Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 1976 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 2
Décisions • 30
Annulation —
Inspecteur départemental de l'éducation nationale continuant d'appartenir à son cadre métropolitain mais détaché dans un emploi du service de l'enseignement primaire en Nouvelle-Calédonie, lequel présente, en vertu de l'article 7 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de ce territoire, le caractère d'un serice territorial. Sa mutation d'un emploi à un autre à l'intérieur de ce service n'était pas soumise aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Rejet —
[…] Considérant que le service a déterminé ces bases en déduisant des recettes encaissées les dépenses qu'il estimait justifiées, en raison de leur déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée, en leur appliquant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 établissant le nouveau régime du bénéfice réel simplifié ; que si le décret d'application prévu par ce texte n'a été publié que le 4 janvier 1978, soit après la clôture de l'exercice en cause, le V du même article disposait expressément que ce régime, dont la loi elle-même précisait les éléments essentiels, était applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts en 1977 ; que, […]
Rejet —
[…] Vu la loi °n 76-1220 du 28 décembre 1976 ; […] Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le bénéfice imposable est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 69 quater du code général des impôts et des simplifications suivantes :
- pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice au lieu et place des créances et des dettes ;
- les stocks, y compris les animaux mais non compris les matières premières achetées sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu au IV pourra définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
Il n'est pas constitué de provision.
II - La déclaration de résultats que les exploitants mentionnés au I souscrivent en application de l'article 53 du code général des impôts comporte :
- un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues au I ;
- un tableau des immobilisations et des amortissements.
A l'exception des documents visés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts.
III - Le régime simplifié d'imposition s'applique :
a) Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
b) De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A du code général des impôts pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel.
Ces limites sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 69 quinquies du même code.
Les deux catégories d'exploitants mentionnés ci-dessus peuvent opter pour le régime visé à l'article 69 quater du même code.
IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise en outre :
- les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini au I ci-dessus ;
- les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues au III ci-dessus ;
- les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
- la nature et le contenu des documents que devront produire les exploitants agricoles.
V - Alinéa modificateur
Les dispositions du présent article s'appliquent, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977.
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