Annulation 6 juin 1986
Résumé de la juridiction
[1], 01-04-03-08[2], 01-08-02-02, 35-02-01[1], 35-02-01[2], 35-02-01[3], 46-01-02-01, 46-01-05[1], 46-01-05[2], 46-01-05[3], 62-04-06[1], 62-04-06[2], 62-04-06[3] Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ayant, par une délibération du 16 décembre 1983, décidé que les prestations familiales ne seraient pas allouées lorsque les ressources cumulées du ménage dépassent un plafond annuel variable selon le nombre d’enfants à charge, et que leur montant serait modulé en fonction des revenus lorsque ces derniers sont inférieurs au plafond. [1], 01-04-03-08[2], 35-02-01[1], 46-01-05[1], 46-01-05[2], 62-04-06[1], 62-04-06[2] Si l’institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales touche à un principe fondamental de la sécurité sociale, l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie était compétente, en vertu des dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l’organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour adopter de telles mesures qui relèvent de la législation territoriale, sans qu’y puissent faire obstacle ni l’existence de dispositions législatives antérieures ni aucun principe général du droit applicable en la matière. Les modalités de détermination des seuils de revenus qu’a arrêtées l’assemblée territoriale ne portent pas atteinte, en l’espèce, au principe général en vertu duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son développement et garantit, notamment à l’enfant et à la mère, la sécurité matérielle. [3], 46-01-05[3], 62-04-06[3] L’article 7 de cette délibération précise que les articles 5 et 6, relatifs à certaines prestations ainsi qu’au calcul du taux de cotisation, ont pris effet "à compter du premier jour du trimestre en cours", c’est-à-dire le 1er juillet 1983. L’adoption de cette date d’effet entache la délibération en cause d’une rétroactivité illégale. [2], 46-01-02-01 Si l’institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales touche à un principe fondamental de la sécurité sociale, l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie était compétente, en vertu des dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l’organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour adopter de telles mesures qui relèvent de la législation territoriale, sans qu’y puissent faire obstacle ni l’existence de dispositions législatives antérieures ni aucun principe général du droit applicable en la matière.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 juin 1986, n° 55751 55752 55754 55757, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 55751 55752 55754 55757 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007708144 |
Sur les parties
| Président : | M. Laurent |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Tabuteau |
| Rapporteur public : | M. Massot |
Texte intégral
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