Rejet 23 octobre 1987
Résumé de la juridiction
La juridiction française est compétente pour juger le contentieux né d’interventions d’administrations françaises en haute mer [sol. impl.].
La décision de faire détruire par la marine nationale un navire chypriote chargé d’explosifs, abandonné par son équipage à la suite d’une voie d’eau et d’un incendie, et dérivant au large des côtes Nord de la Bretagne, en dehors des eaux territoriales françaises, ne constitue pas un acte de gouvernement. Compétence du juge administratif pour connaître du contentieux de la responsabilité né de la destruction de ce navire.
La faute éventuelle de l’Etat français, du fait de la destruction par la marine nationale d’un navire chypriote chargé d’explosifs, réduit à l’état d’épave et dérivant en dehors des eaux territoriales françaises, doit, en l’absence de texte de droit interne applicable en haute mer et en l’absence d’accord international introduit dans l’ordre juridique interne, s’apprécier par référence aux principes de droit international. [1], 65-06[2], 65-06[3], 65-06[4] Marine nationale ayant détruit, alors qu’il se trouvait en dehors des eaux territoriales françaises, un navire chypriote chargé d’explosifs, abandonné par son équipage à la suite d’une voie d’eau et d’un incendie, et dérivant au large des côtes nord de la Bretagne. [2] Dans les circonstances de l’espèce, l’autorité maritime française a pu, afin de parer le danger grave et immédiat que constituait l’épave de ce navire tant pour la sécurité des côtes et des eaux territoriales françaises que pour la sécurité de la navigation dans ces eaux et alors qu’aucune mesure n’était susceptible d’écarter le danger ainsi créé, ordonner la destruction en haute mer de cette épave sans méconnaître aucun principe de droit international. La décision ainsi prise n’a pas constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. [1] Dans ces circonstances, l’armateur et les affrêteurs peuvent utilement se placer sur le terrain de la responsabilité sans faute pour demander à l’Etat réparation du préjudice subi. [3] Le caractère défectueux des installations électriques et des moyens de sécurité du navire avait été constaté à plusieurs reprises dans les semaines qui ont précédé son naufrage. Ainsi le préjudice subi par l’armateur, qui a fait naviguer avec une cargaison dangereuse un navire qui n’offrait pas les garanties techniques requises, est imputable à sa propre faute. [4] La perte de la cargaison du navire, laquelle ne pouvait être récupérée, indépendamment de l’épave elle-même, résulte exclusivement des circonstances qui ont réduit le navire à l’état d’épave. Par suite les propriétaires de ladite cargaison ne justifient d’aucun préjudice dont ils soient fondés à demander réparation à l’Etat.
La perte de la cargaison du navire, laquelle ne pouvait être récupérée, indépendamment de l’épave elle-même, résulte exclusivement des circonstances qui ont réduit le navire à l’état d’épave.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 23 oct. 1987, n° 72951, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72951 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007734798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1987:72951.19871023 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Todorov |
| Rapporteur public : | M. Massot |
| Parties : | COMPAGNIE UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, COMPAGNIE LA PROTECTRICE, SOCIETE INDEMNITY MARINE ASS. C LTD, ASSURANCES MONDIALES, SOCIETE MUTUELLE ELECTRIQUE D' ASSURANCE, SOCIETE RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA, SOCIETE LEVANTE S.I.A.R., SOCIETE LLOYDS CONTINENTAL, ASSURANCES GENERALES FRANCE, SOCIETE ITALIA, COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD, COMPAGNIE HELVETIA, COMPAGNIE FORTUNE MARINE MARCHANDE, SOCIETE ANONYME LANGUEDOC |
Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 18 octobre 1985, le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1986 et les observations enregistrées le 3 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD, dont le siège est 9 Arch. Kyprianos Street à Limassol Chypre , la COMPAGNIE FORTUNE MARINE MARCHANDE, dont le siège est 192 Bd de Strasbourg au Havre, les ASSURANCES MONDIALES, dont le siège est …, la COMPAGNIE HELVETIA, dont le siège est 25 Saint Léonard Strasse à Saint-Gall Suisse , la SOCIETE ITALIA, dont les représentants sont domiciliés …, les ASSURANCES GENERALES FRANCE, dont le siège est …, la REUNION FRANCAISE, dont le siège est …, « THE BRITISH AND FOREIGN », dont le siège est 2 Liverpool and London Chambers Exchange à Liverpool Grande-Bretagne , l’INDEPENDANCE, dont le siège est …, la SOCIETE INDEMNITY MARINE ASS. °C LTD, dont le siège est …, la SOCIETE ANONYME LANGUEDOC, dont le siège est …, la SOCIETE LEVANTE S.I.A.R., dont le siège est …, la SOCIETE LLOYDS CONTINENTAL, dont le siège est … à Roubaix, la SOCIETE MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCE, dont le siège est …, la COMPAGNIE LA PATERNELLE, dont le siège est …, la COMPAGNIE LA PROTECTRICE, dont le siège est …, la SOCIETE RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA, dont le siège est … , la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, dont le siège est …, la COMPAGNIE UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, dont le siège est 37 Castellano à Madrid Espagne , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense opposée à leur recours gracieux en date du 27 mars 1981 et à la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes de 120 000 dollars et 37 602 Deutsch Marks pour la COMPAGNIE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD et de 987 770,44 F et de 854 452,86 F pour les différentes compagnies d’assurance, avec intérêts et intérêts des intérêts, en réparation du préjudice causé par la destruction du navire « AMMERSEE » par la marine de guerre française ;
°2 condamne l’Etat à leur verser lesdites sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;
Vu le décret °n 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
Vu le décret °n 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer de l’Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 0 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Todorov, Auditeur,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE
NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD et autres,
– les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le navire chypriote Ammersee, après avoir subi de nombreuses et graves avaries, a été évacué par son équipage et son capitaine dans la soirée du 4 octobre 1974 alors qu’il navigait en Manche au-delà des eaux territoriales françaises qui bordent le département des Côtes-du-Nord, à un moment où il menaçait de sombrer ; qu’à demi-submergé, il a ensuite dérivé pendant trente six heures, sans feu ni signalisation, sous l’effet des vents et des courants, laissé sans surveillance par le capitaine et son équipage et abandonné par son armateur qui, quoiqu’averti dès le début des événements, n’a ni tenté de le faire assister ni pris de mesure de garde ; qu’ainsi ce navire qui n’était plus en état de naviguer, était réduit, avec sa cargaison, à l’état d’épave ;
Considérant qu’en raison du caractère dangereux de la cargaison, constituée principalement de 200 tonnes d’explosifs et de dynamite, et compte tenu de l’impossibilité de signaler l’épave de façon efficace, le préfet maritime de la deuxième région maritime en a ordonné la destruction, qui fut exécutée par un navire de la Marine Nationale le 6 octobre au matin ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées, l’autorité maritime française a pu, afin de parer au danger grave et immédiat que constituait l’épave de l’Ammersee tant pour la sécurité des côtes et des eaux territoriales françaises que pour la sécurité de la navigation dans ces eaux et alors qu’aucune autre mesure n’était susceptible d’écarter le danger ainsi créé, ordonner la destruction en haute mer de cette épave sans méconnaître aucun principe de droit international ; que la décision ainsi prise n’a pas constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
Sur la responsabilité pour risque :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le caractère défectueux des installations électriques et des moyens de sécurité de l’Ammersee avait été constaté à plusieurs reprises dans les semaines qui ont précédé son naufrage ; qu’ainsi le préjudice subi par l’armateur, qui a fait naviguer avec une cargaison dangereuse un navire qui n’offrait pas les garanties techniques requises, est imputable à sa propre faute ;
Considérant, d’autre part, que la perte de la cargaison de l’Ammersee, laquelle ne pouvait être récupérée indépendamment de l’épave elle-même, résulte exclusivement des circonstances susrappelées qui ont réduit l’Ammersee à l’état d’épave ; que, par suite, les propriétaires de ladite cargaison ne justifient d’aucun préjudice dont ils soient fondés à demander réparation à l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article ler : La requête de la SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD, à la COMPAGNIE FORTUNE MARINE MARCHANDE, aux ASSURANCES MONDIALES, à la COMPAGNIE HELVETIA, à la SOCIETE ITALIA, aux ASSURANCES GENERALES FRANCE, à la REUNION FRANCAISE, à « THE BRITISH AND FOREIGN », à l’INDEPENDANCE, à la SOCIETE INDEMNITY MARINE ASS. °C LTD, à la SOCIETE ANONYME LANGUEDOC,à la SOCIETE LEVANTE S.I.A.R., à la SOCIETE LLOYDS CONTINENTAL, à la SOCIETE MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCE, à la COMPAGNIE LA PATERNELLE, à la COMPAGNIE LA PROTECTRICE, à la SOCIETE RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA, à la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, à la COMPAGNIEUNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, au ministre de la défense et au ministredes affaires étrangères.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-302 du 19 avril 1972
- Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961
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