Annulation 18 avril 1986
Résumé de la juridiction
La circonstance que le préfet du Haut-Rhin a pris, le 5 septembre 1985, un nouvel arrêté qui aurait le même objet que les arrêtés annulés par un jugement du tribunal administratif en date du 27 juillet 1983, relatifs aux déversements effectués dans le Rhin par la société des Mines de potasse d’Alsace sur le fondement de la loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret du 27 février 1973 pris pour son application, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigée contre ce jugement.
La Province de la Hollande septentrionale, la ville d’Amsterdam et les organismes spécialisés néerlandais, qui exploitent les eaux du Rhin, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge administratif des arrêtés du préfet du Haut-Rhin relatifs aux déversements effectués dans le Rhin par la société des Mines de potasse d’Alsace [1]. [11] Saisie d’une demande de renouvellement d’une autorisation de rejet d’effluents dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans les limites territoriales, l’autorité administrative, dans le cas où les procédures d’instruction de la demande ne pourraient être menées à bien avant l’expiration de l’autorisation en cours, peut, pour le motif d’intérêt général tiré des graves conséquences d’ordre économique ou social qui résulteraient d’une interruption dans le fonctionnement d’installations en service, maintenir, à titre conservatoire, la situation découlant de l’autorisation en vigueur en prorogeant celle-ci, par une décision prise avant son terme, pendant le temps nécessaire pour achever l’instruction de la demande. [12], 54-07-01-04-03 La décision par laquelle l’autorité préfectorale maintient, en la prorogeant pendant le temps nécessaire à l’instruction de la demande de renouvellement, une autorisation de déversement accordée au titre de la loi du 16 décembre 1964 arrivant à expiration, qui n’a pas pour objet de statuer sur la demande et qui ne préjuge en rien le sort qui sera réservé à celle-ci, ne présente le caractère ni d’une modification de l’autorisation en vigueur, ni d’une nouvelle autorisation. C’est une mesure exclusivement provisoire et conservatoire ; par suite, tous les moyens tirés de la méconnaissance tant des règles de procédure que des conditions de fond régissant la délivrance des autorisations de rejet sont inopérants ; il en est ainsi, notamment, de la prétendue violation, d’une part, des dispositions des décrets du 1er août 1905, du 23 février 1973 et 7 mai 1980, d’autre part, et en tout état de cause, des engagements internationaux qui résulteraient de la Convention de Lucerne du 18 mai 1887, de l’échange de lettres franco-néerlandais du 3 décembre 1976 ou des directives du Conseil des communautés européennes en date des 16 juin 1975, 18 juillet 1978 et 15 juillet 1980. [13] Lorsqu’elle proroge une autorisation de rejets accordée au titre de la loi du 16 décembre 1964 pendant le temps nécessaire à l’instruction de la demande de renouvellement de cette autorisation, l’autorité préfectorale doit se borner à apprécier la gravité des conséquences respectives d’une interruption des activités de la société titulaire de l’autorisation et d’une prorogation, limitée dans le temps, des rejets tels qu’ils résultaient de l’autorisation en vigueur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en accordant une telle prorogation à la société X., le préfet ait commis, dans la conciliation de tous les intérêts généraux dont il avait à tenir compte, une erreur manifeste d’appréciation. [2], 44-02-01-01 L’article 12 du titre III du décret du 23 février 1973, pris en application de la loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution comporte, en ce qui concerne les installations classées, des mesures de coordination entre les procédures respectivement applicables au titre de l’article 9 de ce décret et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Le respect de ces dispositions s’applique à la fois aux demandes de première autorisation et aux modifications, lesquelles, en vertu du titre IV du décret du 23 février 1973, interviennent "dans les formes établies au titre III relatif aux premières autorisations". Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l’arrêté du 18 mars 1981 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société des Mines de potasse d’Alsace à maintenir et utiliser des ouvrages de rejet sur le grand canal d’Alsace doit, en l’espèce, être regardé comme une modification de l’autorisation antérieure ou comme une première autorisation, cet arrêté est illégal faute d’avoir été pris conformément aux règles fixées par l’article 12 du décret du 23 février 1973 qui lui étaient applicables.
Lorsqu’elle proroge une autorisation de rejets accordée au titre de la loi du 16 décembre 1964 pendant le temps nécessaire à l’instruction de la demande de renouvellement de cette autorisation, l’autorité préfectorale doit se borner à apprécier la gravité des conséquences respectives d’une interruption des activités de la société titulaire de l’autorisation et d’une prorogation, limitée dans le temps, des rejets tels qu’ils résultaient de l’autorisation en vigueur. Cette appréciation est soumise au contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 avr. 1986, n° 53934, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 53934 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juillet 1983 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007703454 |
Sur les parties
| Président : | M. Laurent |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Théry |
| Rapporteur public : | M. Dandelot |
| Parties : | Société de transports de l' eau Rhinkennerland ( Pays-Bas ), Société " Les Mines de Potasse d'Alsace ", l' association de services des eaux ( Pays-Bas ) |
Texte intégral
Conseil d’État, Section du contentieux, Décision n° 53934 du 18 avril 1986
Société « Les Mines de Potasse d’Alsace » c/ Province de la Hollande septentrionale et autres
Sur le rapport de la 6ème sous-section
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la société anonyme « Les Mines de Potasse d’Alsace », dont la siège social est […], avenue d’Altkirch à Mulhouse (HautRhin), et tendant à ce que le Conseil d’Etat:
1° annule le jugement du 27 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la Province de la Hollande septentrionale, de la ville d’Amsterdam (Pays-Bas), du Wateringue de Delfland (Pays-Bas), du Wateringue de Rijnland (Pays-Bas), du Wateringue de Schieland (Pays-Bas), du Wateringue de Rivierenland (Pays-Bas), de l’association de services des eaux (Pays-Bas), du comité des services des eaux du Rhin (Pays-Bas), de la Fondation Stichting Reinwater (Pays-Bas) et de la Société de transports de l’eau Rhinkennerland (Pays-Bas), a annulé:
- d’une part, trois arrêtés numéros 65.[…]8, 65.[…]9 et 6455/450 du préfet du Haut-Rhin du 22 décembre 1980 prorogeant jusqu’au 31 décembre 1981 la durée de validité de trois arrêtés préfectoriaux antérieurs autorisant la Société des Mines de Potasse d’Alsace (M. D.P.A.) à utiliser les ouvrages de rejet dans le Rhin et le Grand Canal d’Alsace, sur le territoire de la commune de Fessenheim, pour l’évacuation de divers résidus liquides provenant de leurs installations industrielles;
- d’autre part, un arrêté n° 65-823 du 18 mars 1981 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la Société des Mines de Potasse d’Alsace à maintenir et utiliser les ouvrages de rejet sur le Grand Canal d’Alsace pour l’évacuation de divers résidus liquides provenant de ses installations industrielles;
2° rejette les demandes présentées par les collectivités et organismes mentionnés ci-dessus devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu la loi du 16 décembre 1964, le décret du 23 février 1973, l’arrêté du 20 novembre 1979;
Vu la loi du 19 juillet 1976;
Vu le décret du 7 mai 1980;
Vu le décret du 1er août 1905;
Vu le traité du 25 mars 1957;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les conclusions à fin de nonlieu du ministre de l’environnement:
Considérant que la circonstance que le préfet du Haut-Rhin a pris, le 5 septembre 1985, un nouvel arrêté qui aurait le même objet que les arrêtés annulés par le jugement attaqué, ne rend pas sans objet la requête de la Société des Mines de potasse d’Alsace dirigée contre
ce jugement; qu’ainsi les conclusions à fins de non-lieu, présentées par le ministre de l’environnement dans son mémoire en date du 7 novembre 1985, ne peuvent être accueillies;
En ce qui concerne la recevabilité des demandes présentées par la Province de la Hollande septentrionale et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg:
Considérant que la Province de la Hollande septentrionale, la ville d’Amsterdam et les organismes spécialisés néerlandais, demandeurs devant le tribunal administratif de Strasbourg, exploitent les eaux du Rhin et justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour déférer à ce tribunal trois arrêtés en date du 22 décembre 1980 et un arrêté en date du 18 mars 1981 du préfet du Haut-Rhin relatifs aux déversements effectués dans le Rhin par la Société des Mines de potasse d’Alsace; que, par suite, cette société n’est pas fondée à soutenir que les demandes de première instance qui, en outre, n’étaient pas tardives, étaient irrecevbles;
En ce qui concerne les trois arrêtés du 22 décembre 1980:
Considérant que, saisie d’une demande de renouvellement d’une autorisation de rejet d’effluents dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans les limites territoriales, l’autorité administrative, dans le cas où les procédures d’instruction de la demande ne pourraient être menées à bien avant l’expiration de l’autorisation en cours, peut, pour le motif d’intérêt général tiré des graves conséquences d’ordre économique ou social qui résulteraient d’une interruption dans le fonctionnement d’installations en service, maintenir, à titre conservatoire, la situation découlant de l’autorisation en vigueur en prorogeant celle-ci, par une décision prise avant son terme, pendant le temps nécessaire pour achever l’instruction de la demande; qu’une telle décision, qui n’a pas pour objet de statuer sur la demande et qui ne préjuge en rien le sort qui sera réservé à celle-ci, ne présente le caractère ni d’une modification de l’autorisation en vigueur, ni d’une nouvelle autorisation, et n’est, par suite, pas soumise aux procédures d’instruction des décisions d’autorisation, fixées par les dispositions combinées du décret du 23 février 1973 et du décret du 1er août 1905;
Considérant que le préfet du Haut-Rhin, de qui la Société des Mines de potasse d’Alsace avait sollicité en juillet 1980 le renouvellement d’autorisations de rejet d’effluents dans le grand canal d’Alsace qui venaient à expiration le 31 décembre 1980, par une demande dont l’instruction ne pouvait être achevée à cette date, n’a pas, en prorogeant pour un an au plus les autorisations en cours, par trois arrêtés du 22 décembre 1980, pris de décision sur la demande de renouvellement dont il demeurait saisi, et sur laquelle il a d’ailleurs statué le 3 mars 1981, mais a adopté une mesure exclusivement provisoire et conservatoire qui n’avait pas à être soumise à l’enquête préalable prescrite par l’article 9 du décret du 23 février 1973; que, par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur la méconnaissance de cette disposition réglementaire pour annuler ces trois arrêtés;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par les demandeurs de première instance;
Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition du droit interne ni aucune stipulation du droit international ne faisait obstacle, à la date à laquelle sont intervenus les arrêtés du 22 décembre 1980, au principe de la délivrance d’autorisations de rejet d’effluents, ni, par voie de conséquence, à la faculté pour l’administration d’adopter la mesure conservatoire et provisoire ci-dessus analysée;
Considérant, en second lieu, qu’en raison du caractère et de l’objet de ladite mesure, tous les moyens tirés de la méconnaissance tant des règles de procédure que des conditions de fond régissant la délivrance des autorisations de rejet sont inopérants; qu’il en est ainsi, notamment, de la prétendue violation, d’une part, des dispositions des décrets du 1er août 1905, du 23 février 1973 et 7 mai 1980, d’autre part, et en tout état de cause, des engagements internationaux qui résulteraient de la Convention de Lucerne du 18 mai 1887, de l’échange de lettres franconéerlandais du 3 décembre 1976 ou des directives du Conseil des communautés européennes en date des 16 juin 1975, 18 juillet 1978 et 15 juillet 1980;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le préfet devait se borner, pour prendre les trois arrêtés attaqués, à apprécier la gravité des conséquences respectives d’une interruption des activités de la Société des Mines de potasse d’Alsace et d’une prorogation, limitée dans le temps, des rejets tels qu’ils résultaient des autorisations en vigueur; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait commis, dans la conciliation de tous les intérêts généraux dont il avait à tenir compte, une erreur manifeste d’appréciation;
Considérant que, dans ces conditions, la Société des Mines de potasse d’Alsace est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les trois arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 22 décembre 1980;
En ce qui concerne l’arrêté du 18 mars 1981:
Considérant que l’article 12 du titre III du décret précité du 23 février 1973 comporte, en ce qui concerne les établissements classés, des mesures de coordination entre les procédures respectivement applicables au titre de l’article 9 de ce décret et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement;
Considérant que le respect de ces dispositions s’impose à la fois aux demandes de première autorisation et aux modifications, lesquelles, en vertu du titre IV du décret du 23 février 1973, interviennent « dans les formes établies au titre III relatif aux premières autorisations »; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l’arrêté du 18 mars 1981 doit, en l’espèce, être regardé comme une modification de l’autorisation antérieure ou une première autorisation, cet arrêté devait être pris conformément aux règles fixées par l’article 12 du décret du 23 février, qui lui étaient applicables; qu’il est constant que ces dispositions n’ont pas été respectées, alors qu’il résulte des pièces du dossier que les effluents qui ont fait l’objet de la pétition et de l’autorisation de rejet dans le Rhin sont constitués par des rejets provenant d’installations de la Société des Mines de potasse d’Alsace relevant de la législation sur les installations classées, ainsi, d’ailleurs, que le reconnaît, dans son mémoire en date du 7 novembre 1985, le ministre de l’environnement
après avoir consulté sur ce point le Conseil supérieur des installations classées; que, par suite, l’arrêté du 18 mars 1981 a été pris selon une procédure irrégulière;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société des Mines de potasse d’Alsace n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 18 mars 1981.
DECIDE
Article 1er: L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 1983 est annulé en tant qu’il annule les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 22 décembre 1980.
Article 2: La demande de la Province de la Hollande septentrionale et autres présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 22 décembre 1980 et le surplus des conclusions de la requête de la Société des Mines de potasse d’Alsace sont rejetés.
Après avoir entendu: – le rapport de M. Jacques Théry, Conseiller d’Etat, – les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société « Les Mines de Potasse d’Alsace » et de la SCP Nicolay, avocat de la Province de la Hollande septentrionale et autres, – les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement.
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