Rejet 1 février 1985
Résumé de la juridiction
En vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat, de l’article 910 du code civil et de l’article 1er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les dons et legs aux associations cultuelles font l’objet d’une autorisation administrative. Décret refusant à l’association "Les Témoins de Jéhovah en France" l’autorisation de recevoir un leg. A la date de ce décret, les stipulations des statuts de ladite association ne lui conféraient pas, en raison de l’objet et de la nature de certaines d’entre elles, le caractère d’une association cultuelle, au sens des dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux termes desquelles "les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte" [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 1er févr. 1985, n° 46488, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 46488 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007711074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1985:46488.19850201 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Morisot |
| Rapporteur public : | M. Delon |
| Parties : | l' association chrétienne " Les témoins de Jéhovah de France " |
Texte intégral
Requête de l’association chrétienne « Les témoins de Jéhovah de France », tendant à l’annulation, du décret du 12 août 1982 rejetant son recours contre la décision du 28 avril 1982 du préfet des Hauts-de-Seine, lui refusant l’autorisation d’accepter le legs universel qui lui a été consenti par M. X… ;
Vu le code civil, notamment son article 910 ; la loi du 1er juillet 1901 ; la loi du 4 février 1901 ; la loi du 9 décembre 1905 ; le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat, modifiée par la loi du 25 décembre 1942 et par le décret du 13 juin 1966 que les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et qu’elles peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ;
Cons. que par application des dispositions de l’article 910 du code civil, la libéralité faite à une association pour l’exercice d’un culte ne peut avoir effet qu’autant qu’elle a été autorisée par l’autorité administrative ; qu’en vertu de l’article 1° du décret susvisé du 13 juin 1966, l’acceptation des dons et legs faits aux associations cultuelles est autorisée, suivant l’importance de la libéralité, soit par un arrêté du préfet du département où est le siège de l’association, soit par un arrêté ministériel ou un décret en Conseil d’Etat et que l’article 6 du même décret dispose que « lorsque, par application du présent décret, le préfet refuse de donner l’autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d’un mois qui suit la notification de l’arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d’Etat, sur le rapport du ministre de l’intérieur » ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que les activités menées par l’association chrétienne « Les Témoins de Jéhovah de France » sur la base des stipulations de ses statuts en vigueur à la date du décret attaqué ne confèrent pas dans leur ensemble, à l’association, en raison de l’objet ou de la nature de certaines d’entre elles, le caractère d’une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que l’association requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’en refusant, par le décret attaqué, de l’autoriser à recevoir un legs, le gouvernement a pris une décision entachée d’excès de pouvoir ;
rejet .N
1 Comp. Association internationale pour la conscience de Krisna, 14 mai 1982, p. 179.
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