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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 janv. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSV
MINUTE: 25/65
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [U]
née le 05 Janvier 1986 à (Sénég)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office, avec un interprète en SONINKE par téléphone, Monsieur [H] [Y] ; Monsieur prête serment devant nous.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 2 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [6] a admis Mme [S] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 1er janvier 2025, à la demande présentée le 31 décembre 2024 par M. [O] [X] en sa qualité d’époux.
Il a décidé le 4 janvier 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au centre [5], [Adresse 1].
Me Hassna Zahri, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 1er janvier 2025 par les docteurs [B] [R] et [N] [W], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, patiente figée, refus de s’alimenter et de boire, mutisme, aucun contact visuel, opposition passive, maintien des postures, comportement imprévisible ; et, pour le second, persistance de la symptomatologie catatonique, verbalise difficilement quelques phrases spontanément pour formuler des demandes simples, refus de communiquer et d’ouvrir les yeux, absence d’agitation ou de comportement agressif.
Des certificats médicaux ont été établis les 2 et 4 janvier 2025 par les docteurs [E] [V] et [E] [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 8 janvier 2025 par le docteur [E] [A], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : verbalise des hallucinations auditives, doute sur une désorganisation des pensées, ambivalence aux soins.
Mme [S] [U] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle se sent bien ; qu’elle pense être hospitalisée en raison d’une déshydratation ; qu’elle veut sortir de l’hôpital ; qu’elle a la visite régulière de sa famille ; qu’elle prend les médicaments prescrits, sans savoir pour quoi ils sont ; qu’elle s’interroge sur la durée de l’hospitalisation en cas de maintien ; et qu’elle accepte de rester encore à l’hôpital si nécessaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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