu’elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Cons. que la commune d’Arc-les-Gray n’a donné, ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement, son accord au contrat d’association signé par le préfet de la Haute-Saône et l’école Notre-Dame en tant que ce contrat concerne la classe enfantine de cet établissement ; que, par suite, les dépenses de fonctionnement de cette classe ne peuvent légalement donner lieu à une inscription d’office au budget de la commune ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l’école Notre-Dame à Arc-les-Gray : Cons. qu’il résulte des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que chaque commune n’est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établie sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu’il suit de là qu’une commune, telle que celle d’Arc-les-Gray, sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ;
Cons. que pour rejeter la demande de l’association gestionnaire de l’école Notre-Dame tendant à ce que soient inscrits d’office au budget de la commune les crédits nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement de cet établissement, le commissaire de la République de la Haute-Saône s’est fondé non sur les circonstances particulières de l’espèce mais uniquement sur des instructions ministérielles à caractère général ; qu’il a ainsi, pour celles des dépenses en cause qui présentent un caractère obligatoire pour la commune, entaché sa décision d’erreur de droit ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que, si c’est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du commissaire de la République de la Haute-Saône, en date du 19 août 1982, en tant que, par cette décision, le commissaire de la République a refusé d’inscrire d’office au budget de la commune d’Arc-les-Gray des crédits nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des clauses élémentaires sous contrat d’association de l’école privée Notre-Dame, exposées pour des élèves résidant dans la commune, c’est à tort qu’il a annulé cette même décision, en tant qu’elle comporte le refus d’inscrire d’office des crédits pour la prise en charge de celles de ces dépenses qui ont été exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune et des dépenses de fonctionnement de la classe enfantine sous contrat d’association ; que le ministre de l’éducation nationale est, dès lors, fondé à demander sur ce second point, l’annulation du jugement attaqué ; … annulation du jugement ; rejet de la demande de l’association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray en tant qu’elle concerne les élèves des classes élémentaires ne résidant pas à Arc-les-Gray et la classe enfantine ; rejet du surplus des conclusions du recours .N
1 Cf. Ass., Ville de Moissac, 31 mai 1985.
2 Comp. Sect., Commissaire de la République de l’Ariège, 5 oct. 1984, p. 315.
3 Cf. Ministre de l’intérieur c/ commune d’Aurillac, 12 déc. 1982, p. 68.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 30 octobre 1886
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code des communes
- Loi du 28 mars 1882
- Décret n°60-389 du 22 avril 1960
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