Réformation 22 juin 1987
Résumé de la juridiction
La ville de Rennes ne saurait s’exonérer de la responsabilité qu’elle a encourue dans l’exercice de la mission de prévention des inondations qui lui incombe en vertu du code des communes en invoquant les fautes qu’aurait commises le service d’annonce des crues mis en place par l’Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 22 juin 1987, n° 62559, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 62559 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 1984 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007740418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1987:62559.19870622 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Denis-Linton |
| Rapporteur public : | M. Marimbert |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la Compagnie rennaise de linoléum et du caoutchouc |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes qui l’a condamnée à verser à la Compagnie rennaise de linoléum et du caoutchouc C.R.L.C. la somme de 3 225,04 F en réparation des dommages consécutifs à la crue de l’Ille des 12 et 13 mai 1981 avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts, ainsi que les frais d’expertise ;
2° la décharge de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de RENNES, de Me Odent, avocat de la société Compagnie rennaise de Linoléum et du caoutchouc et de Me Le Prado, avocat du département d’Ille et Vilaine,
– les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la VILLE DE RENNES et l’appel incident de la compagnie Rennaise du linoléum et du caoutchouc :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, qu’alors que la cote d’alerte constatée le 12 mai 1981 à 19 heures 38 laissait présager l’imminence du débordement de l’Ille qui s’est produit le matin du 13 mai à 4 heures, les services de la VILLE DE RENNES chargés de la lutte contre les inondations n’ont pas déclenché l’état d’alerte, ni averti les riverains des maisons exposées à l’inondation ; que cette carence a constitué une faute lourde et engagé la responsabilité de la VILLE DE RENNES à l’égard de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc pour les dommages causés aux biens transportables qui auraient pu être mis à l’abri ;
Considérant que si la crue de l’Ille a été la conséquence de précipitations importantes conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n’ont pas revêtu le caractère d’un évènement de force majeure de nature à décharger la VILLE DE RENNES de sa responsabilité ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le débordement de l’Ille aurait été aggravé par l’ouverture incomplète des vannes du moulin de Trublet sur le canal d’Ille et Rance, ni par la fermeture accidentelle des portes de l’écluse Saint-Martin ; qu’ainsi la ville de RENNES n’est pas fondée à soutenir que les dommages seraient en partie imputables au fonctionnement d’un ouvrage concédé au département d’Ille et Vilaine ;
Cnsidérant que la ville de RENNES ne saurait s’exonérer de la responsabilité qu’elle a encourue dans l’exercice de la mission de prévention des inondations qui lui incombe en vertu du code des communes en invoquant les fautes qu’aurait commises le service d’annonce des crues mis en place par l’Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux ;
Considérant en revanche qu’il résulte de l’instruction que les bâtiments de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc sont situés dans une zone classée « inondable » au plan d’occupation des sols de la ville de Rennes rendu public en 1979 ; que la victime a commis une faute en entreposant des matériels dans un lieu exposé aux inondations ; que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a laissé à la charge de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc les deux tiers des conséquences dommageables de l’inondation ;
Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 7 675,12 F ; que toutefois, compte tenu du partage de responsabilité retenu, l’indemnité due à la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc s’élève à la somme de 2 558,38 F et non à celle de 3 225,04 F allouée par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de ramener à la somme de 2 558,38 F le montant de l’indemnité mise à la charge de la ville de RENNES ;
Sur les conclusions de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc contre le département d’Ille et Vilaine :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’imputabilité partielle des dommages à un ouvrage relevant du département d’Ille et Vilaine n’est pas établie ; qu’ainsi, l’appel provoqué dirigé contre le département d’Ille et Vilaine doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc contre l’Etat :
Considérant qu’il appartenait uniquement au service d’annonce des crues mis en place par l’Etat de communiquer aux communes toutes informations sur la montée des eaux en vue de faciliter l’exercice par lesdites communes de leur mission de police ; que, par suite, la carence dont ce service aurait fait preuve dans l’accomplissement de ses obligations envers les communes ne peut engager la responsabilité de l’Etat envers les victimes ; ; que, dès lors, l’appel provoqué de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc dirigé contre l’Etat doit être rejeté ;
Article 1er : La somme de 3 225,04 F que la VILLE DE RENNES a été condamnée à payer à la compagnie Rennaise de linoléum etdu caoutchouc par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 1984 est ramenée à 2 558,38 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la villede Rennes et les conclusions d’appel incident et d’appel provoqué de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de RENNES, à la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc, au département d’Ille-et-Vilaine et au ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoireet des transports chargé de l’environnement.
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