Rejet 8 avril 1987
Résumé de la juridiction
La copie d’un candidat à un examen ou à un concours détenue par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au sens des dispositions combinées des articles 2 et 6 de cette loi, un document de caractère nominatif concernant ce candidat. Par suite, M. T., qui avait demandé communication de sa copie de pathologie médicale remise lors du concours de l’internat en médecine du centre hospitalier universitaire de Nice à la session des 24 et 25 mars 1981, avait droit à la communication de cette copie, à laquelle ne faisait obstacle aucune disposition de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Il y a lieu de statuer sur l’appel du ministre de la santé dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé son refus de communiquer à un candidat sa copie de concours à l’internat en médecine alors que, à la suite d’une procédure d’astreinte, le ministre a communiqué cette copie en exécution du jugement.
Pour annuler la décision du directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes qui lui était déférée, le tribunal administratif de Nice ne s’est pas fondé sur le motif que le ministre de la santé était, faute d’avoir présenté des observations en défense, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il a pu légalement, dès lors qu’il estimait l’affaire en état, statuer sans être tenu de mettre le ministre en demeure de présenter sa défense. Le ministre n’est dès lors pas fondé à soutenir que, faute d’avoir été précédé d’une telle mise en demeure, le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 8 avr. 1987, n° 45172, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 45172 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007725330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1987:45172.19870408 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stasse |
| Rapporteur public : | M. Daël |
| Parties : | directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu le recours sommaire, enregistré le 24 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 1982, présentés par le ministre de la santé et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X…, la décision du directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, en date du 26 novembre 1981, refusant d’adresser à M. X… un double de sa copie de pathologie médicale du concours de l’internat de médecine du centre hospitalier régional et universitaire de Nice à la session des 24 et 25 mars 1981,
2° rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R.111 du code des tribunaux administratifs : « Le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l’administration ou à la partie qui n’a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.105 et R.110… » ; que, selon l’article R.112, si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé, le tribunal statue ; que l’article R.113 dispose : « Si avant la clôture de l’instruction et malgré une mise en demeure la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ; que pour annuler la décision du 26 novembre 1981 du directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes Maritimes, le tribunal administratif de Nice ne s’est pas fondé sur le motif que le ministre de la santé était, faute d’avoir présenté des observations en défense, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. X… ; qu’il a pu légalement, dès lors qu’il estimait l’affaire en l’état, statuer sans être tenu de mettre le ministre en demeure de présenter sa défense ; que le ministre de la santé n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d’avoir été précédé d’une telle mise en demeure, le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X… :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent de l’administration de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics ou desorganismes fussent-ils de droit privé chargés de la gestion du service public ; qu’aux termes de l’article 6 bis ajouté à cette loi par la loi du 11 juillet 1979, « les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l’article 2, des documents de caractère nominatif les concernant… » ;
Considérant que la copie d’un candidat à un examen ou à un concours détenue par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au sens des dispositions précitées, un document de caractère nominatif concernant ce candidat ; que, par suite, M. X… qui avait demandé communication de sa copie de pathologie médicale remise lors du concours de l’internat de médecine du centre hospitalier universitaire de Nice à la session des 24 et 25 mars 1981, avait droit à la communication de cette copie, à laquelle ne faisait obstacle aucune des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, dont les règles s’appliquent à tous les documents dont la communication est prévue par cette loi, l’accès à ces documents s’exerce : "a par consultation gratuite sur place… ; b sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite…" ;
Considérant que la reproduction du document en cause ne pouvait pas nuire à sa conservation ; que, par suite, l’administration avait l’obligation d’en adresser une copie à M. X…, dès lors que celui-ci le lui demandait ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 novembre 1981 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes a refusé d’adresser à M. X… un double de la copie dont il s’agit ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité :
Considérant que M. X… a, en cours d’instance, sollicité la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 4 000 F « pour frais de procès restant à la charge de la partie défenderesse, en raison du caractère abusif de la procédure » ; que, contrairement à ce qu’affirme M. X…, le recours du ministre de la santé ne présente pas de caractère abusif ; que, dès lors, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;
Article ler : Le recours du ministre de la santé est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X… devant le Conseil d’Etat et tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille et à M. X….
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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