Annulation 2 février 1987
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 2 févr. 1987, n° 81131 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 81131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1987:81131.19870202 |
Sur les parties
| Parties : | Société SCORPIO-MUSIC, Société PATHE-MARCONI-EMI, Société anonyme ARENA, Société T.V.6 |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 81131 82432 82437 82443
ECLI:FR:CEASS:1987:81131.19870202
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Nicolay, président
Mme Lenoir, rapporteur
M. Fornacciari, commissaire du gouvernement
Lecture du 2 février 1987REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1° , sous le numéro 81 131, la requête enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Société T.V.6, société anonyme dont le siège social est … à Paris 75008 , et tendant à l’annulation du décret n° 86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu avec ladite société pour l’exploitation de la 6e chaîne de télévision ;
Vu, 2° sous le numéro 82 432, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société SCORPIO-MUSIC, Société anonyme dont le siège social est … à Paris 75008 et tendant à l’annulation du décret susvisé n° 86-901 du 30 juillet 1986 ;
Vu, 3° sous le numéro 82 437, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société anonyme ARENA, dont le siège est … à Paris 75009 et tendant à l’annulation du décret susvisé n° 86-901 du 30 juillet 1986 ;
Vu, 4° sous le numéro 82 443, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 octobre 1986, présentée pour la Société PATHE-MARCONI-EMI, société anonyme dont le siège social est … à Boulogne-Billancourt 92102 et tendant à l’annulation du décret susvisé n° 86-901 du 30 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les articles 34 et 37 de la Constitution ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par les lois n° 83-632 du 12 juillet 1983, n° 84-742 du 1er août 1984 et n° 85-1317 du 13 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l’application de l’article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
– les observations de Me Rouvière, avocat de la Société T.V.6, de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société Scorpio-Music, de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la société Aréna et de Me Barbey, avocat de la société Pathé-Marconi-Emi,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la Société T.V.6 et par les sociétés Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort :
Considérant qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre1953, par le décret du 27 décembre 1960, que, lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l’article 2 dudit décret, pour connaître d’une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d’un tribunal administratif ;
Considérant que le Conseil d’Etat est compétent, en vertu de l’article 2-1° du décret du 30 septembre 1953 susvisé, pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes présentées par les Sociétés Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu entre l’Etat et la Société T.V.6 en vue de l’exploitation du service de télévision par voie hertzienne dénommé « 6e chaîne » ; que si la requête introduite par la Société concessionnaire T.V.6 tendant à l’annulation du même décret ressortit en première instance à la compétence du tribunal administratif de Paris, juge du contrat de concession, dans le ressort duquel a son siège l’autorité publique signataire dudit contrat, il existe entre cette requête et les requêtes présentées par les Sociétés Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi, un lien de connexité au sens des dispositions susvisées du décret du 30 septembre 1953 ; qu’ainsi le Conseil d’Etat est compétent, en premier ressort, pour connaître des quatre requêtes susvisées dirigées contre le décret du 30 juillet 1986 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la culture et de la communication aux requêtes présentées par les Sociétés Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi :
Considérant, d’une part, que les sociétés Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi n’étant pas parties au contrat de concession conclu entre l’Etat et la Société T.V.6, ne sauraient demander au juge du contrat de statuer sur la résiliation de celui-ci ; qu’en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication, la décision de résilier le contrat, contenue dans le décret attaqué, décision qui est détachable des relations contractuelles, peut être déférée par les tiers au juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant, d’autre part, que la Société Pathé-Marconi-Emi qui, comme les deux autres sociétés, a pour activité l’édition musicale et la production phonographique, a intérêt à contester la légalité du décret portant résiliation du traité de concession relatif à l’exploitation d’une chaîne de télévision à dominante thématique musicale, qui a pour effet de supprimer un service public de télévision contribuant à assurer l’écoulement de sa production, alors même que le contrat qui la lie à la Société concessionnaire T.V.6 expire le 28 février 1987, le jour même où la résiliation prend effet ; qu’ainsi le ministre de la culture et de la communication n’est pas fondé à soutenir que la requête de la Société Pathé-Marconi-Emi serait présentée par une personne ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’il résulte de l’exposé des motifs du décret attaqué que, pour résilier le traité de concession de la 6e chaîne de télévision, le gouvernement s’est fondé sur les modifications du régime juridique des services de télévision par voie hertzienne prévues par un projet de loi et sur les changements qui résulteraient de la mise en oeuvre des principes posés par ce projet quant à la consistance et au fonctionnement des services de télévision, notamment du fait de la privatisation envisagée de l’une des chaînes de télévision du secteur public et des nouvelles règles concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et leur interruptions par des messages publicitaires ;
Considérant que, s’il appartient à l’autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits d’indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son terme, à un contrat de concession, elle ne peut ainsi rompre unilatéralement ses engagements que pour des motifs d’intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l’exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles ; qu’au cas d’espèce, le gouvernement s’est fondé sur l’existence d’un projet de réforme de la communication audiovisuelle dont l’aboutissement, le contenu et les conséquences ne pouvaient être tenus pour certains avant la promulgation de la loi ; que, par suite, un tel motif ne pouvait légalement justifier une décision de résiliation, alors même qu’aux termes de l’article 1er du décret attaqué, celle-ci ne doit prendre effet qu’à l’expiration d’un délai suivant la mise en place de l’une des institutions dont la création est prévue dans le projet de loi ; qu’il suit de là que les Sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article ler : Le décret n° 86-901 du 30 juillet 1986 estannulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société T.V.6, aux Sociétés Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre d’Etat, chargé de l’économie, des finances et de la privatisation, au ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-234 du 21 février 1986
- Décret n°86-901 du 30 juillet 1986
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°86-20 du 7 janvier 1986
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Loi n° 83-632 du 12 juillet 1983
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